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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 000066904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION nº C 66 904 (NULLITÉ)
Olinda, 18 rue de Navarin, 75009 Paris, France (requérante), représentée par Louis Jestaz, 43 rue Blanche, 75009 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Solution Bank S.P.A., Corso della Repubblica n. 126, 47121 Forlì, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Marco Mario Locatelli, C.so Cristoforo Colombo, 10, 20144 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne nº 18 893 382 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne nº 18 893 382 « CONTO YES » (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les services couverts par la MUE. La demande est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 372 018 « Qonto » (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Le 09/07/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité en faisant valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public. Le 18/11/2024, le titulaire de la MUE a présenté des observations contestant le risque de confusion entre les marques. Il fait valoir que les signes sont visuellement et phonétiquement différents en raison des différences entre leurs premières lettres, leur structure globale et le nombre de lettres et de syllabes. Il soutient en outre que les éléments « CONTO » et « KONTO » ou leurs variantes sont couramment utilisés en italien, en allemand et dans d’autres langues pour désigner un « compte courant ». Selon le titulaire de la MUE, cette circonstance affaiblit le caractère distinctif de la marque antérieure « QONTO » en relation avec les services financiers. Le titulaire de la MUE soutient également que la marque antérieure est de caractère distinctif limité étant donné que de nombreuses marques
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des marques incluant les éléments « CONTO » et « KONTO » sont enregistrées dans l’Union européenne. Enfin, le titulaire de la MUE fait valoir que le degré d’attention du public pertinent est élevé dans le domaine des services financiers, ce qui réduit encore le risque de confusion. Sur cette base, il conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion ou d’association entre les signes pour aucun des services contestés.
Dans sa réplique du 23/01/2025, la requérante fait valoir que l’identité ou la forte similitude des services, combinée à la forte similitude des marques, entraîne un risque de confusion. Elle soutient que les éléments « CONTO » et « QONTO » seront prononcés de manière identique et que la syllabe supplémentaire « YES » à la fin du signe contesté n’est pas suffisante pour l’emporter sur les similitudes. La requérante se réfère en outre à plusieurs décisions récentes de l’Office dans lesquelles un risque de confusion a été constaté sur la base de ses marques antérieures par rapport à d’autres signes. Elle affirme également que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de leur usage intensif et de leur reconnaissance, et soumet des preuves à l’appui de ces allégations.
En ce qui concerne l’affirmation du titulaire de la MUE selon laquelle la marque antérieure a un faible degré de caractère distinctif, la requérante fait valoir qu’aucune des enregistrements de marque soumises par le titulaire n’inclut l’élément « QONTO ». Elle souligne que certains des enregistrements cités ont été rejetés par l’Office à la suite d’oppositions déposées par la requérante, que d’autres sont postérieurs aux marques antérieures, et que plusieurs sont non pertinents car ils sont composés d’éléments verbaux très différents. Enfin, la requérante soutient que si « CONTO » et « KONTO » peuvent avoir un sens en italien ou en allemand, ces mots n’ont pas de signification en anglais ou dans d’autres régions linguistiques de l’Union européenne et sont donc normalement distinctifs. Sur cette base, elle conclut à l’existence d’un risque de confusion.
Dans sa duplique du 28/03/2025, le titulaire de la MUE réaffirme sa position selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion. Il souligne le degré d’attention accru du public pertinent en ce qui concerne les services financiers et maintient que les signes présentent des différences visuelles, auditives et conceptuelles suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Il réitère que la marque antérieure « QONTO » est de faible caractère distinctif en raison de sa proximité avec des mots existants dans diverses langues et fait valoir que lorsque les éléments de similitude sont faibles, leur impact sur l’appréciation globale du risque de confusion est proportionnellement limité. Le titulaire de la MUE soutient également que, pour les services en cause, l’aspect visuel prédominera sur l’aspect phonétique, qui est d’une importance moindre dans le processus de sélection. Enfin, il conteste la suffisance des preuves déposées pour démontrer le caractère distinctif accru des marques antérieures et conclut à l’absence de risque de confusion.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du règlement sur la MUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime approprié d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque internationale du demandeur désignant l’Union européenne nº 1 372 018.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants : Classe 36 : Gestion financière ; analyse financière ; services de paiement ; services de paiement en monnaie électronique ; services de gestion financière ; services de paiement de comptes ; services de comptes de monnaie électronique ; émission de moyens de paiement ; services de cartes de paiement ; gestion financière pour entreprises et associations ; services financiers pour entreprises et associations. Les services contestés sont les suivants : Classe 36 : Services de comptes de dépôt ; facilités de comptes courants ; émission de cartes à valeur stockée ; services d’émission de cartes de retrait ; émission de cartes de débit ; services de comptes courants électroniques sans papier ; services de comptes de dépôt électroniques sans papier ; comptes d’épargne avec dépôts à terme ; services bancaires par internet avec comptes de dépôt ; services bancaires liés au dépôt d’argent ; retrait de dépôts.
Les services contestés relèvent tous du champ d’application des services bancaires et financiers généraux et peuvent être destinés non seulement aux particuliers mais aussi aux entreprises, associations et autres personnes morales, étant donné que les banques et autres institutions financières fournissent couramment des comptes de dépôt, des comptes courants, des cartes de débit et des services connexes aux clients professionnels. Par conséquent, les services contestés chevauchent au moins les services financiers du demandeur pour les entreprises et les associations. Dès lors, ils doivent être considérés comme identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services contestés visent au moins partiellement tant le public général que le public professionnel, tandis que les services pertinents de la marque antérieure sont spécifiés comme visant exclusivement les entreprises et les associations. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public qui se chevauche (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81). Les services pertinents de la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Dès lors, le niveau d’attention des consommateurs
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l’attention serait assez élevée lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
Qonto CONTO YES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en comparaison sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme en l’espèce. Par conséquent, il est indifférent que les marques apparaissent en majuscules, en minuscules ou dans une combinaison des deux.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité contre toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
La marque contestée se compose de deux éléments verbaux, « CONTO » et « YES ».
Le premier élément, « CONTO », est dépourvu de signification en anglais et est donc distinctif à un degré normal. De même, l’élément « QONTO » de la marque antérieure ne véhicule aucune signification pour le public anglophone et est également normalement distinctif.
En revanche, dans certaines langues de l’Union européenne, « CONTO » (par exemple en italien) ou ses équivalents proches (par exemple « KONTO » en allemand) signifient « compte » et peuvent ainsi être compris comme faisant référence à un compte courant ou à un compte bancaire en relation avec les services financiers pertinents de la classe 36. Le titulaire de la MUE a fait référence à cette circonstance, ce qui pourrait réduire le caractère distinctif de cet élément dans la perception de ces groupes linguistiques.
Cependant, pour le public anglophone, ni « CONTO » dans la marque contestée ni « QONTO » de la marque antérieure ne véhiculeront de signification, et les deux seront perçus comme distinctifs à un degré moyen. En outre, contrairement à la MUE
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arguments du titulaire, les éléments verbaux « QONTO » et « CONTO » seront prononcés de manière identique en anglais.
En conséquence, la division d’annulation estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le second élément, « YES », correspond à un mot anglais de base « utilisé pour exprimer la reconnaissance, l’affirmation, le consentement, l’accord ou l’approbation ou pour répondre lorsque l’on est interpellé » (informations extraites du Collins Dictionary le 19/09/2025 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yes). Cet élément est distinctif à un degré normal par rapport aux services en cause car il n’a aucun lien pertinent avec les services concernés ou l’une de leurs caractéristiques essentielles.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ONTO », formant la majeure partie de l’unique élément verbal de la marque antérieure « QONTO » et du premier mot du signe contesté « CONTO ».
Ils diffèrent par leurs lettres initiales (« Q » contre « C ») et par l’élément supplémentaire « YES » à la fin du signe contesté. Cependant, les lettres « Q » et « C » partagent une forme arrondie comparable, et l’impact visuel de cette différence est donc quelque peu limité. En outre, contrairement à l’argument du titulaire de la marque de l’UE, les signes ne peuvent être considérés comme des marques courtes dans lesquelles une seule lettre différente au début suffirait à l’emporter sur les similitudes.
En conséquence, malgré les différences d’une lettre au début et du mot supplémentaire de trois lettres à la fin du signe contesté, les marques doivent être considérées comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les séquences de lettres « QO » et « CO » seront prononcées de manière identique par le public pertinent en cause. En conséquence, les signes coïncident pleinement dans la prononciation de « QONTO » et du premier mot du signe contesté « CONTO », tous deux articulés en deux syllabes. La seule différence réside dans le mot final « YES » du signe contesté, prononcé comme une syllabe supplémentaire.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra le concept du mot « YES » dans la marque contestée. En conséquence, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon le demandeur, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par le demandeur pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif en soi.
Dans ses observations, le titulaire de la marque de l’UE soutient que la marque antérieure présente un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluraient des éléments tels que « CONTO » et « KONTO » qui ressemblent à l’élément « QONTO ». À l’appui de cette allégation, le titulaire de la marque de l’UE se réfère à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne (annexe 1).
Toutefois, la simple existence de certains enregistrements de marques au registre n’est pas en soi concluante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer sur la seule base des données du registre que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68).
S’agissant des impressions de sites internet produites par le titulaire de la marque de l’UE (annexe 2), celles-ci ne prouvent pas l’étendue, l’intensité ou la durée de l’usage des termes « CONTO » et « KONTO » en relation avec des services financiers. En outre, si les documents qui sont en italien, en français, en roumain et en allemand peuvent suggérer que les mots « CONTO » et « KONTO » peuvent être utilisés de manière descriptive dans ces zones linguistiques de l’Union européenne, cela n’est pas pertinent en l’espèce dans laquelle l’appréciation est axée sur la partie anglophone du public.
Il s’ensuit que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas démontré que les consommateurs anglophones du territoire pertinent ont été exposés à un usage répandu de marques ou signes incluant l’élément « QONTO » ou des équivalents similaires (tels que « CONTO » ou « KONTO »), ni que le caractère distinctif de la marque antérieure devrait être considéré comme affaibli pour cette partie du public.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services du point de vue de la partie anglophone du public analysée sur le territoire pertinent. Dès lors, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus et contrairement aux arguments du titulaire de la marque de l’UE, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les services en cause sont identiques. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal pour les services pertinents, ce qui lui confère une portée de protection normale. Le degré d’attention du public pertinent serait élevé.
Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne et une similitude phonétique élevée en raison des lettres et des sons coïncidents décrits ci-dessus. Bien que la marque contestée contienne un élément supplémentaire « YES » à sa fin, ce qui introduit une différence conceptuelle, il convient de noter que la première partie « CONTO » de la marque contestée, qui est très similaire à la marque antérieure « QONTO », joue un rôle indépendant et distinctif au sein de la marque, tandis que l’élément verbal supplémentaire « YES » n’est pas susceptible d’être perçu comme plus pertinent que l’élément verbal précédemment mentionné dans l’impression d’ensemble de cette marque.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, la marque antérieure « QONTO » est distinctive à un degré normal pour le public anglophone, étant donné que les preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE ne démontrent aucun affaiblissement de ce caractère distinctif. Il en va de même pour l’élément « CONTO » du signe contesté, lequel, pour cette partie du public, est également dépourvu de signification et donc distinctif à un degré moyen.
Dès lors, il est probable que le public pertinent associera au moins le signe contesté à la marque antérieure lorsqu’il le rencontrera en relation avec des services identiques. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Contrairement aux allégations du titulaire de la marque de l’UE, l’aspect visuel n’est pas plus important que l’aspect phonétique dans le contexte des services pertinents de la classe 36. En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les services pertinents sont identiques, ce qui, combiné au degré élevé de similitude phonétique entre les signes, compense la similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Il découle de ce qui précède que les différences décrites entre les signes ne dissipent pas la probabilité que le public pris en considération, même en faisant preuve d’une
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degré d’attention élevé, peuvent confondre les signes et croire à tort que les services commercialisés sous ces signes ont la même origine commerciale. Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, pour laquelle ni «CONTO» ni «QONTO» n’évoqueront de signification. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à déclarer la marque contestée nulle.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du demandeur désignant l’Union européenne nº 1 372 018. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services contestés. Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’a allégué le demandeur. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
En outre, étant donné que l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne nº 1 372 018 conduit au succès de la demande et à l’annulation de la marque contestée pour tous les services visés par la demande, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par le demandeur (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de
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le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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