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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2022, n° R1020/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1020/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 novembre 2022
Dans l’affaire R 1020/2022-2
Modelo Continente Hipermercados, S.A. Senhora da Hora, Portugal Demanderesse/requérante représentée par J. Pereira Da Cruz, Lisbonne (Portugal) contre
BERGHAUS Limited Londres, Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, Bristol (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 890 450 (demande de marque de l’Union européenne no 15 936 842)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/11/2022, R 1020/2022-2, BERG OUTDOOR (marque fig.)/BERGHAUS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 octobre 2016, Modelo Continente Hipermercados, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 6 février 2017:
Classe 12: Bicyclettes; Bicyclettes électriques; bicyclettes pliantes; pièces et accessoires de bicyclettes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; valises; sacs à main; sacs à roulettes; sacs; sacs à dos; portefeuilles en cuir; sacs de voyage; parapluies et parasols.
Classe 22: Cordes; ficelles; filets; tentes; marquises; voiles pour bateaux; voiles de yachts; voiles pour planches à voile.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; chaussures; chapellerie.
2 La demande a été publiée le 8 février 2017.
3 Le 5 mai 2017, Berghaus Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 864 712 BERGHAUS, déposée le 8 février 2010 et enregistrée le 2 août 2010 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 475 444 BERGHAUS, déposée le 6 août 2009 et enregistrée le 1 février 2010 pour les produits suivants:
Classe 22: Tentes, auvents, cordes, ficelles, filets, tapis de sol, bâches.
c) L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 150 090 BERGHAUS, déposée le 4 novembre 1987 et enregistrée le 14 mai 1998 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
d) L’enregistrement de la marque nationale française no 1 563 562 BERGHAUS déposée et enregistrée le 3 décembre 1989 et enregistrée pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
e) L’enregistrement de la marque nationale suédoise no 500 015 BERGHAUS, déposée le 19 août 2010 et enregistrée le 21 juillet 2011 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
f) L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 246 943 BERGHAUS, déposée le 27 septembre 2000 et enregistrée le 29 novembre 2001 pour les produits suivants:
Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits et/ou d’informations et de données (y compris sans limitation, représentation de produits, listes,
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catalogues, annuaires et répertoires) (sous forme dure ou virtuelle ou les deux) sur divers produits, permettant aux clients de visualiser facilement les produits et/ou informations et données et d’acheter ces produits dans un magasin de vente au détail de vêtements, chaussures et/ou autres équipements d’extérieur ou dans un grand magasin, et/ou par courrier postal, par téléphone ou par courrier électronique, par courrier électronique ou par correspondance, par télécopie ou par télécopieur.
g) L’enregistrement de la marque nationale allemande no 1 170 735 BERGHAUS, déposée le 17 décembre 1989 et enregistrée le 10 janvier 1991 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
h) La demande internationale no 625 294A BERGHAUS déposée et enregistrée le 8 septembre 1994 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
i) L’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 350 463 BERGHAUS, déposée le 2 décembre 2003 et enregistrée le 3 juin 2004 pour les produits suivants:
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches; sacs; matières de rembourrage et de remplissage; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
j) L’enregistrement national grec no 113 995 BERGHAUS, déposée le 4 mai 1993 et enregistrée le 16 avril 1996 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs, sacs à main, bourses, sacs à dos et leurs carcasses, harnais et cordes, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, attaché-cases, portefeuilles, porte-documents, malles, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, housses pour vêtements, parapluies et parasols.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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k) La demande internationale no 460 927A BERGHAUS déposée et enregistrée le 11 mai 1981 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements.
l) L’enregistrement national autrichien no 133 022 BERGHAUS, déposée le 20 juin 1990 et enregistrée le 11 octobre 1990 pour les produits suivants:
Classe 18: Articles en cuir, sacs de voyage, sacs à dos, fourre- tout, cannes.
Classe 25: Vêtements de dessus pour hommes et femmes et en particulier vêtements destinés à la marche et à l’alpinisme; chaussures
m) L’enregistrement de la marque nationale irlandaise no 155 867 BERGHAUS déposée et enregistrée le 30 mars 1993 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs, sacs à main, bourses, sacs à dos et leurs carcasses, harnais et cordes, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, attaché-cases, portefeuilles, porte-documents, malles, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de paquetage, sacs de sport, housses pour vêtements, parapluies et parasols.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
n) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 369 528 BERGHAUS déposée et enregistrée le 11 novembre 1980 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements.
o) L’enregistrement national portugais no 291 745 BERGHAUS, déposée le 11 mai 1993 et enregistrée le 3 août 1994 pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs à dos, sacs de voyage, fourre-tout, sacoches.
p) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 472 985 BERGHAUS déposée et enregistrée le 30 novembre 1989 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
q) L’enregistrement national portugais no 291 746 BERGHAUS, déposée le 11 mai 1993 et enregistrée le 3 août 1994 pour les produits suivants:
Classe 25: Vestes, pantalons, gaines, sous-vêtements, pulls, chaussures, chaussettes, gants, salopettes, manteaux.
r) L’enregistrement de la marque nationale tchèque no 187 075 BERGHAUS, déposée le 30 mars 1993 et enregistrée le 31 juillet 1995 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs, sacs à main, bourses, sacs à dos et leurs carcasses, harnais et cordes, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, attaché-cases, portefeuilles, porte-documents, malles, valises, sacs de voyage, fourre-tout, sacs de paquetage, sacs de sport, housses pour vêtements, parapluies, parasols.
Classe 25: Vêtements, sous-vêtements; bottes, souliers, pantoufles.
s) L’enregistrement de la marque nationale italienne no 1 255 590 BERGHAUS, déposée le 15 janvier 1990 et enregistrée le 26 novembre 1992 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; harnais et sellerie.
Classe 25: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; harnais et sellerie.
t) L’enregistrement de la marque nationale britannique no 1 258 811 BERGHAUS déposée et enregistrée le 22 janvier 1986 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir, imitations du cuir et articles en ces matières compris dans la classe 18; malles, sacs à dos et sacs compris dans la classe 18.
Classe 25: Vêtements de dessus; chaussures, en tant qu’articles vestimentaires.
u) L’enregistrement national danois no VR 1991 01726 BERGHAUS, déposée le 19 décembre 1989 et enregistrée le 21 mars 1991 pour les produits suivants:
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
v) L’enregistrement de la marque nationale espagnole no 1 538 451 BERGHAUS, déposée le 21 décembre 1989 et enregistrée le 5 avril 1994 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
6 Par décision du 13 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 18, 22, 25 et une partie des produits contestés compris dans la classe 12, à savoir les pièces et accessoires pour bicyclettes, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– En l’espèce, les produits sont considérés comme étant en partie identiques et similaires à des degrés divers et en partie différents.
– La grande majorité des produits s’adressent au grand public, tandis que certains des produits compris dans les classes 18 et 22 sont destinés à la fois au consommateur moyen et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
– L’élément commun «BERG» a une signification dans les pays où l’allemand est compris. C’est la raison pour laquelle la division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie germanophone du public pertinent. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres (et leur son) «BERG». Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen; Sur le plan conceptuel, les deux signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément «BERG». Dès lors, il existe au moins un degré moyen de similitude conceptuelle entre ces marques.
– Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal pour la majorité des produits en cause. Ce n’est qu’en ce qui concerne certains des produits
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compris dans la classe 22 que les signes possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion. Les légères différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour écarter un risque de confusion pour tous les produits qui sont considérés comme identiques ou similaires à différents degrés.
7 Le 9 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juillet 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse fait allusion à Direito Industrial Noções Fundamentais Coimbra Editora, pages 176 et suivantes pour soutenir que les deux signes ne sont pas similaires lorsqu’ils sont analysés dans leur ensemble. En outre, la demanderesse fait référence à Carlos Olavo, Propriedade Industrial, vol I., 2e édition, Coimbra, Almedina, 2005, page 101, pour affirmer que le consommateur moyen ne sera pas en présence des deux signes simultanément mais successivement.
– La requérante soutient que les deux signes sont parfaitement différents, étant donné que la marque demandée est un signe complexe. En outre, la demanderesse considère que leur prononciation et leur rythme sont différents car les droits antérieurs comportent plus de syllabes «BERG-HAUS».
– Le 19 janvier 2017, l’Office portugais de la propriété industrielle a considéré, dans sa décision no 122/16.6YHLSB, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques de l’Union européenne «BERGHAUS» et la marque portugaise no 544 103.
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– En outre, la demanderesse mentionne deux procédures d’opposition (no B 2 289 935 et no B 2 479 874) pour signaler la présence d’un signe dans un autre signe (à savoir «RaPA» au sein de «Rapamune»).
– En conclusion, la demanderesse estime que les deux signes peuvent coexister sur le marché sans créer de confusion chez les consommateurs.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante fait valoir que l’Office a analysé les marques dans leur ensemble et a procédé à une appréciation globale correcte.
– La demanderesse affirme que le consommateur gardera en mémoire les éléments dominants et distinctifs des marques, à savoir le mot «BERG» et l’ «élément de montagne». L’opposante fait valoir qu’en voyant le signe «BERGHAUS» à une date ultérieure, le consommateur retiendra la marque antérieure comme la marque «BERG» et considérera par conséquent les deux marques comme étant similaires au point de prêter à confusion, indépendamment du fait que les signes ont des compositions différentes. En définitive, l’élément verbal «BERG» aura une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif de montagne, de sorte que les signes seront désignés par les termes «BERGHAUS» et «BERG», qui les rendent similaires.
– L’opposante partage l’avis de l’Office en ce qui concerne la similitude et l’identité des produits.
– En ce qui concerne la décision rendue par l’Office portugais des marques, l’opposante déclare qu’elle n’est pas contraignante.
– L’opposante considère que les deux procédures d’opposition mentionnées par la demanderesse doivent être rejetées car elles ne sont pas comparables au cas d’espèce.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
12 La division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 12: Pièces et accessoires de bicyclettes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; valises; sacs à main; sacs à roulettes; sacs; sacs à dos; portefeuilles en cuir; sacs de voyage; parapluies et parasols.
Classe 22: Cordes; ficelles; filets; tentes; marquises; voiles pour bateaux; voiles de yachts; voiles pour planches à voile.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; chaussures; chapellerie.
13 L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Bicyclettes électriques; bicyclettes pliantes.
14 Aucun recours incident n’ayant été formé, la présente procédure de recours ne concerne que les produits suivants:
Classe 12: Pièces et accessoires de bicyclettes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; valises; sacs à main; sacs à roulettes; sacs; sacs à dos; portefeuilles en cuir; sacs de voyage; parapluies et parasols.
Classe 22: Cordes; ficelles; filets; tentes; marquises; voiles pour bateaux; voiles de yachts; voiles pour planches à voile.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; chaussures; chapellerie.
Marques de l’Union européenne no 8 864 712 et no 8 475 444
15 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 864 712 et no 8 475 444 de l’opposante; Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche et n’examinera d’autres droits antérieurs que si nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque
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demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
18 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, la grande majorité
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des produits pertinents s’adressent au grand public, tandis que certains des produits compris dans les classes 18 et 22 (par exemple, cuir et imitations du cuir ou marquises) s’adressent à la fois au consommateur moyen et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (voir, entre autres, 29/01/2013, T-662/11, Ssauf, EU:T:2013:43, §-39). Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
22 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
23 Toutefois, la chambre de recours rappelle que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
24 La chambre de recours se concentrera sur la partie du public pertinent qui parle le polonais.
Comparaison des produits
25 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
26 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, les produits en conflit sont identiques et similaires (à un degré faible et moyen).
27 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la La chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
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Comparaison des marques
28 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 8 864 712 BERGHAUS
Marque de l’Union européenne no 8 475 444 BERGHAUS
Marques antérieures Signe contesté (marques verbales)
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
31 En l’espèce, les marques antérieures sont des marques verbales et sont composées du mot «BERGHAUS». Ce mot est dépourvu de signification et est donc distinctif pour le public pertinent parlant le polonais.
32 Selon la jurisprudence, la position initiale d’un élément peut le rendre «légèrement dominant, conformément à la jurisprudence selon laquelle le public pertinent attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots» (20/02/2018, T- 118/16, BEPOST, EU:T:2018:86, § 20; 17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 10/12/2008,-290/07, Metronia, EU:T:2008:562, § 50).
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33 Il s’ensuit que l’élément «BERG * * * *» est l’élément le plus frappant des signes antérieurs.
34 Le signe contesté contient les éléments verbaux «BERG OUTDOOR». En outre, le signe contesté contient également un élément figuratif qui peut être perçu soit comme un élément entièrement abstrait, soit comme un triangle stylisé, une pyramide ou une montagne.
35 Les mots «BERG OUTDOOR» sont dépourvus de signification pour le public pertinent parlant le polonais. Ils sont donc distinctifs.
36 Toutefois, l’élément «BERG» est positionné au centre et est bien plus grand que l’autre élément verbal. Par conséquent, il attire davantage l’attention que l’élément «OUTDOOR».
37 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, il sera remarqué par le public pertinent en raison de sa position et de sa taille. Toutefois, elle n’est pas en mesure de véhiculer un message qui sera gardé en mémoire par les consommateurs. Il joue donc un rôle décoratif (voir, par analogie, 25/11/2020, T- 802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 68-70).
38 Il s’ensuit que l’élément le plus frappant du signe contesté est le mot «BERG».
Comparaison visuelle
39 En l’espèce, les signes coïncident par l’élément «BERG».
40 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe antérieur contient l’élément «* * * * HAUS». En outre, le signe contesté contient les éléments qui ne sont pas reproduits dans le signe antérieur, à savoir le mot «OUTDOOR» et l’élément figuratif.
41 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 et jurisprudence citée).
42 Compte tenu de ce qui précède, le fait que les signes en conflit coïncident par «BERG» crée une similitude entre les signes.
43 La similitude est encore renforcée par le fait que la coïncidence concerne l’élément le plus accrocheur des deux signes.
44 Comme expliqué ci-dessus, l’élément commun «BERG» est le premier élément, et donc le plus accrocheur, des signes
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antérieurs et l’élément le plus frappant sur le plan visuel du signe contesté.
45 Selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, ainsi qu’un impact phonétique, plus fort que la partie finale de celle-ci (-07/09/2006, 133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51; 03/09/2010, T- 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 62). Les consommateurs sont susceptibles de retenir davantage l’attention d’un mot placé au début d’un signe que le reste du signe (16/12/2008,-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36 à 38; 13/12/2012,-34/10, MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29).
46 Il s’ensuit qu’une coïncidence au niveau de l’élément le plus frappant «BERG» crée un degré important de similitude visuelle (voir, par exemple, 24/11/2021-, 551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100, § 23).
47 Cette similitude ne saurait être totalement neutralisée par les éléments différents entre les signes.
48 En particulier, les éléments «* * * * HAUS» (des marques antérieures) et «OUTDOOR» (du signe contesté) jouent un rôle moins important sur le plan visuel. Cela est dû au fait qu’ils suivent l’élément commun «BERG» et seront vus après que le public pertinent a vu «BERG». Par conséquent, l’élément «BERG» attire le plus l’attention du public pertinent. Le public pertinent accordera moins d’attention aux autres éléments verbaux. En outre, l’élément «OUTDOOR» est écrit dans une police de caractères beaucoup plus petite que l’élément «BERG», ce qui contribue également visiblement à lui conférer moins d’impact.
49 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, la chambre de recours rappelle que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il en découle que, dans la marque contestée, quand bien même les éléments figuratifs occupent une place relativement importante et centrale dans ledit signe, le public pertinent attachera une plus grande importance aux éléments verbaux qu’audit signe figuratif pour faire référence à ladite marque [28/09/2016, T-539/15,
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SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 54].
50 Par conséquent, les éléments verbaux du signe contesté, et en particulier le mot «BERG», sont susceptibles d’avoir un impact plus fort sur le public pertinent que l’élément figuratif.
51 En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif du signe contesté joue un rôle purement décoratif (voir, par analogie, 25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 68-70). Cela contribue également à réduire son impact visuel par rapport à l’élément commun «BERG».
52 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle (voir, par analogie, 24/11/2021,-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 73; 12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100, § 23).
Similitude phonétique
53 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «BERG».
54 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe antérieur contient l’élément «* * * * HAUS» et le signe contesté contient l’élément «OUTDOOR».
55 Selon la jurisprudence, les éléments constituant le début d’un signe «seront les premiers que le consommateur prononcera et entendra. [Ils] seront, pour ce motif, ceux qui retiendront davantage son attention» (24/11/2021, 551/20-, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 74; 01/03/2016,-557/14, SPEZOOMIX/Spezi et al., EU:T:2016:116, § 51 et jurisprudence citée).
56 Il s’ensuit que l’élément commun «BERG» est également susceptible de jouer le rôle le plus important sur le plan phonétique. Cela est dû au fait qu’il sera prononcé en premier et attirera le plus l’attention du public revenant.
57 Dans le cas du signe contesté, le mot «OUTDOOR» peut même ne pas être prononcé.
58 En particulier, selon la jurisprudence, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T- 477/10, seencadrerSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
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09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5- Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
59 Tel est notamment le cas lorsqu’un élément joue un rôle secondaire dans le signe [12/09/2018, T-112/17, NEW ORLEANS PELICANS (fig.)/Pelikan et al., EU:T:2018:528, § 52].
60 Étant donné que l’élément «BERG» joue un rôle beaucoup plus important dans le signe contesté que l’élément «OUTDOOR», comme indiqué ci-dessus, il est probable qu’une partie importante du public pertinent abrègera le signe contesté en «BERG».
61 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
62 Les deux signes en conflit sont dépourvus de signification pour le public pertinent.
63 Selon la jurisprudence, lorsque les marques en cause n’ont pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes (26/05/2016, NOOSFERA, T-99/15, EU:T:2016:321, § 49; 16/09/2013, GITANA, T-569/11, EU:T:2013:462, § 67).
64 Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle demeure neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
65 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
66 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour
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lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
67 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
68 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent parlant le polonais. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
69 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
70 En l’espèce, le public pertinent est composé du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les produits en conflit sont identiques et similaires (à différents degrés). Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle n’est pas possible et reste neutre. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
71 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
72 En particulier, les signes coïncident par l’élément «BERG», qui est l’élément le plus accrocheur des deux signes. En raison de son rôle dans les deux signes, l’élément «BERG» attirera le plus l’attention du public pertinent et est donc susceptible d’être le plus mémorisé. Les éléments supplémentaires présents dans les deux signes ne seront perçus qu’après l’élément «BERG». Ils jouent donc un rôle moins important. L’élément «BERG» joue également le rôle le plus important sur le plan phonétique. Les autres éléments verbaux seront prononcés uniquement après
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l’élément «BERG» et, comme expliqué ci-dessus en ce qui concerne le mot «OUTDOOR», ils ne seront peut-être pas du tout prononcés.
73 En outre, les produits en conflit sont identiques et similaires (à des degrés divers).
74 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 24/11/2021,-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816; 12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100; 01/03/2016, T-557/14, SPEZOOMIX/Spezi et al., EU:T:2016:116).
Autres droits antérieurs
75 L’opposition était fondée sur d’autres droits antérieurs. Toutefois, étant donné qu’elle a obtenu gain de cause sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 864 712 et no 8 475 444, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base de ces autres droits antérieurs.
Frais
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
77 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
78 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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