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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003088979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 979
Grupo Osborne S.A., Calle Fernán Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), Espagne (opposante), représentée par Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Seng Tong Group (International) Brothers Investment Limited, Room 50, 10/f, Lee King Industrial Building, 12 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, Rue Sarah Bernhardt C 90017, 92665 Asnières-on-seine, France (représentant professionnel).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 979 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 041 797 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 041 797 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 15 955 123 (marque figurative), l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 844 264 «TORO» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 929 614 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 955 123, no 2 844 264 et no 16 929 614 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 955 123:
Classe 9: Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Housses pour téléphones portables; Housses pour tablettes; Housses pour ordinateurs portables. Porte-stylos; Cartes mémoire; Cartes à mémoire; Clés USB; Batteries portables; Chargeurs de batteries; Téléphones; Casques de protection; Casques de sport; Casques pour motocyclistes; Calculatrices; Aimants; Équipement de plongée.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 844 264:
Classe 18: Produits en cuir et en imitations du cuir (non compris dans d’autres classes), porte-billets, mallettes, havresacs, porte-documents, malles, parapluies, parasols et sellerie;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 929 614:
Classe 35: Services de vente au détail dans les commerces et sur l’internet des produits suivants: cosmetics, perfumery and personal hygiene and care preparations, pins, decorative articles and goods for the home, hygiene and beauty utensils for humans and animals, edged and blunt weapons, food preparation implements, kitchen knives and cutlery, covers for mobile telephones and portable computers, spectacles, spectacle cases, helmets, magnets, diving equipment, USB memory devices, apparatus for refrigerating, heating and ventilating purposes, scooters, bicycles, drones, jewellery, costume jewellery and horological instruments, and accessories and fittings therefor, musical instruments, books and notebooks, works of art, figurines of paper and architects models of paper and cardboard, artists and decorating materials, bags and articles for packaging, wrapping and storage, of paper, cardboard and plastic, stationery and educational material, adhesives for stationery or household purposes, printed matter, paper and cardboard, money clips, disposable paper products, ballpoint pens, pencils and pens, backpacks, umbrellas and parasols, walking sticks, luggage, handbags, wallets and other carriers, wallets, handbags, purses, leather and imitations of leather, animal skins and hides and goods made with animal skins and hides, shoulder straps of leather, kori wicker trunks, travel trunks, trunks (luggage), trunks and travelling bags, pocket wallets, card cases, pocket wallets not of precious metal, card holders, wallets, not of precious metals, wheeled shopping bags, charm bags (omamoriire), toiletry bags, shoulder bags, shoulder bags for children, bags for campers, leather bags, garment bags for travel, of leather, empty tool bags of leather, sports bags, general purpose sport trolley bags, multipurpose sports bags, weekend bags, gym bags, empty tool bags for motorcycles, empty tool bags, shopping bags of leather, canvas bags, canvas shopping bags, net shopping bags, carryon bags, makeup bags, sold empty, messenger bags, bags for climbers, beach bags, bags made of imitation leather, souvenir bags, toilet bags, work bags, multipurpose carrying bags, travel bags, wheeled travel bags, travel bags of plastic,
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airlinestyle travel bags, shoe bags for travel, bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging, garment bags, towelling bags, bags for footwear, belt bags and hip bags, bags for storing makeup, keys and other personal items, knitting bags, kit bags, wash bags (not fitted), book bags, garment carriers, nappy bags, bags for sports clothing, suit bags, bags for carrying sheet music, bumbags, empty cosmetics bags, bags and wallets of leather, pouches of leather for packaging, key pouches, pouches, handbags, holdalls, holdalls for sports clothing, baby changing bags, nappy changing bags, wheeled handbags, roller bags, camping bags, handbags of leather, bags for sports, weekend bags, tool bags sold empty, clutch bags, fashion handbags, climbing bags, evening bags, beach bags, knitted bags, not of precious metal, hiking bags, travel handbags, handbags made of imitations of leather, waterproof handbags, casual handbags, handbags, purses and pocket wallets, multipurpose handbags, bags for shaving articles, sold empty, flight bags, handbags, shoulder bags, slouch handbags, makeup cases, pouch baby carriers, wallets (purses) of precious metal, card cases (pocket wallets) with card holders, clutch bags (handbags), wallets with card compartments, pocket wallets, wallets of leather, clutch bags, wallets of precious metal, business card cases, school satchels, wallets (leatherware), key wallets, wallets for attachment to belts, wallets for cards, wallets not of precious metal, lockable luggage straps, luggage straps, straps for handbags, luggage covers, shoulder belts of leather, pouches of leather for packaging, luggage, baggage, cases of leather for credit cards, empy toiletry cases, travel cases (leatherware), travel cases of leather, tie cases, key cases, cases for carrying documents, empty cometics cases, identification tags for suitcases, luggage tags, slings for carrying infants, banknote holders, covers of leather, covers of imitations of leather, key cases of leather, credit card cases, garment covers for travel, transport season ticket cases, folio cases, holders for driving licences, business card holders, suit carriers, keyrings of leather and hide, haversacks, suitcase handles, suitcases, trolley cases, suitcases of leather, suitcases of imitations of leather, weekend cases, handheld cases, wheeled cases, travel cases, attaché cases and briefcases, portfolio cases (briefcases), folding briefcases, backpacks, backpacks with frames for carrying infants, wheeled backpacks, sports backpacks, hiking backpacks, backpacks for daily use, school bags, school backpacks, backpacks for climbing, purses, purses of leather, chain mesh purses, purses of precious metal, wristmounted purses, purses not of precious metal, hunting bags, game bags, vanity cases, wash bags for carrying toiletries, cases for sheet music, card holders, baby carriers worn on the body, document holders, briefcases (leatherware), art portfolios (wallets), briefcases of leather (leatherware), school bags, music cases, key holders in the form of cases, coin purses, credit card holders of leather, suit carriers, duffel bags for travel, Japanese utility pouches (shingenbukuro), travelling sets (leatherware), clutch bags (leatherware), hat boxes of leather, hat boxes for travel, luggage tag holders, card cases, handles for cases, cases, overnight cases, suitcases, travel cases, trimmings of leather for furniture, bandoliers, bandoliers of leather, toiletry bags sold empty, boxes of leather or leatherboard, saddlery, whips and apparatus for animals, clothing, collars and accessories for animals, nonelectric fans for personal use, statues, statuettes and works of art and decorations, ornaments made of materials including wood, wax, plaster or plastic, furniture and furnishings, animal housing and beds, corkscrews, ice buckets, articles for cleaning purposes, articles for toiletry, bath and cosmetic purposes, statues, statuettes, plaques and works of art made from materials including porcelain, terra cotta or glass, tableware, cooking pot sets and containers, glassware, textiles, household linen, towels, clothing, footwear, headgear, fashion accessories, ties, clothing accessories, sewing articles and decorative textile articles, artificial fruits, flowers and plants, hair ornaments, hair rollers, hair fastening articles and false hair, carpets, rugs and mats, fairground and playground apparatus, articles for party decorations and artificial Christmas trees, sporting articles and equipment, games, toys and playthings, play articles and novelties, golf balls, golf club bags, golfing gloves, golf clubs, food and drink, tobacco and smokers articles, matchers, lighters;
Conseils commerciaux en matière de franchisage; Administration des activités commerciales de franchises; Assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; Services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; Services de publicité
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commerciale dans le domaine du franchisage; Conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; Assistance en gestion de franchise commerciale; Assistance commerciale en matière de création de franchises; Services d’assistance (affaires commerciales) à l’exploitation de franchises; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Fourniture d’informations commerciales en matière de franchisage; Services de conseils en publicité de franchisés; Services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Fourniture de conseils en matière de recrutement de diplômés; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Étuis de protection pour ordinateurs portables; Étuis de protection pour téléphones portables; Étuis de protection pour téléphones portables; Étuis de protection pour smartphones; Étuis pour tablettes électroniques; Étuis de protection pour lecteurs MP3; Étuis de protection pour lecteurs multimédias portables; Étuis de protection pour assistants numériques personnels; Sacs pour appareils photo; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; Étuis pour ordinateurs portables; Sacs conçus pour transporter des appareils photo; Sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques.
Classe 18: Cuir; Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Étuis pour clés en cuir; Porte-monnaie; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Bandoulières [courroies] en cuir; Lanières de cuir; Porte-documents; Valises; Poignées de valises; Sacs à anses tous usages; Sacs; Parapluies; Parasols; Cannes; Fouets.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les sacs; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail concernant les bagages; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les accessoires de mode; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; Gestion commerciale de points de vente au détail; Agences d’import-export; Services de commande en gros; Services de vente en gros concernant les sacs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Étuis de protection pour ordinateurs portables contestés; étuis de protection pour téléphones portables; étuis de protection pour téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; étuis pour tablettes électroniques; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour lecteurs multimédias portables; étuis de protection pour assistants
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numériques personnels; sacs pour appareils photo; sacs conçus pour ordinateurs portables; sacs conçus pour transporter des appareils vidéo; étuis pour ordinateurs portables; sacs conçus pour transporter des appareils photo; les sacs pour appareils photo et équipements photographiques sont des étuis et des sacs de protection pour divers appareils et équipements électroniques. Ils sont à tout le moins similaires aux housses pour téléphones portables de l’opposante; housses pour tablettes; housses pour ordinateurs portables compris dans la classe 9 de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 955 123. Les produits ont la même nature générale et la même destination. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; porte-documents; valises; parapluies; les parasols sont inclus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante compris dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264.
Malles et valises; sacs à anses tous usages; les sacs sont à tout le moins similaires aux valises de l’opposante comprises dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264. Leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Les poignées de valises contestées sont similaires aux valises de l’opposante comprises dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264. Les poignées de valises sont généralement achetées, en tant que pièces de rechange, par les utilisateurs finaux des valises. Le public peut également s’attendre à ce que le composant soit produit par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui est un facteur suggérant la similitude des produits. Par conséquent, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. Ils sont également complémentaires.
De même, les cordons en cuir, qui incluent les sangles de bagages en cuir, sont considérés comme similaires aux valises de l’opposante comprises dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264. Les sangles pour bagages sont des accessoires qui peuvent être produits par les mêmes entreprises que les valises. Ils sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Les ceintures en cuir contestées sont des accessoires pour sacs qui peuvent être produits par les mêmes entreprises que les bourses de l’opposante comprises dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264. En outre, ils sont généralement vendus via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les étuis pour clés en cuir contestés sont similaires aux portefeuilles de l’opposante compris dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264. Bien que la finalité principale des portefeuilles ne soit pas de contenir et de protéger des clés, il est assez courant d’acheter une palette destinée à contenir ces produits. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Les fouets contestés sont similaires à la sellerie de l’opposante compris dans la classe 18 de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 844 264. Les produits ont la même nature et ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fabricants.
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En outre, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T- 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Par conséquent, le cuir contesté; cuir et imitations du cuir; les peaux sont similaires aux services de vente au détail de l’opposante dans les commerces et sur l’internet des produits suivants: cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614; les cannes contestées sont similaires aux services de vente au détail dans les commerces et sur l’internet de l’opposante pour les produits suivants: cannes compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614; et les sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage contestés sont similaires à la vente au détail dans les commerces et sur l’internet des produits suivants de l’opposante: sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les sacs contestés; les services de vente au détail en ligne de sacs à main comprennent, sont inclus, ou chevauchent les services de vente au détail de l’opposante et sur l’internet des produits suivants: sacs à main compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614. Ils sont identiques.
En outre, les services de vente en gros concernant les sacs contestés sont similaires aux services de vente au détail dans les commerces et sur l’internet de l’opposante pour les produits suivants: sacs à main compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le sujet de ces services (les produits eux-mêmes) est le même et le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement.
Les services de vente au détail concernant les bagages contestés; les services de vente au détail en ligne de bagages comprennent, sont inclus, ou chevauchent les services de vente au détail de l’opposante et sur l’internet des produits suivants: bagages compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614. Ils sont identiques.
Les services de vente au détail d’accessoires de mode contestés; les services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires sont inclus à l’identique dans la liste des services compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no
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16 929 614, à savoir: services de vente au détail dans les commerces et sur l’internet des produits suivants: accessoires de mode, accessoires vestimentaires.
Suivant le raisonnement concernant la similitude entre les services de vente au détail de produits et les produits identiques exposés ci-dessus, les services de vente au détail contestés en rapport avec les téléphones portables sont considérés comme similaires aux téléphones de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 955 123.
La gestion commerciale contestée de points de vente au détail est à tout le moins similaire à l’ aide à la direction des affaires de l’opposante dans le domaine du franchisage compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614. Les services ont la même destination et ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les produits contestés agences d’import-export sont au moins similaires à un faible degré à l’ aide à la direction des affaires de l’opposante dans le domaine du franchisage compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614. Les services coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les services de commande en gros contestés sont similaires à l’ aide à la direction des affaires de l’opposante dans le domaine du franchisage compris dans la classe 35 de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 929 614. D’une part, la commande de biens/services pour des tiers, y compris en vrac et/ou en ligne, est considérée comme un service d’intermédiaire commercial, et elle est effectuée par des spécialistes dans le but d’acquérir des biens/services auprès d’une source externe en fonction des besoins et des objectifs opérationnels de l’acheteur. D’autre part, les services de gestion des affaires commerciales, fournis par des consultants, comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification, et comprennent une aide à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité afin de contribuer à la stratégie de l’entreprise commerciale, en l’espèce, dans le domaine du franchisage. Ces services ont la même destination, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise. Ils s’adressent au même public et sont proposés par le même type d’entreprises spécialisées.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public (par exemple, des sacs) et en partie à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, la gestion des affaires commerciales de points de vente au détail).
Le niveau d’attention est considéré comme élevé en ce qui concerne les services destinés aux clients professionnels étant donné qu’il s’agit de services spécialisés qui ont une incidence sur ses activités. Le niveau d’attention est considéré comme moyen à l’égard des produits et services destinés au grand public.
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c) Les signes
Marque de l’Union européenne no 15 955 123 (marque antérieure no 1)
TORO Marque de l’Union européenne no 2 844 264 (marque antérieure no 2)
Marque de l’Union européenne no 16 929 614 (marque antérieure no 3)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, étant donné que l’élément «TORO» des marques antérieures et contenu dans le signe contesté sera associé à une signification pour ce public;
Les signes antérieurs consistent en/contiennent le mot «TORO» que le public hispanophone du territoire pertinent comprendra comme faisant référence au mot espagnol «bull». Il n’a pas de signification particulière par rapport aux produits et services en cause et est donc distinctif.
Le mot «STORE» de la marque antérieure no 3 est un mot anglais désignant un bâtiment ou une partie d’un bâtiment où les choses sont vendues. Aux fins de cette comparaison, la
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division d’opposition supposera que le mot «STORE» n’est pas compris par le public pertinent et possède un caractère distinctif normal, ce qui est le scénario le plus avantageux pour la demanderesse et n’affecte pas la position de l’opposante de manière négative.
En ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux des marques antérieures no 1 et no 3, ceux-ci ne sont pas particulièrement frappants et ont peu d’impact, voire aucun, sur les consommateurs. L’élément figuratif de la marque antérieure no 3 représente un taureau et, en tant que tel, il renforce simplement le concept de l’élément verbal du signe «TORO». Il est distinctif.
Le signe contesté contient l’élément verbal stylisé «itoro», qui, pris dans son ensemble, ne se verra attribuer aucune signification. Il n’en reste pas moins que le public décomposera l’élément «TORO» dans le signe contesté. Cela est dû à sa signification claire et immédiate. En outre, la représentation graphique particulière du signe, à savoir le fait que la lettre «O» est stylisée comme la tête de taureau, détermine que le public reconnaîtra et percevra immédiatement le mot espagnol «TORO» lorsqu’il sera confronté à la marque. Comme dans les signes antérieurs, «TORO» n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services pertinents, il n’est ni laudatif, ni faible. Il est considéré comme distinctif. La représentation figurative de la tête de taureau est également distinctive. Toutefois, à l’instar du signe antérieur no 3, il ne fait que renforcer le concept de l’élément verbal du signe «TORO». L’élément «I» ne sera associé à aucune signification particulière dans le contexte des produits et services en cause et il est également considéré comme distinctif.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal distinctif «TORO», qui, dans le cas des marques antérieures no 1 et no 2, est le seul élément verbal. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe antérieur no 3 et du signe contesté, ainsi que par les stylisations et éléments figuratifs respectifs.
Le mot espagnol «TORO» sera clairement perçu comme tel par le public, dans tous les signes. Les stylisations des signes sont relativement standard et ne sont pas suffisamment frappantes pour attirer l’attention du consommateur sur les lettres elles-mêmes, tandis que les éléments figuratifs du signe antérieur no 3 et du signe contesté ne font que renforcer le concept de l’élément verbal «TORO». En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les marques antérieures no 1 et no 2 et le signe contesté sont fortement similaires sur le plan visuel et qu’il existe un degré moyen de similitude entre la marque antérieure no 3, d’une part, et le signe contesté, d’autre part.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal distinctif «TORO», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «I» du signe contesté et, dans le cas de la marque antérieure no 3, par la prononciation de l’élément verbal «STORE».
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que tous les signes seront perçus comme faisant référence au taureau en raison de l’élément verbal «TORO» (qui est encore renforcé par les éléments figuratifs dans le cas de la marque antérieure no 3 et du signe contesté), les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le signe contesté est visuellement (à différents degrés) et phonétiquement similaire, à tout le moins à un degré moyen, aux marques antérieures. En outre, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Les signes antérieurs possèdent un caractère distinctif normal.
L’élément verbal du signe contesté, «itoro», comprend toutes les lettres (dans le même ordre) des marques antérieures no 1 et no 2 et du premier élément verbal de la marque antérieure no 3. Les signes sont différents en raison du mot supplémentaire «STORE» du signe antérieur no 3, de la lettre initiale «i» du signe contesté et de leurs éléments figuratifs et de leurs stylisations globales, comme expliqué ci-dessus. Néanmoins, ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes existant entre les marques et le fait qu’elles seront associées au même concept.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments graphiques respectifs et les stylisations auront moins d’impact sur les consommateurs et n’attireront pas l’attention des consommateurs. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure no 3 ne fait que renforcer le concept de l’élément verbal «TORO». Enfin, en ce qui concerne le signe contesté, en raison de sa signification claire et immédiate et de l’affichage graphique particulier du signe, les consommateurs percevront immédiatement le mot «TORO» dans le signe, malgré la lettre initiale minuscule «i» représentée devant lui.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 088 979 Page sur 11 12
Sur la base du principe du souvenir imparfait, il est considéré que les similitudes établies entre les signes sont suffisantes pour amener le consommateur à croire qu’il existe un lien entre les signes en conflit et que les produits et services identiques et similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède et compte tenu du caractère distinctif normal des marques antérieures, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone, étant donné que les coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont considérables. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 955 123, no 2 844 264 et no 16 929 614 de l’opposante; Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 15 955 123, no 2 844 264 et no 16 929 614 entraînent l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, à savoir la marque espagnole antérieure no M2 919 417 (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Dagný JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 088 979 Page sur 12 12
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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