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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003229531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 229 531
Hocine Aït Amrouche, 11 Allée du Professeur Monod, 93600 Aulnay-sous-Bois, France (opposant)
c o n t r e
Yacine Kara, 10 Rue Vouille, 75015 Paris, France (demandeur) Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 229 531 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glace pour rafraîchir; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles; boissons à base de café contenant du lait; chicorée [succédané du café]; chicorée utilisée comme succédané du café; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chocolat chaud; chocolat chaud vegan; chocolat en poudre; chocolat sans produits laitiers; chocolats; chocolats au lait; concentrés de café; dosettes de thé; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel; pâtes à tartiner sucrées [miel]; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; pâte à sucre pour la confiserie; barres de pâte de haricots gélifiées et sucrées; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cristallisé pour la décoration d’aliments; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; pâte de cacao à boire; barres au lait glacé; barres de crème glacée; barres de glace aux fruits; bâtonnets glacés aromatisés au lait; bâtonnets glacés contenant du lait; boissons à la crème glacée; confiserie à base de crème glacée; confiseries glacées; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées [non médicinales]; confiseries glacées sous forme de sucettes; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; confiseries sous forme de bâtonnets glacées; crème anglaise glacée; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; crème glacée aux fruits; crèmes glacées; crème glacée infusée à l’alcool; crèmes glacées à base de produits non laitiers; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées [desserts]; crèmes glacées parfumées; friandises à base de yaourt glacé; desserts glacés à base de produits laitiers; gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de crème glacée; glace alimentaire vegan; glace sculptée
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comestible; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; glaces alimentaires; glaces comestibles à la truffe; glaces comestibles aux fruits; glaces molles; lait glacé [crème glacée]; liants biologiques pour crème glacée; liants pour crèmes glacées; mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour faire des confiseries glacées; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour sorbets [crèmes glacées]; parfaits [desserts]; poudre pour glaçage alimentaire destinée aux machines à glacer; poudres pour la préparation de crèmes glacées; préparations instantanées pour crème glacée; préparations pour la fabrication de crèmes glacées; préparations pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; produits glacés à base de confiserie; sandwiches à la crème glacée; produits de crème glacée à base de soja; sachets de poudre acidulée; sorbet infusé à l’alcool; sorbets; sorbets [glaces à l’eau]; sorbets [glaces alimentaires]; succédané de crème glacée; succédanés de crèmes glacées à base de soja; sucettes glacées; sucreries glacées sur bâtonnet; tartes au yaourt glacé; yaourt glacé [glaces alimentaires]; glace à rafraîchir; barres enrobées de chocolat; barres chocolatées; barres de chocolat au lait; barres sucrées; biscuits de guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel; bonbons; bonbons à base de menthe [non médicinaux]; bonbons à l’alcool non médicinaux; bonbons à la menthe; bonbons à la menthe non médicinaux; bonbons à la menthe sans sucre; bonbons à mâcher à base de gélatine; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés d’un liquide fruité; bonbons au caramel; bonbons édulcorés au xylitol; bonbons à mâcher; bonbons à mâcher non médicinaux; bonbons acidulés
[confiserie]; bonbons artisanaux; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; bonbons au chocolat fourrés; bonbons au ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au lait; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique; caramel; caramel au beurre salé; bonbons en sucre; bonbons haricot; bonbons non médicinaux; bonbons non médicinaux [confiseries]; bonbons pour rafraîchir l’haleine; bûches de noix de pécan; caramels durs enrobés de sucre; chocolats en forme de pralines; caramels mous; caramel mou au chocolat; bonbons au miel non médicinaux; bonbons au sirop de maïs; bonbons aux fruits [confiserie]; caramel au beurre [toffee]; caramel en nid d’abeille; caramels [bonbons]; caramels durs (bonbons); caramels fourrés; chewing-gums à bulles; chocolats au cœur de menthe; chocolats au fourrage liquide; chocolats en forme d’hippocampes; chocolats en forme de coquillages; chocolats fourrés; chocolats fourrés à la guimauve; biscottes; biscuit de mer; biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuits; biscuits à base de malt propres à la consommation humaine; biscuits à la cuillère; biscuits au chocolat; biscuits au goût de fruits; biscuits aux amandes; biscuits aux céréales propres à la consommation humaine; biscuits avec glaçage; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits chinois type cigarettes russes; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; biscuits danois au beurre; biscuits fourrés; baklava; beignets (pâtisserie); biscuits nappés de chocolat; biscuits néerlandais au pain d’épice et à l’anis [taai taai]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits sablés de type shortbread nappés de chocolat; biscuits semi-enrobés de chocolat; cheesecakes [gâteaux au fromage]; cakes aux fruits glacés; crêpes; éclairs; cakes aux fruits; churros [pâte frite et sucrée]; confiseries à base de farine; cornets pour crème glacée; crème bavaroise; crème brûlée; croquant; croûtes à tarte; croûtes de bouchées à la reine; cupcakes; desserts préparés
[pâtisseries]; en-cas à base de cake aux fruits; en-cas à base de gâteaux; gâteau au chocolat noir à base de génoise au chocolat; gâteaux à la broche; feuille pour rouleaux de printemps; feuilles de pâte pour rouleaux de
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printemps; flans pâtissiers; fonds de tarte; fonds de tarte en gaufrette; fraisiers [gâteaux]; friandises chinoises avec un message à l’intérieur; friands frais; gâteau aux amandes; gâteaux; aïoli; doenjang [condiment]; sauce chili; sauce concentrée; sauce déshydratée en poudre; ketchup [sauce]; mayonnaise végétalienne; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de haricots; moutarde alimentaire; pâte d’amandes; pâte de fèves assaisonnée; mélanges pour la préparation de sauces; mayonnaises; melanges à base de jus de viande; brisures de confiseries pour pâtisserie; chocolat pour nappages; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes au chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour articles de confiserie; fondants [confiserie]; fourrages à base de café; fourrages à base de chocolat; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures pour gâteaux et tourtes à base de crème pâtissière; glaçage; nappages aromatisés au chocolat; pépites de chocolat; succédanés de crème anglaise; sucreries pour la décoration de gâteaux; glaçages; glaçages pour gâteaux; massepain; massepain au chocolat; nappages au chocolat; succédanés de massepain; sucre glacé; mélasse; mélasse noire; sirop à base d’amidon de grains cireux (mizu-ame); sirop aromatisé; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop d’érable; sirop de chocolat; sirop de fructose pour la fabrication d’aliments; sirop de glucose à usage alimentaire; sirop de glucose en poudre à usage alimentaire; sirop de glucose utilisé comme agent gélifiant pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de texture pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme édulcorant pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de fermentation pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de conservation pour les aliments; sirop de maïs; sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse à usage culinaire; sirop de nappage; sirop de table; sirop de yacon; sirop pour crêpes; sirops à usage alimentaire; sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; sirops de glucose pour aliments; miel; miel d’hélichryse; succédanés du miel; miel naturel; bonbons au miel; miels aux truffes; miel de manuka; sucre, miel, mélasse; glaçages au miel pour jambons; miel [à usage alimentaire]; pastilles de miel aux herbes [produits de confiserie]; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; pâtes à tartiner au chocolat; pâte à tartiner au chocolat; pâte de chocolat; pâte feuilletée; pâte à biscotti; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâte à gaufrettes; préparation pour pâte.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 949 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2024, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 949
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(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement demande de marque français n° 5 079 781 « EL MORDJENE » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; pâte à tartiner; pâte à tartiner au cacao; pâte à tartiner au chocolat; pâte à tartiner à la noisette; pâte à tartiner à la pistache.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glace pour rafraîchir; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles; boissons à base de café contenant du lait; chicorée [succédané du café]; chicorée utilisée comme succédané du café; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chocolat chaud; chocolat chaud vegan; chocolat en poudre; chocolat sans produits laitiers; chocolats; chocolats au lait; concentrés de café; dosettes de thé; pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel; pâtes à tartiner sucrées [miel]; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; crème à base de sucre inverti
[miel artificiel]; pâte à sucre pour la confiserie; barres de pâte de haricots gélifiées et sucrées; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour
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sandwiches; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cristallisé pour la décoration d’aliments; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée
[ankoro]; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; pâte de cacao à boire; barres au lait glacé; barres de crème glacée; barres de glace aux fruits; bâtonnets glacés aromatisés au lait; bâtonnets glacés contenant du lait; boissons à la crème glacée; confiserie à base de crème glacée; confiseries glacées; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées [non médicinales]; confiseries glacées sous forme de sucettes; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; confiseries sous forme de bâtonnets glacées; crème anglaise glacée; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; crème glacée aux fruits; crèmes glacées; crème glacée infusée à l’alcool; crèmes glacées à base de produits non laitiers; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées [desserts]; crèmes glacées parfumées; friandises à base de yaourt glacé; desserts glacés à base de produits laitiers; gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de crème glacée; glace alimentaire vegan; glace sculptée comestible; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; glaces alimentaires; glaces comestibles à la truffe; glaces comestibles aux fruits; glaces molles; lait glacé
[crème glacée]; liants biologiques pour crème glacée; liants pour crèmes glacées; mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour faire des confiseries glacées; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour sorbets [crèmes glacées]; parfaits [desserts]; poudre pour glaçage alimentaire destinée aux machines à glacer; poudres pour la préparation de crèmes glacées; préparations instantanées pour crème glacée; préparations pour la fabrication de crèmes glacées; préparations pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; produits glacés à base de confiserie; sandwiches à la crème glacée; produits de crème glacée à base de soja; sachets de poudre acidulée; sorbet infusé à l’alcool; sorbets; sorbets [glaces à l’eau]; sorbets [glaces alimentaires]; succédané de crème glacée; succédanés de crèmes glacées à base de soja; sucettes glacées; sucreries glacées sur bâtonnet; tartes au yaourt glacé; yaourt glacé [glaces alimentaires]; glace à rafraîchir; barres enrobées de chocolat; barres chocolatées; barres de chocolat au lait; barres sucrées; biscuits de guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel; bonbons; bonbons à base de menthe [non médicinaux]; bonbons à l’alcool non médicinaux; bonbons à la menthe; bonbons à la menthe non médicinaux; bonbons à la menthe sans sucre; bonbons à mâcher à base de gélatine; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés d’un liquide fruité; bonbons au caramel; bonbons édulcorés au xylitol; bonbons à mâcher; bonbons à mâcher non médicinaux; bonbons acidulés
[confiserie]; bonbons artisanaux; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; bonbons au chocolat fourrés; bonbons au ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au lait; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique; caramel; caramel au beurre salé; bonbons en sucre; bonbons haricot; bonbons non médicinaux; bonbons non médicinaux [confiseries]; bonbons pour rafraîchir l’haleine; bûches de noix de pécan; caramels durs enrobés de sucre; chocolats en forme de pralines; caramels mous; caramel mou au chocolat; bonbons au miel non médicinaux; bonbons au sirop de maïs; bonbons aux fruits [confiserie]; caramel au beurre [toffee]; caramel en nid d’abeille; caramels [bonbons]; caramels durs (bonbons); caramels fourrés; chewing-gums à bulles; chocolats au cœur de menthe; chocolats au fourrage liquide; chocolats en forme d’hippocampes; chocolats en forme de coquillages; chocolats fourrés; chocolats fourrés à la guimauve; biscottes; biscuit de mer; biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuits; biscuits à base de malt propres à la
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consommation humaine; biscuits à la cuillère; biscuits au chocolat; biscuits au goût de fruits; biscuits aux amandes; biscuits aux céréales propres à la consommation humaine; biscuits avec glaçage; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits chinois type cigarettes russes; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; biscuits danois au beurre; biscuits fourrés; baklava; beignets (pâtisserie); biscuits nappés de chocolat; biscuits néerlandais au pain d’épice et à l’anis [taai taai]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits sablés de type shortbread nappés de chocolat; biscuits semi-enrobés de chocolat; cheesecakes [gâteaux au fromage]; cakes aux fruits glacés; crêpes; éclairs; cakes aux fruits; churros [pâte frite et sucrée]; confiseries à base de farine; cornets pour crème glacée; crème bavaroise; crème brûlée; croquant; croûtes à tarte; croûtes de bouchées à la reine; cupcakes; desserts préparés
[pâtisseries]; en-cas à base de cake aux fruits; en-cas à base de gâteaux; gâteau au chocolat noir à base de génoise au chocolat; gâteaux à la broche; feuille pour rouleaux de printemps; feuilles de pâte pour rouleaux de printemps; flans pâtissiers; fonds de tarte; fonds de tarte en gaufrette; fraisiers [gâteaux]; friandises chinoises avec un message à l’intérieur; friands frais; gâteau aux amandes; gâteaux; aïoli; doenjang [condiment]; sauce chili; sauce concentrée; sauce déshydratée en poudre; ketchup [sauce]; mayonnaise végétalienne; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de haricots; moutarde alimentaire; pâte d’amandes; pâte de fèves assaisonnée; mélanges pour la préparation de sauces; mayonnaises; melanges à base de jus de viande; brisures de confiseries pour pâtisserie; chocolat pour nappages; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes au chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour articles de confiserie; fondants [confiserie]; fourrages à base de café; fourrages à base de chocolat; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures pour gâteaux et tourtes à base de crème pâtissière; glaçage; nappages aromatisés au chocolat; pépites de chocolat; succédanés de crème anglaise; sucreries pour la décoration de gâteaux; glaçages; glaçages pour gâteaux; massepain; massepain au chocolat; nappages au chocolat; succédanés de massepain; sucre glacé; mélasse; mélasse noire; sirop à base d’amidon de grains cireux (mizu-ame); sirop aromatisé; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop d’érable; sirop de chocolat; sirop de fructose pour la fabrication d’aliments; sirop de glucose à usage alimentaire; sirop de glucose en poudre à usage alimentaire; sirop de glucose utilisé comme agent gélifiant pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de texture pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme édulcorant pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de fermentation pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de conservation pour les aliments; sirop de maïs; sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse à usage culinaire; sirop de nappage; sirop de table; sirop de yacon; sirop pour crêpes; sirops à usage alimentaire; sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; sirops de glucose pour aliments; miel; miel d’hélichryse; succédanés du miel; miel naturel; bonbons au miel; miels aux truffes; miel de manuka; sucre, miel, mélasse; glaçages au miel pour jambons; miel [à usage alimentaire]; pastilles de miel aux herbes [produits de confiserie]; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes; pâtes à tartiner au chocolat; pâte à tartiner au chocolat; pâte de chocolat; pâte feuilletée; pâte à biscotti; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâte à gaufrettes; préparation pour pâte.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que
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leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 30
Les produits café, thés, cacao; glace pour rafraîchir; levures; sels; glace à rafraîchir ; biscottes; crêpes; gâteaux; moutarde alimentaire; sirop d’agave
[édulcorant naturel]; pâtes à tartiner au chocolat (listées 2 fois, au singulier et au pluriel) sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les crèmes glacées et sorbets; barres de crème glacée; barres de glace aux fruits; bâtonnets glacés aromatisés au lait; bâtonnets glacés contenant du lait; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; crème glacée à base de produits laitiers; crème glacée à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; crème glacée aux fruits; crèmes glacées; crème glacée infusée à l’alcool; crèmes glacées à base de produits non laitiers; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées contenant du chocolat; crèmes glacées [desserts]; crèmes glacées parfumées; glace alimentaire vegan; glace sculptée comestible; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; glaces alimentaires; glaces comestibles à la truffe; glaces comestibles aux fruits; glaces molles; lait glacé [crème glacée]; produits de crème glacée à base de soja; sorbet infusé à l’alcool; sorbets; sorbets [glaces à l’eau]; sorbets
[glaces alimentaires]; succédané de crème glacée; succédanés de crèmes glacées à base de soja; sucettes glacées contestés sont identiques aux glaces alimentaires de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de la marque antérieure incluent les produits contestés.
Les grains transformés contestés sont des grains entiers qui ont subi des processus industriels (comme la mouture) pour en retirer le son (l’enveloppe extérieure) et le germe. Ainsi, le riz blanc est un grain transformé. Par conséquent les produits contestés se chevauchent avec le riz de la marque antérieure puisque ce dernier inclut le riz blanc. Dès lors, ils sont identiques.
Les amidons et dérivés couvrent, en tant que catégories plus larges, le tapioca de la marque antérieure. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la marque antérieure.
Les préparations pour boulangerie contestés sont comprises dans, ou se chevauchent avec la catégorie générale des préparations faites de céréales de la marque antérieure. Dès lors, les produits en cause sont identiques.
Les assaisonnements contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, le sel de la marque antérieure. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la marque antérieure.
Les condiments contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les sauces (condiments) de la marque antérieure. Étant donné que la division d’opposition
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ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la marque antérieure.
Les sucres; sucre cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cristallisé pour la décoration d’aliments; sucre glacé, sucre contestés sont identiques au sucre de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de la marque antérieure incluent les produits contestés.
Les dosettes de thé sont comprises dans la catégorie générale du thé de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les édulcorants naturels, produits apicoles; miel (listé deux fois); miel d’hélichryse, miel naturel; miels aux truffes; miel de manuka; miel [à usage alimentaire]; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel à base de plantes contestés sont identiques au miel de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de la marque antérieure incluent, sont inclus dans, ou se chevauchent avec les produits contestés.
Les boissons à base de café contenant du lait contestées sont comprises dans la catégorie générale des boissons à base de café de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
La pâte de cacao à boire contestée est une pâte onctueuse et liquide, composée à 100 % de cacao. Ainsi, ce produit est compris dans la catégorie générale du cacao de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les boissons à la crème glacée contestées et les boissons à base de café de la marque antérieure se chevauchent dans la mesure ou les produits contestés peuvent également être à base de café et ces dernières peuvent également être à base de crème glacée. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les chocolat; chocolat en poudre; chocolat sans produits laitiers; chocolats; chocolats au lait; barres chocolatées; barres de chocolat au lait; chocolats en forme de pralines; chocolats au cœur de menthe; chocolats au fourrage liquide; chocolats en forme d’hippocampes; chocolats en forme de coquillages; chocolats fourrés; chocolats fourrés à la guimauve; chocolat pour nappages; pâte de chocolat; garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; décorations en chocolat pour articles de confiserie; pépites de chocolat contestés sont identiques au chocolat de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de la marque antérieure incluent les produits contestés.
Les pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de crème glacée; tartes au yaourt glacé; baklava; beignets (pâtisserie); cheesecakes [gâteaux au fromage]; cakes aux fruits glacés; éclairs; cakes aux fruits; churros [pâte frite et sucrée]; croquant; cupcakes; desserts préparés [pâtisseries]; en-cas à base de cake aux fruits; en-cas à base de gâteaux; gâteau au chocolat noir à base de génoise au chocolat; gâteaux à la broche; flans pâtissiers; fraisiers [gâteaux]; friands frais; gâteau aux amandes contestés sont inclus dans la catégorie générale pâtisseries de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
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Les préparations à base de céréales enrobées de pâtes à tartiner sucrées et de miel; croûtes à tarte; croûtes de bouchées à la reine; feuille pour rouleaux de printemps; feuilles de pâte pour rouleaux de printemps; fonds de tarte; fonds de tarte en gaufrette; pâte feuilletée; pâte à biscotti; pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâte à gaufrettes; préparation pour pâte contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations faites de céréales de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [yohkan]; barres de pâte de haricots gélifiées et sucrées; boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro]; confiserie à base de crème glacée; confiseries glacées; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées [non médicinales]; confiseries glacées sous forme de sucettes; confiseries sous forme de bâtonnets glacées; friandises à base de yaourt glacé; barres enrobées de chocolat; barres sucrées; bonbons; bonbons à base de menthe [non médicinaux];
bonbons à l’alcool non médicinaux; bonbons à la menthe; bonbons à la menthe non médicinaux; bonbons à la menthe sans sucre; bonbons à mâcher à base de gélatine; bonbons à mâcher (non médicinaux) fourrés d’un liquide fruité;
bonbons au caramel; bonbons édulcorés au xylitol; bonbons à mâcher; bonbons à mâcher non médicinaux; bonbons acidulés [confiserie]; bonbons artisanaux;
bonbons au cacao; bonbons au chocolat; bonbons au chocolat fourrés; bonbons au ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au lait; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique; caramel; caramel au beurre salé; bonbons en sucre;
bonbons haricot; bonbons non médicinaux; bonbons non médicinaux
[confiseries]; bonbons pour rafraîchir l’haleine; bûches de noix de pécan; caramels durs enrobés de sucre; caramels mous; caramel mou au chocolat; bonbons au miel non médicinaux; bonbons au sirop de maïs; bonbons aux fruits
[confiserie]; caramel au beurre [toffee]; caramel en nid d’abeille; caramels
[bonbons]; caramels durs (bonbons); caramels fourrés; chewing-gums à bulles; confiseries à base de farine; brisures de confiseries pour pâtisserie; fondants
[confiserie]; massepain; massepain au chocolat; succédanés de massepain; bonbons au miel; pastilles de miel aux herbes [produits de confiserie] sont inclus dans la catégorie générale de la confiserie de la marque antérieure ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les pâtes à tartiner sucrées [miel] ; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâte d’amandes contestées sont incluses dans la catégorie générale des pâtes à tartiner de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les succédanés (du café); chicorée [succédané du café]; chicorée utilisée comme succédané du café sont très similaires au café de la marque antérieure. En effet, les produits en cause ont la même méthode d’usage et sont en concurrence. De plus, ils s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution et peuvent encore coïncider en leurs producteurs. Pour les mêmes raisons, les succédanés (du thé) et les succédanés (du cacao) sont très similaires au thé, et au cacao, respectivement, de la marque antérieure.
Les arômes contestés sont des produits (tels que les extraits et les essences) qui ne sont pas destinés à être consommés tels quels, mais qui sont ajoutés aux denrées alimentaires ou aux boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. Les épices de la marque antérieure (telles que le paprika
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ou la cannelle) sont des produits végétaux séchés ayant également des propriétés aromatisantes qui sont également utilisés pour conférer un goût et/ou une odeur aux aliments. Ces produits ont donc la même finalité et le même mode d’utilisation. En outre, ils s’adressent au même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux. Ainsi, ces produits sont similaires.
Les yaourts glacés; barres au lait glacé; desserts glacés à base de produits laitiers; parfaits [desserts]; produits glacés à base de confiserie; sandwiches à la crème glacée; yaourt glacé [glaces alimentaires]; sucreries glacées sur bâtonnet contestés sont pour le moins similaires aux glaces alimentaires de la marque antérieure car ils ont la même destination. De plus, ils coïncident généralement à tout le moins en leurs producteurs et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution.
Les biscuits de guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel; biscuit de mer; biscuit sablé avec un enrobage aromatisé au chocolat; biscuits; biscuits à base de malt propres à la consommation humaine; biscuits à la cuillère; biscuits au chocolat; biscuits au goût de fruits; biscuits aux amandes; biscuits aux céréales propres à la consommation humaine; biscuits avec glaçage; biscuits avec un enrobage parfum chocolat; biscuits chinois type cigarettes russes; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; biscuits danois au beurre; biscuits fourrés; biscuits nappés de chocolat; biscuits néerlandais au pain d’épice et à l’anis [taai taai]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits sablés de type shortbread nappés de chocolat; biscuits semi-enrobés de chocolat; cornets pour crème glacée; friandises chinoises avec un message à l’intérieur contestés sont identiques aux biscuits de la marque antérieure, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits soit parce que les produits de la marque antérieure incluent les produits contestés.
Les produits contestés aïoli; sauce chili; sauce concentrée; sauce déshydratée en poudre; ketchup [sauce]; mayonnaise végétalienne; mayonnaises; mélanges à base de jus de viande sont inclus dans la catégorie générale des sauces (condiments) de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les chocolat au lait [boisson]; chocolat chaud; chocolat chaud vegan sont très similaires aux boissons à base de cacao de la marque antérieure car tous ces produits ont la même destination et le même mode d’usage. De plus, ils s’inscrivent dans une relation de concurrence, sont produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution.
Les mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour faire des confiseries glacées; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour sorbets [crèmes glacées]; poudres pour la préparation de crèmes glacées; préparations instantanées pour crème glacée; préparations pour la fabrication de crèmes glacées; préparations pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; sachets de poudre acidulée contestés sont similaires aux glaces alimentaires de la marque antérieure. En effet, les produits en cause ont la même destination, s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution, et ils s’inscrivent dans une relation de concurrence.
Les liants biologiques pour crème glacée; liants pour crèmes glacées sont également similaires aux glaces alimentaires de la marque antérieure car ils ont
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la même destination et coïncident en leur public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux.
Les crèmes à tartiner à base de cacao sont, si ce n’est identiques, à tout le moins très similaires à la pâte à tartiner au cacao de la marque antérieure. En effet, ces produits ont la même destination et s’inscrivent dans une relation de concurrence. En outre, ils proviennent des mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
Les produits contestés doenjang [condiment]; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de haricots; pâte de fèves assaisonnée; mélanges pour la préparation de sauces sont pour le moins similaires aux sauces (condiments) de la marque antérieure. En effet, il s’agit de différentes pâtes ainsi que de mélanges utilisés notamment dans la cuisine coréenne pour faire des sauces. Ces produits en cause proviennent des mêmes producteurs et d’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux.
Les aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; pâte à sucre pour la confiserie; poudre pour glaçage alimentaire destinée aux machines à glacer; glaçage; glaçages; glaçages pour gâteaux; mélasse; mélasse noire; sirop à base d’amidon de grains cireux (mizu- ame); sirop aromatisé; sirop d’érable; sirop de chocolat; sirop de fructose pour la fabrication d’aliments; sirop de glucose à usage alimentaire; sirop de glucose en poudre à usage alimentaire; sirop de glucose utilisé comme agent gélifiant pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de texture pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme édulcorant pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de fermentation pour les aliments; sirop de glucose utilisé comme agent de conservation pour les aliments; sirop de maïs; sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse à usage culinaire; sirop de nappage; sirop de table; sirop de yacon; sirop pour crêpes; sirops à usage alimentaire; sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; sirops de glucose pour aliments; mélasse; enrobages et fourrages sucré sont pour le moins similaires à un faible degré au sucre de la marque antérieure car ils s’inscrivent dans une relation de concurrence avec ces derniers. De plus, les produits en cause coïncident encore pour le moins en leur public et en leurs canaux de distribution et certains d’entre eux peuvent également coïncider en leurs producteurs.
Les succédanés du miel; glaçages au miel pour jambons contestés sont pour le moins similaires à un faible degré au miel de la marque antérieure car ils s’inscrivent dans une relation de concurrence avec ce dernier. De plus, les produits en cause coïncident encore pour le moins en leur public et en leurs canaux de distribution.
Les décorations comestibles; décorations au chocolat pour gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; fourrages à base de café; fourrages à base de chocolat; fourrages à base de chocolat pour gâteaux et tourtes; garnitures pour gâteaux et tourtes à base de crème pâtissière; nappages aromatisés au chocolat; nappages au chocolat contestés sont similaires aux gâteaux de la marque antérieure dès lors qu’ils sont complémentaires peuvent coïncider en leurs producteurs et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution.
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Les produits contestés crème anglaise glacée; crème bavaroise; crème brûlée; crèmes au chocolat ; succédanés de crème anglaise et les gâteaux de la marque antérieure s’inscrivent dans une relation de concurrence et s’adressent au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ainsi, ils sont similaires à un faible degré. Les concentrés de café contestés sont des arômes ou des ingrédients qui ne sont pas destinés à être consommés en tant que tels mais qui sont habituellement ajoutés à des aliments ou des boissons afin de leur procurer une saveur ou une odeur. Dès lors que le café l’opposant peut également être utilisé dans cet objectif, les produits en cause s’adressent au même public et coïncident en termes de destination et de méthode d’usage. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public y compris à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes
EL MORDJENE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce quglucosi concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition n’exclut pas que l’expression « EL MORDJENE », présente dans les deux signes, puisse avoir une signification en arabe comme l’avance l’opposant. Toutefois, elle demeure dépourvue de signification pour le public
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pertinent et est, dès lors, distinctive à degré normal. Il en va de même pour les éléments qui composent cette expression.
La marque contestée contient encore le terme « CEBON » en caractères blancs standards sur un fond rectangulaire rouge. En tant que tel, ce terme n’a pas davantage de signification mais, compte tenu du contexte des produits alimentaires, il sera vraisemblablement perçu comme la transcription phonétique utilisée à l’écrit dans des contextes informels de l’expression « c’est bon ». Ainsi, cet élément sera perçu comme évocateur d’une caractéristique des produits contestés et, par conséquent, son caractère distinctif est en-dessous de normal. Le fond rectangulaire rouge est un élément géométrique banal qui est communément utilisé dans le commerce à des fins décoratives et qui est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif. Quant aux caractères arabes, ils ne seront pas compris par le public pertinent et seront envisagés comme des éléments figuratifs distinctifs à un degré normal. Enfin, la représentation d’une femme voilée n’a pas de signification par rapport aux produits contestés et est ainsi également distinctive à un degré normal. Tous les éléments décrits ci-avant sont disposés sur un fond blanc dont les contours forment un cœur. Cet élément figuratif est également banal et communément utilisé sur le marché du territoire pertinent et il s’ensuit qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Il convient encore d’observer que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Ainsi, en l’espèce, et même si aucun des éléments formant le signe ne saurait être qualifié de dominant, le public aura plutôt tendance à faire référence au signe par son élément « EL MORDJENE » dès lors que celui-ci est l’élément verbal le plus distinctif du signe pour les raisons exposées ci- dessus.
Sur le plan visuel, la marque antérieure est intégralement reprise dans le signe contesté dans lequel elle constitue l’élément verbal le plus distinctif. Les signes diffèrent par tous les éléments restants du signe contesté décrits supra. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes et de leur impact sur les consommateurs, ainsi que de l’agencement des éléments formant le signe contesté, les signes sont similaires à degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des termes « EL MORDJENE », présents dans les deux signes. Quant à l’élément « CEBON », bien que distinctif en raison de son orthographie irrégulière, celui-ci est peu susceptible d’être prononcé non seulement parce que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56) mais aussi parce qu’il sera interprété comme la transcription de l’expression « c’est bon » et donc, comme allusif d’une caractéristique des produits. En conséquence, les signes sont identiques à tout le moins pour une partie du public et similaires à un degré moyen pour la partie du public qui prononcerait également l’élément « CEBON ».
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les concepts véhiculés par certains éléments du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public, y compris à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal et les signes en cause sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement identiques à tout le moins pour une partie du public. Il est vrai que la marque contestée est une marque complexe dans laquelle sont réunis plusieurs éléments verbaux et figuratifs mais le consommateur fera plus facilement référence à son élément verbal « EL MORDJENE » qui est l’élément verbal le plus distinctif du signe et qui coïncide intégralement avec la marque antérieure. Ainsi, bien que les différences visuelles entre les signes et les concepts véhiculés par le signe contesté soient parfaitement perceptibles, il demeure tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49) créée sur la base de l’élément verbal distinctif « EL MORDJENE » qui constitue la marque antérieure. Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés, même des produits qui ne sont que similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
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À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque français n° 5 079 781 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE. En l’espèce, l’opposant n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Cindy BAREL Martina GALLE Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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