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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R1885/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1885/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2023 dans l’affaire R 1885/2022-4 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP Rua dos Camilos, 90 5050-272 Peso da Régua Portugal opposante/requérante
représentée par Pedro Sousa e Silva, Avenida Da Boavista, 2300, 2°, 4100-353 Porto (Portugal)
contre
The Benriach Distillery Company Limited Lochend Industrial Estate Queen Anne Drive Newbridge EH28 8PL Edinburgh Royaume-Uni demanderesse/défenderesse
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 148 660 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 386 353)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
14/11/2023, R 1885/2022-4, PORTSOY/Port
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2021 et publiée le 26 mars 2021,
The Benriach Distillery Company Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PORTSOY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, tels que modifiés:
Classe 33: Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky».
2 Le 14 juin 2021, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) n° PDO-PT-A1540 pour la dénomination
Port
enregistrée dans l’Union européenne pour désigner du vin depuis le 24 décembre 1991, conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
[«règlement (UE) n° 1308/2013»].
5 L’opposante a fait valoir les arguments suivants:
− L’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn» (ci-après également dénommée l’AOP «Port») jouit d’une renommée dans l’Union européenne. La notoriété de l’AOP «Port» est le résultat d’une histoire longue de plusieurs siècles. Sa renommée et sa reconnaissance internationales ont été mentionnées dans de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. La presse et les professionnels du vin reconnaissent régulièrement la qualité supérieure des vins protégés par l’AOP «Port». L’Office a lui-même reconnu «la notoriété et la reconnaissance internationales» de l’AOP «Port» dans plusieurs de ses récentes décisions.
− L’opposante (ainsi que les expéditeurs et les producteurs de vin protégés par l’AOP «Port») n’a cessé de déployer d’importants efforts pour promouvoir l’AOP «Port» dans le monde entier et a participé à de nombreuses manifestations, expositions et foires internationales. Au cours de ces dernières décennies, elle a consacré des sommes d’argent et des efforts considérables à la promotion et à la publicité, à l’échelle nationale et internationale, du vin protégé par l’AOP «Port».
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− Le signe contesté est semblable à s’y méprendre à l’AOP «Port» sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. «Port» est l’élément dominant du signe contesté; il est placé au début, ce qui attire davantage l’attention. Par ailleurs, l’élément «SOY» peut rappeler au public la plante et sa sauce, mais il peut également signifier «je suis» en espagnol (Yo soy). En conséquence, à tout le moins pour les consommateurs espagnols, le signe contesté peut être compris comme «Je suis Porto».
− Un consommateur exposé à une bouteille de boisson alcoolisée «PORTSOY» l’associera au vin de Porto et pourra transférer certaines des qualités et la renommée de l’AOP «Port» au produit arborant la marque contestée.
− La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre l’AOP «Port» et le signe contesté génère une confusion. Le consommateur moyen confronté au signe contesté apposé sur une bouteille d’alcool sera amené à croire que cette boisson est liée au vin protégé par l’AOP «Port», ou à tout le moins à se poser cette question. En conséquence, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
− De la même manière, la similitude entre le signe contesté et l’AOP antérieure donne lieu à l’exploitation de la notoriété et de la renommée mondiales de cette dernière. Le signe contesté entend bénéficier de l’image de grande qualité et de la tradition des produits protégés par l’AOP «Port». Cela vaut non seulement pour des produits comparables, mais également pour tous les produits alimentaires et les services connexes. Grâce à cette association abusive, l’usage du signe contesté exploiterait non seulement la renommée de l’AOP «Port», mais affaiblirait également sa puissance de vente. Partant, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
− Le whisky est un produit comparable au vin de Porto. Dans l’arrêt du 06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, le Tribunal a estimé qu’il existait un certain degré de proximité entre les vins de Porto et les spiritueux de la classe 33. En outre, la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne n° 15 952 302 «PORTO SANTO» (28/06/2019, B 2 852 799) et a conclu, notamment, que les liqueurs étaient similaires au vin. Partant, le signe contesté enfreint l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
6 Aux fins d’étayer le droit antérieur invoqué, l’opposante a produit deux extraits du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées institué par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013, et publié par la Direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission européenne, comme suit:
− l’un a été produit avec l’acte d’opposition (daté du 14 juin 2021); et
− l’autre (daté du 4 juin 2018) a été soumis en tant que pièce n° 3, assorti des éléments de preuve ci-dessous.
7 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son opposition:
− Pièce n° 1: décret-loi n° 97/2012 du 23 avril 2012 indiquant que l’opposante est un institut public qui relève de l’administration indirecte de l’État et qui est placé sous la supervision et la direction du ministère de l’agriculture, de la mer, de l’environnement
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4 et de l’aménagement du territoire du Portugal. Son article 3 définit le droit et la mission de l’opposante, qui consiste à promouvoir le contrôle qualitatif et quantitatif des vins de Porto, à réglementer le processus de production, ainsi qu’à protéger et à défendre, entre autres, l’appellation d’origine «Port». Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction partielle en anglais;
− Pièce n° 2: décret-loi n° 173/2009 du 3 août 2009 du ministère portugais de l’agriculture, du développement rural et de la pêche. L’article 1er, paragraphe 7, du chapitre I de l’annexe I, dispose que la production et le contrôle commercial, la promotion, la protection et la certification des vins et des produits vitivinicoles ayant droit, entre autres, à l’appellation d’origine «Port» sont des obligations de l’opposante. Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction en anglais;
− Pièce n° 4: décret du 10 mai 1907 et règlement relatif au commerce du vin de Porto du ministère portugais des travaux publics, du commerce et de l’industrie, direction générale de l’agriculture. Le document est rédigé en portugais et est accompagné d’une traduction partielle en anglais;
− Pièces n° 5 à 7: des extraits tirés des livres The Oxford Companion to Wine, troisième édition, édités par Jancis Robinson, The Wine Bible, deuxième édition, par
Karen MacNeil, et The World Atlas of Wine, huitième édition, par Hugh Johnson et
Jancis Robinson, tous relatifs à l’histoire du vin de Porto;
− Pièce n° 8: une copie d’un tableau illustrant, ainsi que l’a expliqué l’opposante, le vice- amiral Nelson après avoir trempé un doigt dans son verre de vin de Porto pour dessiner une carte;
− Pièce n° 9: une impression tirée du site web www.wineorigins.com assortie d’un article intitulé «An Introduction to Port» (Une introduction au Porto), datée du
10 mars 2009;
− Pièce n° 10: un extrait du livre Admiral Hornblower – Flying Colours de C.S. Forester, faisant mention du vin de Porto;
− Pièces n° 11 à 13: des extraits du décret-loi n° 278/2003, du décret-loi n° 75/95 et du décret-loi n° 264-A/95, mentionnant l’importance nationale et le prestige international du vin de Porto. Les documents sont rédigés en portugais et sont accompagnés d’une traduction partielle en anglais;
− Pièces n° 14 et 15: des extraits des livres Mieux connaître Les Vins du Monde de Jacques Orhon et de The World Atlas of Wine, quatrième édition, de Hugh Johnson, mentionnant tous deux que le vin de Porto est l’un des meilleurs vins du monde;
− Pièces n° 16 à 24: des extraits d’articles de presse faisant référence aux vins de Porto, notamment «Wine Spectator’s Top 100» en 2010, 2012 et 2014; un article du South China Morning Post intitulé «VINEXPO Asia-Pacific 2012»; un article tiré du site www.decanter.com intitulé «20-year-old Tawny Port» de Richard Mayson (2004); un article tiré du site www.wine-searcher.com intitulé «Robert Parker’s 100-Point
Wines» (2013), etc.;
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− Pièce n° 25: une déclaration, datée du 30 mai 2013, du président de l’opposante présentant les quantités et le chiffre d’affaires issu de la vente de vins de l’AOP «Port» au Portugal entre 2006 et 2012;
− Pièce n° 26: une déclaration, datée du 1er juillet 2019, du président de l’opposante, assortie d’un tableau intitulé «Porto Appellation of Origin dispatches and exports» (Expéditions et exportations des AOP Porto), faisant référence aux chiffres d’affaires réalisés notamment dans différents États membres de 2013 à 2018.
8 Par décision du 4 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposante a invoqué une appellation d’origine protégée pour des vins au titre du règlement (UE) n° 1308/2013.
− Les extraits visés au point 6 concernent l’AOP «Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn», désignée de manière plus brève sous le nom d’AOP «Port». Le vin protégé par cette appellation d’origine doit remplir des conditions spécifiques énoncées dans la législation portugaise, laquelle le décrit comme du vinho licoroso, désigné plus brièvement comme du vin.
− L’AOP «Port» a été demandée et enregistrée avant la date de dépôt du signe contesté et bénéficie, à ce titre, d’une priorité sur ce dernier.
− L’opposante a produit des preuves suffisantes de son habilitation, en vertu du droit portugais, à exercer les droits découlant de l’AOP «Port» (pièces n° 1, 2 et 4) et, en particulier, à former opposition, droit qui a été acquis par l’opposante avant la date de dépôt du signe contesté.
− Il ressort des observations de l’opposante qu’elle invoque l’article 8, paragraphe 6, du RMUE au regard de la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a), i) et ii), ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
− L’allégation de l’opposante selon laquelle l’AOP «Port» jouit d’une importante renommée vis-à-vis des vins doit être dûment prise en considération. Toutes les indications géographiques enregistrées offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique. En conséquence, le simple enregistrement des indications géographiques suffit à leur faire bénéficier d’une renommée intrinsèque.
− Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve visés au paragraphe 7 attestent que l’AOP «Port» a acquis une image exceptionnelle sur le territoire concerné et par-delà ses frontières. Le vin protégé par l’AOP «Port» est considéré comme l’un des vins les plus fins et les plus prestigieux au monde (11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe/PORT/PORTO, § 35). Il ressort clairement des documents présentés que les expéditeurs et les producteurs de vin protégé par l’AOP «Port» n’ont cessé de déployer des efforts pour promouvoir l’AOP «Port» dans l’ensemble de l’Union européenne et partout dans le monde.
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− L’opposante a démontré avec succès que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à une image de prestige, à des produits de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013: usage en rapport avec des produits comparables
− L’AOP antérieure est protégée pour désigner du vin, tandis que le signe contesté entend protéger du Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky» compris dans la classe 33.
− La notion de produits comparables doit être comprise dans un sens restrictif et est indépendante des critères de l’arrêt Canon. Il ressort de la jurisprudence que des produits sont «comparables» aux fins de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’aspect physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. Les autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation lors d’occasions identiques ainsi que les canaux de distribution et les méthodes de commercialisation identiques.
− Les caractéristiques des produits comparés présentent des différences significatives, notamment pour ce qui concerne leurs ingrédients, leur teneur en alcool et leur goût, qui sont bien connues par le consommateur moyen. Le whisky a généralement une teneur en alcool supérieure à 40 %, alors que le vin protégé par l’AOP «Port» a une teneur en alcool comprise entre 17 % et 21 %. Le whisky a pour ingrédient principal l’orge maltée, alors que le vin est produit à partir de raisins. Leurs méthodes de production diffèrent également: le vin est obtenu par fermentation; le whisky, par distillation. Le «whisky» n’est généralement pas servi au cours d’un déjeuner ou d’un dîner, contrairement au porto qui peut être associé à de nombreux aliments différents.
− Le Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky» n’est donc pas comparable au vin protégé par l’AOP «Port».
− Par conséquent, l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013 n’est pas remplie et ce motif ne saurait s’appliquer.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013: évocation
− L’opposante a avancé des arguments spécifiques concernant l’évocation uniquement et a formulé des déclarations générales concernant les autres situations couvertes par l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 («usurpation» et «imitation»).
− La constatation d’une évocation n’est jamais automatique. Il convient de conclure que le public établit un lien suffisamment univoque et fort entre l’élément de la MUE et l’AOP, de sorte que, en présence du signe contesté, il est amené à avoir directement à
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l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée.
− Pour apprécier si un tel lien est établi, la relation visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes constitue l’un des facteurs à prendre en considération. Autre aspect pertinent: le degré de proximité des produits/services concernés, y compris l’aspect physique réel ou les ingrédients et le goût des produits couverts par le signe contesté et de ceux bénéficiant de l’AOP.
− Même si les produits soumis à comparaison ne sont pas comparables, il existe un certain degré de proximité entre eux, dans la mesure où tous deux sont des boissons alcoolisées qui présentent un aspect physique similaire, qui peuvent être consommées directement et qui sont destinées aux mêmes consommateurs.
− La grande majorité du public pertinent percevra le signe contesté «PORTSOY» comme étant dépourvu de signification. Une autre (infime) partie du public pourrait l’associer à une ville de l’Aberdeenshire, en Écosse, dont le nom provient de Port Saoithe, qui signifie «port de lieu noir».
− La partie hispanophone du public ne comprendra pas le signe contesté comme signifiant «Je suis Porto». Bien que «SOY» ait une signification en espagnol (au sens de «je suis»), tant l’élément «PORT» que le terme entier «PORTSOY» sont dépourvus de signification pour ce public. L’équivalent espagnol de «Port» (Porto), lieu géographique d’où provient l’AOP antérieure, est «Oporto» et l’expression grammaticalement correcte serait «SOY OPORTO» ou tout au plus «OPORTO
SOY», mais pas «PORT SOY» ni, effectivement, «PORTSOY». En conséquence, il est très peu probable que le public hispanophone décompose artificiellement le signe contesté et que l’image qui vienne à l’esprit de ce public soit celle de l’AOP antérieure et du produit qu’elle protège.
− Dans certaines langues, comme en anglais, «SOY» indique une «protéine dérivée du soja, utilisée en remplacement des protéines animales dans les aliments et les fourrages» (www.lexico.com). Cette signification est cependant très inhabituelle dans le contexte des produits contestés. Il semble peu probable que le public pertinent décompose artificiellement ce deuxième élément de «PORTSOY» lorsqu’il visualisera ce signe sur une bouteille de whisky. Même si tel était le cas, ce public associerait le premier élément, «PORT», à sa signification «port» (lieu situé sur la côte ou sur un fleuve), qui existe dans certaines langues européennes, comme le français, le polonais ou le roumain. Dans le cas d’espèce, le signe contesté pourrait être associé à un port traitant des expéditions de soja (par exemple, un port d’exportation/importation de soja) ou à un port appelé «Soy». En tout état de cause, la signification susmentionnée de «PORT» n’a pas trait à l’AOP de l’opposante (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 71).
− En conséquence, le public pertinent ne décomposera pas le signe contesté en «PORT» et «SOY», mais le percevra comme un terme composé d’un seul mot, «PORTSOY». Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, quand bien même l’élément «PORT» serait isolé, aucune partie du public n’associerait «Port» au vin de Porto, ni le considérerait comme un élément distinct ou dissociable du terme entier «PORTSOY» qui serait lié sur le plan conceptuel à l’AOP de l’opposante.
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− Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant. Tous les éléments sont représentés de manière égale en matière de taille, et l’impression d’ensemble produite par le signe dans son ensemble doit être prise en considération.
− Le signe contesté inclut entièrement l’AOP antérieure et un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre l’AOP antérieure et le signe contesté ne saurait être nié dans la mesure où les mêmes lettres sont utilisées au début du signe contesté. Toutefois, ces lettres ne seront pas perçues comme une référence à l’AOP antérieure «Port», mais comme faisant partie d’une expression plus longue et homogène. L’AOP antérieure est relativement courte et le signe contesté est presque deux fois plus long.
Le public remarquera donc facilement les différences entre eux. Même à supposer qu’une partie du public isolerait l’élément «Port» du signe contesté, elle associerait cet élément à sa signification de «port» (zone portuaire), ce qui différencierait encore davantage l’AOP antérieure du signe contesté.
− La similitude globale entre l’AOP de l’opposante et le signe contesté n’est pas particulièrement élevée et les différences entre eux ne passeront certainement pas inaperçues. Qui plus est, le signe contesté sera utilisé sur une bouteille de whisky, ce qui rend également toute association avec du vin protégé par l’AOP «Port» hautement improbable.
− Ainsi qu’il ressort clairement de ce qui précède, les consommateurs pertinents n’établiront pas de lien entre le signe contesté, «PORTSOY», demandé pour désigner du Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky», et du vin protégé par l’AOP «Port». Ce sont des produits différents et non comparables, et le signe contesté ne comporte aucune déclaration susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion. Le signe contesté ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels la protection est demandée à l’AOP «Port».
− En conclusion, le simple fait que l’AOP antérieure et le signe contesté possèdent quatre lettres («Port») en commun ne saurait suffire, en l’espèce, à ce que le public établisse un lien univoque et direct entre l’AOP, d’une part, et le signe contesté et des produits qui ne sont pas comparables, d’autre part (malgré une certaine proximité entre eux), compte tenu notamment du fait que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il est peu probable que l’image qui vienne à l’esprit du public pertinent soit celle de l’AOP antérieure «Port».
− Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP de l’opposante au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013: exploitation de la renommée en rapport avec des produits non comparables
− Contrairement aux marques dont la renommée est appréciée en termes quantitatifs, la renommée d’une AOP a uniquement trait à la qualité du produit qu’elle désigne. Les AOP enregistrées offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique. Étant donné qu’elles sont intrinsèquement renommées du simple fait de leur enregistrement, l’opposante n’est pas tenue d’apporter la preuve de la
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9 renommée de l’AOP. Toutefois, l’opposante doit présenter des arguments et/ou des éléments de preuve convaincants concernant l’exploitation de la renommée.
− Quoi qu’il en soit, l’opposante a bel et bien produit des éléments de preuve de la renommée de l’AOP antérieure qui confirment que le vin protégé par l’AOP «Port» est très connu dans l’Union européenne et est associé à une image de prestige, à des produits de haute qualité et traditionnels répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité.
− D’après la Cour de justice, pour qu’une situation soit couverte par l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, le signe en cause doit utiliser l’indication géographique enregistrée à l’identique ou, à tout le moins, de façon fortement similaire, d’un point de vue phonétique et/ou visuel. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
− La similitude entre l’AOP antérieure et le signe contesté, analysée plus haut de manière détaillée, n’est pas suffisamment élevée pour constituer un usage commercial au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013. En d’autres termes, la forme sous laquelle les lettres «PORT» sont utilisées dans le signe contesté n’est pas si étroitement liée à l’AOP antérieure que le signe contesté ne puisse manifestement pas en être dissocié.
− Par ailleurs, le raisonnement présenté par l’opposante quant à l’exploitation par le signe contesté de la réputation de l’AOP est plutôt limité et se cantonne à des déclarations générales concernant la similitude des signes et le fait qu’il existerait une exploitation quasi automatique de la renommée de l’AOP et de son image quelle que soit la nature des produits concernés. L’opposante affirme qu’il est manifeste que la demanderesse a l’intention d’être associée au vin de Porto et de bénéficier de sa renommée, et que l’usage du nom «PORTSOY» lui permettrait de bénéficier d’associations clairement avantageuses avec l’appellation «PORT».
− Comme nous l’avons expliqué plus haut, le public pertinent ne percevrait aucune référence à l’AOP antérieure «Port» dans le signe contesté, étant donné que «PORTSOY» sera perçu comme un terme vide de sens ou comme un terme ayant une signification propre. Même à supposer que l’élément «PORT» soit isolé par une partie du public, il ne serait pas associé à l’AOP antérieure. Par ailleurs, l’opposante n’a pas expliqué comment l’image de l’AOP antérieure pourrait être transférée aux produits de la demanderesse, lesquels ne sont pas comparables au vin. L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve ni, à tout le moins, développé une argumentation convaincante pour démontrer précisément comment, compte tenu des signes et de toutes les circonstances pertinentes, l’usage du signe contesté pour désigner des produits non comparables entraînerait une exploitation de la renommée de l’AOP «Port». Partant, il ne saurait être conclu que le signe contesté est capable d’exploiter la renommée de l’AOP de l’opposante.
− Il convient dès lors d’écarter également l’allégation de l’opposante selon laquelle l’usage de la marque contestée exploiterait la renommée de l’AOP au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Autres situations couvertes en vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013
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− L’opposante n’a formulé que des déclarations générales concernant les autres situations couvertes en vertu de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 («imitation», «usurpation», «indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance» et «toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur»).
− Rien dans le signe contesté ne conduit la division d’opposition à conclure que la demanderesse «imite» ou «usurpe» l’AOP antérieure «Port» dans un contexte inapproprié qui pourrait, par exemple, ternir la renommée d’un nom de produit de qualité. Cela ne ressort pas clairement du signe contesté.
− Qui plus est, le consommateur ne sera pas induit en erreur ni incité à croire, à tort, que le produit a une origine, une provenance ou une qualité qui n’est pas authentique.
− Partant du principe que l’opposante fait preuve de bonne foi, la division d’opposition ne saurait conclure que le signe contesté est susceptible de produire une impression erronée qui pourrait être associée aux produits protégés par l’AOP antérieure (vin), étant donné que la demande concerne des produits qui ne sont pas comparables à ceux de l’AOP et que le consommateur moyen ne penserait pas y trouver la même origine ni la même qualité.
− En conséquence, l’opposition ne peut pas non plus prospérer sur le fondement de ces dispositions et des formes de violation qui y sont mentionnées.
Conclusion
− Les conditions exposées à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, ne sont pas remplies.
− L’opposition n’est dès lors pas fondée.
9 Le 27 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 novembre 2022.
10 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013: usage en rapport avec des produits comparables
− La conclusion selon laquelle le scotch whisky n’est pas comparable au vin est erronée.
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− Le Tribunal a confirmé l’existence d’un certain degré de proximité entre les spiritueux de la classe 33 et les vins de Porto, étant donné que ce sont des boissons alcoolisées, qu’ils sont destinés au même type de public, qu’ils sont consommés dans les mêmes occasions et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et de vente (06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, § 47).
− Qui plus est, la Cour de justice (14/07/2011, C-4/10 et C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54), dans le cadre de l’appréciation du caractère comparable des boissons spiritueuses, a estimé que deux produits seraient comparables s’ils
«présentent des caractéristiques objectives communes», «correspondent, du point de vue du public concerné, à des occasions de consommation largement identiques» et
«sont fréquemment [distribués] par les mêmes réseaux et [soumis] à des règles de commercialisation similaires».
− Le vin de Porto diffère des vins de table courant par une teneur en alcool et en sucre plus élevée, ce qui, de ce point de vue, le rapproche encore davantage du whisky.
− La division d’opposition a rejeté à tort la référence de l’opposante à une décision rejetant la demande de marque de l’Union européenne n° 15 952 302 «PORTO SANTO» (28/06/2019, B 2 852 799), selon laquelle les produits bière, bière sans alcool, houblon, sirops, pastilles et poudre pour boissons, liqueurs, jus et eaux étaient similaires au vin. Si la division d’opposition a conclu à la similitude de ces produits, elle devrait, a fortiori, admettre que le vin et le whisky sont, à tout le moins, comparables.
− Le whisky et le vin de Porto sont des produits comparables qui présentent des caractéristiques objectives communes. Ces produits:
• sont consommés, du point de vue du public pertinent, à des occasions largement identiques, y compris comme apéritifs et digestifs;
• sont fréquemment distribués par les mêmes réseaux;
• sont soumis à des règles de commercialisation similaires;
• ont des prix similaires;
• ont le même type de consommateurs.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013: évocation
− Un consommateur moyen exposé à une bouteille d’une boisson alcoolisée arborant le nom «PORTSOY» sera amené à croire que la boisson en question est liée au vin de
Porto, ou à tout le moins à se le demander. Cela est d’autant plus probable compte tenu du caractère international notoirement connu et de la reconnaissance de l’appellation d’origine «PORTO/PORT» et du fait que le whisky est une boisson alcoolisée, tout comme le vin de Porto.
− La jurisprudence a confirmé à maintes reprises que le début d’un signe joue généralement un rôle plus important que sa fin. Qui plus est, référence est faite à l’arrêt du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30-31 et au fait que l’Office a déjà conclu que des demandes de marques telles que «PORTE D’OR», «DI PORTOFINO» et «PORT RUIGHE» sont similaires à l’AOP «Port/Porto».
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− Récemment, le Tribunal a rejeté la demande de marque «PORTWO GIN» pour des spiritueux de la classe 33, car, en raison des similitudes élevées entre le signe contesté et l’AOP «Porto», du degré de proximité des produits en cause et de la renommée exceptionnelle de cette AOP, il a conclu qu’il était probable que le consommateur pertinent associe cette marque demandée et l’AOP (06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663).
− Pour ces mêmes raisons, il est évident qu’un consommateur exposé à une bouteille de «PORTSOY» l’associera à du vin de Porto et serait susceptible de transférer certaines des qualités et la renommée de l’AOP «Port» au produit arborant la marque «PORTSOY».
Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a), ii), du règlement (UE) n° 1308/2013: exploitation de la renommée en rapport avec des produits non comparables
− À l’évidence, il s’avère difficile de prouver que l’intention réelle d’un demandeur est d’exploiter la renommée d’une AOP antérieure. Néanmoins, dans le contexte d’affaires antérieures, le Tribunal et l’Office ont refusé des marques telles que «PORTO SANTO», «PORTWO GIN», «PORT RUIGHE»,
«Mui Gin Born in Porto» pour désigner des spiritueux compris dans la classe 33.
− Compte tenu de la renommée exceptionnelle de l’AOP «Port» et du fait que le signe contesté désigne une boisson alcoolisée (whisky), l’intention de la demanderesse d’être associée au vin de Porto et de bénéficier de sa renommée semble manifeste.
− Toutefois, même si telle n’était pas sa véritable intention, l’usage du signe contesté pour désigner du whisky est donc susceptible de tirer indûment profit des vins bénéficiant de l’appellation d’origine «Port» et, de ce fait, d’exploiter la renommée exceptionnelle dont ces derniers jouissent auprès des consommateurs européens. L’utilisation du nom «PORTSOY» permettrait à la demanderesse de bénéficier d’associations clairement avantageuses avec le nom «Port», même si tel ne devait pas être sa véritable intention.
− C’est au moyen de cette association abusive que l’usage du signe contesté exploiterait non seulement la renommée de l’AOP «Port», mais affaiblirait également sa puissance de vente.
− Cela se produit non seulement par rapport aux produits comparables, mais aussi par rapport à l’ensemble des denrées alimentaires et des services associés qui, en essayant de tirer profit de l’image de qualité, de tradition et de prestige de l’AOP «Port», l’affaiblirait [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 47-50].
− Le fait que les indications géographiques et les appellations d’origine soient des signes d’usage collectif alors que les marques sont (généralement) des signes d’usage individuel ne devrait pas amoindrir la protection des premières. Au contraire, les indications géographiques et les appellations d’origine sont un héritage précieux de la profonde tradition européenne, et l’Union européenne s’est toujours fortement investie dans leur protection internationale. Il serait contradictoire que l’Union européenne déploie de tels efforts pour protéger ses indications géographiques dans
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13 les pays tiers pour ensuite leur refuser la protection qu’elles méritent au sein de l’Union.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.4.2017, p. 1, le «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais dénué de fondement, ainsi que cela est expliqué ci-après.
Portée du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. Tant lors de la procédure d’opposition que lors de la procédure de recours, l’opposante a simplement présenté des arguments portant sur la prétendue violation de l’article 103, paragraphe 2, point a) i) et ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 concernant l’évocation. Partant, la chambre de recours limitera l’examen du recours à ces moyens.
Article 8, paragraphe 6 du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l’Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
(ii) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
16 Les appellations d’origine protégées («AOP») et les indications géographiques («IGP») pour les vins et autres produits vitivinicoles sont régies par le règlement (UE)
n° 1308/2013. Conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (UE)
n° 1308/2013, l’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une AOP ou une IGP pour des produits vitivinicoles répertoriés à l’annexe VII, partie II, du règlement et qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, du règlement est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de
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14 la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
17 L’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 contient une énumération graduée d’agissements interdits, qui se fonde sur la nature de ces agissements. Ainsi, le champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 doit nécessairement se distinguer de celui de l’article 103, paragraphe 2, point b), de ce règlement [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 36].
18 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:
(i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
(ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;
b) toute […] évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
c) […];
d) […].
19 Aux fins de l’appréciation d’un conflit potentiel avec une AOP ou une IGP, il convient de se référer à la perception d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de l’AOP ou de l’IGP (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 25, 28; 07/06/2018,
C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 47).
20 Dans la mesure où les règlements de l’Union européenne protègent les appellations d’origine et les indications géographiques sur l’ensemble du territoire de l’Union, la notion de consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit être interprétée de manière à garantir une protection effective et uniforme des dénominations enregistrées sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ainsi, un conflit apprécié par rapport aux consommateurs d’un seul État membre suffirait à déclencher la protection prévue par les règlements de l’Union européenne (02/05/2019, C-614/17, queso manchego, EU:C:2019:344, § 47-48).
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L’AOP antérieure
21 La demanderesse ne conteste pas que l’AOP antérieure «Port» est protégée au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 pour ce qui concerne le vin, ainsi qu’il ressort des extraits visés au paragraphe 6, à savoir le certificat d’enregistrement délivré par la direction générale Agriculture et Développement rural de la Commission européenne, qui montre que l’appellation d’origine «Port» est enregistrée depuis le 24 décembre 1991 sous la référence PDO- PT-A1540.
22 L’AOP «Port» invoquée est antérieure au signe contesté et a été dûment étayée.
Qualité pour agir de l’opposante
23 L’opposante est l’institut public chargé de la défense de l’AOP «Port» en vertu du décret- loi n° 97/2012 du 23 avril 2012 (pièce n° 1) et de l’article 1er, paragraphe 7, du chapitre I de l’annexe I, du décret-loi n° 173/2009 du 3 août 2009 (pièce n° 2); aussi, elle est la personne morale autorisée à exercer les droits découlant de l’AOP «Port» au sens de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
24 L’opposante a prouvé qu’elle était habilitée à former opposition en vertu de la loi applicable.
Article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013
25 Le champ d’application de la protection prévue à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 est particulièrement large en ce que ces dispositions visent toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une AOP et protègent celle-ci contre une telle utilisation tant pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée que pour des produits non comparables dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de cette AOP [20/12/2017, C-393/16, Champagner Sorbet/Champagne (PDO), EU:C:2017:991, § 31; 06/10/2021, T-417/20,
Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, § 31].
26 La notion d'«utilisation» de l’AOP, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 38].
27 À la différence des agissements visés à l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, ceux qui relèvent du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, point b), de ce règlement (UE) n° 1308/2013 n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713,
§ 39]. Il s’ensuit que la notion d'«utilisation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013, doit être strictement interprétée, sous peine de priver la distinction entre cette notion et, notamment, celle d'«évocation», au sens de
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l’article 103, paragraphe 2, point b), de ce règlement, de tout objet, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union [09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 40].
Article 103, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) n° 1308/2013: utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits comparables
28 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) n° 1308/2013, la question à laquelle il convient de répondre consiste à déterminer si le signe contesté constitue une utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure «Port». L’autre question à laquelle il convient de répondre consiste à savoir si les produits demandés sont comparables au vin. Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à ces deux questions que le signe contesté doit être rejeté en vertu de l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) n° 1308/2013, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
29 La chambre de recours commencera par répondre à la deuxième question.
30 Des produits sont «comparables» aux fins de l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) n° 1308/2013 lorsqu’ils présentent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode d’élaboration, l’aspect physique du produit et l’utilisation des mêmes matières premières. Les autres facteurs susceptibles d’être pertinents sont, du point de vue du public pertinent, la consommation lors d’occasions identiques ainsi que les canaux de distribution et les méthodes de commercialisation identiques (14/07/2011, C-4/10 et C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54).
31 L’AOP antérieure est protégée pour désigner du vin, tandis que le signe contesté entend protéger du Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky» compris dans la classe 33.
32 La chambre de recours note que le whisky n’est pas un produit au sens de l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, c’est-à-dire un produit de la vigne tel que répertorié à l’annexe VII, partie II, de ce même règlement. Le whisky en tant que boisson spiritueuse est protégé par une législation distincte, à savoir le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées. Par ailleurs, «produits comparables» ne signifie pas «produits similaires» au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/06/2016, R 1105/2015-4, PORTOBELLO ROAD NO 171/PORTO, § 23; 21/04/2020, R 993/2019-2, Portwo gin/Porto, § 24).
33 La division d’opposition a estimé à juste titre que les caractéristiques des produits comparés présentent des différences significatives, notamment pour ce qui concerne leurs ingrédients, leur teneur en alcool et leur goût, qui sont bien connues par le consommateur moyen. Le whisky a généralement une teneur en alcool supérieure à 40 %, alors que le vin protégé par l’AOP «Port» a une teneur en alcool comprise entre 17 % et 21 %. Le whisky a pour ingrédient principal l’orge maltée, alors que le vin est produit à partir de raisins. Leurs méthodes de production diffèrent également: le vin est obtenu par fermentation; le
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17 whisky, par distillation. Le «whisky» n’est généralement pas servi au cours d’un déjeuner ou d’un dîner, contrairement au porto qui peut être associé à de nombreux aliments différents.
34 La référence de l’opposante à l’arrêt du 06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663, § 47 et à la décision de la division d’opposition du 28/06/2019 dans l’affaire B 2 852 799, PORTO SANTO/PORTO, est inefficace. Premièrement, tant la décision de la division d’opposition que l’arrêt concernent l’appréciation au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 [et non l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) n° 1308/2013 qui est pertinent en l’espèce]. Deuxièmement, le Tribunal a déjà confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le vin et le whisky ne sont pas comparables, ainsi que les différences non négligeables entre les caractéristiques respectives d’un vin de Porto et d’un whisky en termes, notamment, d’ingrédients, de teneur en alcool et de goût (18/11/2015, T-659/14, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863, § 64-65, 76, annulé par l’arrêt 14/09/2017, C-
56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, mais entérinant le raisonnement du Tribunal, tel qu’exposé ci-dessus, aux points 125 et 126), tout comme les chambres de recours l’ont fait lorsqu’elles ont comparé du gin et des spiritueux, d’une part, et du vin de Porto, d’autre part, et ont conclu qu’il ne s’agissait pas de produits comparables (15/06/2016, R 105/2015-4, PORTOBELLO ROAD NO 171/PORTO, § 20; 21/04/2020,
R 993/2019-2, Portwo gin/Porto, § 27-29, 32).
35 Il s’ensuit que, comme l’a décidé à juste titre la division d’opposition, le produit contesté Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky» n’est pas comparable au vin protégé par l’AOP «Port» et que, partant, l’une des conditions cumulatives au moins subordonnant l’application de l’article 103, paragraphe 2, point a) i), du règlement (UE) n° 1308/2013 n’est pas remplie, raison pour laquelle ce motif ne saurait s’appliquer.
36 Par souci d’exhaustivité, par référence au paragraphe 45 ci-après, la chambre de recours observe en outre que l’autre condition, à savoir que le signe contesté constitue une utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP antérieure «Port», n’est pas non plus remplie.
Article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013: utilisation commerciale de l’AOP antérieure pour des produits non comparables qui exploitent sa réputation
37 L’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 vise à interdire toute utilisation directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée exploitant la réputation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée par l’enregistrement, sous une forme qui, d’un point de vue phonétique et visuel, est identique à cette dénomination ou, du moins, fortement similaire [17/12/2020, C-490/19, Morbier, EU:C:2020:1043, § 24; 09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO),
EU:C:2021:713, § 37].
38 La protection des appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées au titre de la réglementation européenne vise essentiellement à assurer aux consommateurs que des produits agricoles revêtus de telles appellations d’origine ou indications géographiques enregistrées présentent, en raison de leur provenance d’une zone
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géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d’obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d’empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits. Ainsi, à la différence des marques, dont la renommée est appréciée sur la base de critères quantitatifs, la renommée d’une AOP est liée à la qualité du produit qu’elle désigne, ladite renommée étant intrinsèque au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013 (14/09/2017, C- 56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82).
39 Outre cette renommée intrinsèque liée à sa nature (voir également partie C, section 6, point 3.1.1, des directives de l’EUIPO relatives aux marques), et conformément à la décision attaquée qui n’a pas été contestée par les parties à cet égard, les éléments de preuve visés au point 7 confirment que le vin protégé par l’AOP «Porto»/«Port» est très connu, est considéré comme l’un des vins les plus prestigieux au monde et est associé à une image de prestige, de produits traditionnels de grande qualité répondant à des exigences strictes et à des normes de qualité (06/10/2021, T-417/20, Portwo gin/Porto,
EU:T:2021:663, § 12, 30, 48; 11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe/PORT/PORTO,
§ 35).
40 Les signes à comparer sont les suivants:
AOP antérieure Signe contesté
Port PORTSOY
41 Si le signe contesté «PORTSOY» inclut intégralement l’AOP antérieure «Port» et si l’on ne peut nier un certain degré de similitude visuelle et phonétique dans la mesure où les mêmes lettres sont utilisées au début du signe contesté, ces lettres communes ne seront pas perçues par le consommateur moyen comme une référence à l’AOP antérieure «Port», mais comme faisant partie d’un terme composé d’un seul mot, presque deux fois plus long et dépourvu de signification.
42 Ainsi que la division d’opposition l’a affirmé à juste titre, la majorité du public pertinent percevra le signe contesté «PORTSOY» comme étant dépourvu de signification. Une autre (infime) partie du public pourrait l’associer à une ville de l’Aberdeenshire, en Écosse, dont le nom provient de Port Saoithe, qui signifie «port de lieu noir».
43 En effet, ainsi que l’Office l’a également estimé à juste titre, la partie hispanophone du public ne comprendra probablement pas le signe contesté comme signifiant «Je suis
Porto». Bien que «SOY» ait une signification en espagnol (au sens de «je suis»), tant l’élément «PORT» que le terme entier «PORTSOY» sont dépourvus de signification pour cette partie du public. L’équivalent espagnol de «Port» (Porto), lieu géographique d’où provient l’AOP antérieure, est «Oporto» et l’expression grammaticalement correcte serait «SOY OPORTO» ou tout au plus «OPORTO SOY», mais pas «PORT SOY» ni
«PORTSOY». En conséquence, le public hispanophone ne décomposera pas artificiellement le signe contesté et l’image qui viendra à l’esprit de ce public ne sera pas celle de l’AOP antérieure «Port».
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44 Dans certaines langues, comme en anglais, «SOY» indique une «protéine dérivée du soja, utilisée en remplacement des protéines animales dans les aliments et les fourrages»
(www.lexico.com). Toutefois, le public pertinent ne décomposera pas artificiellement ce deuxième élément de «PORTSOY» lorsqu’il le visualisera sur une bouteille de whisky.
Même si tel était le cas, ce public associerait le premier élément, «Port», au sens d’un
«port» (zone portuaire), qui existe également dans certaines langues européennes, comme le français, le polonais ou le roumain. En l’espèce, le signe contesté pourrait être associé à un port traitant des expéditions de soja (par exemple, un port d’exportation/importation de soja) ou à un port appelé «Soy», compris dans les deux cas comme une unité logique et conceptuelle sans aucun lien avec l’AOP antérieure (14/09/2017, C-56/16 P, PORT
CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 113, 116).
45 En effet, ainsi que la division d’opposition l’a fait savoir à juste titre, la similitude visuelle et phonétique entre l’AOP antérieure et le signe contesté n’est pas particulièrement élevée, et encore moins proche de l’identité. Compte tenu de la jurisprudence citée aux paragraphes 26 et 37 ci-dessus, il s’ensuit que la similitude entre les signes n’est pas suffisante pour être qualifiée d’utilisation commerciale directe ou indirecte au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) i) et ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
46 La Cour a jugé que l’incorporation dans le signe contesté de l’AOP antérieure «Port» ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette appellation d’origine, au sens de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l’appellation d’origine concernée ou le produit vitivinicole pour lequel celle-ci est protégée (14/09/2017, C- 56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).
47 En tout état de cause, le raisonnement présenté par l’opposante quant à l’exploitation alléguée de la réputation de l’AOP antérieure «Port» est plutôt limité et se cantonne à des déclarations générales concernant la similitude des signes et le fait qu’il existerait une exploitation quasi automatique de la renommée de l’AOP et de son image quelle que soit la nature des produits concernés. L’opposante affirme qu’il est manifeste que la demanderesse a l’intention d’être associée au vin de Porto et de bénéficier de sa renommée, et que l’usage du nom «PORTSOY» lui permettrait de bénéficier d’associations clairement avantageuses avec l’appellation «Port».
48 Comme nous l’avons expliqué plus haut, le public pertinent ne percevrait aucune référence à l’AOP antérieure «Port» dans le signe contesté, étant donné que «PORTSOY» sera perçu comme un terme composé d’un seul mot vide de sens, comme une référence à une ville d’Écosse ou comme une unité logique et conceptuelle ayant sa propre signification sans aucun lien avec l’AOP antérieure. Par ailleurs, l’opposante n’a pas expliqué comment l’image de l’AOP antérieure pourrait être transférée aux produits de la demanderesse, lesquels ne sont pas comparables au vin. L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve ni, à tout le moins, développé une argumentation cohérente pour démontrer précisément comment, compte tenu des signes et de toutes les circonstances pertinentes, l’usage du signe contesté pour désigner des produits non comparables entraînerait une exploitation de la renommée de l’AOP antérieure «Port».
49 En conclusion, il convient aussi d’écarter l’allégation de l’opposante selon laquelle l’usage de la marque contestée exploiterait la renommée de l’AOP au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013.
14/11/2023, R 1885/2022-4, PORTSOY/Port
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Article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013: évocation
50 L’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 confère une protection à une AOP antérieure contre toute usurpation, imitation ou évocation.
L’opposante a simplement présenté des arguments pour ce qui concerne cette dernière éventualité, à savoir l’évocation.
51 Selon la Cour de justice, cette notion d'«évocation» recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 122). La Cour a en outre précisé qu’un tel lien entre le terme contesté et le produit dont l’appellation d’origine est protégée doit être suffisamment univoque et direct et qu’une simple association avec l’appellation d’origine protégée ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 22;
07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53).
52 Pour apprécier si un tel lien est établi, la Cour a examiné la parenté phonétique et visuelle entre ces dénominations, ainsi que d’éventuels éléments pouvant indiquer qu’une telle parenté entre le signe contesté et l’AOP n’est pas le fruit de circonstances fortuites
[21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 48], ainsi que le degré de similitude des produits concernés [09/09/2021, C-783/19,
Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 66], y compris leur véritable apparence physique (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27).
53 Cependant, l’incorporation partielle d’une appellation d’origine protégée dans le signe contesté n’est pas une condition essentielle pour qu’une évocation se produise. En outre, il peut y avoir évocation lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle (21/01/2016, C-
75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 33; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 48).
54 L’évocation peut également exister même en l’absence de similitudes phonétiques et visuelles entre les signes. Il doit, le cas échéant, être tenu compte de la «proximité conceptuelle» existant entre des termes relevant de langues différentes, une telle proximité ainsi que les autres critères susmentionnés, étant de nature à amener le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit dont l’indication géographique est protégée, lorsqu’il est en présence d’un produit comparable revêtu de la dénomination litigieuse (21/01/2016, C-75/15, VERLADOS/CALVADOS, EU:C:2016:35, § 35;
07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 49-50).
55 Il résulte des éléments qui précèdent que, aux fins de la détermination de la notion d'«évocation», au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013, le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée, en tenant compte, le cas échéant, 1) de l’incorporation partielle de l’AOP antérieure dans le signe contesté, 2) de la similitude visuelle et/ou phonétique, ou 3) de la proximité conceptuelle
14/11/2023, R 1885/2022-4, PORTSOY/Port
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entre eux [07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51, 56;
23/03/2023, T-300/22, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 35].
56 La Cour a précisé que la notion d'«évocation» s’étend à toute utilisation visant à exploiter indûment la réputation de l’indication géographique par association avec celle-ci
[09/09/2021, C-783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 50; voir également conclusions de l’avocat général Pitruzzella, 29/04/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37]. Qui plus est, les dispositions juridiques relatives à l’évocation doivent être interprétées en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le produit couvert par l’appellation protégée et les produits ou services couverts par le signe contesté soient «comparables» ou «similaires» pour établir l’évocation [09/09/2021, C-783/19,
Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 54, 66].
57 Dernier point, mais non des moindres, le régime de protection contre l’évocation d’une AOP telle que prévue à l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 est un régime de protection objectif, dès lors que sa mise en œuvre ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une intention ou d’une faute [09/09/2021, C- 783/19, Champanillo/Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 68].
58 Comme indiqué aux paragraphes 41 à 45 plus haut, le public pertinent percevra le signe contesté, «PORTSOY», comme un terme composé d’un seul mot vide de sens, comme une référence à une ville d’Écosse ou comme une unité logique et conceptuelle ayant sa propre signification sans aucun lien avec l’AOP antérieure. Bien que le signe contesté comprenne, dans sa partie initiale, les quatre lettres de l’AOP antérieure «Port» disposée dans le même ordre, la similitude globale entre le signe contesté et l’AOP antérieure «Port» n’est pas particulièrement élevée et les différences entre eux ne passeront certainement pas inaperçues. Qui plus est, le signe contesté sera utilisé sur une bouteille de whisky, ce qui rend par ailleurs toute association avec du vin protégé par l’AOP «Port» hautement improbable.
59 Eu égard aux considérations qui précèdent, les consommateurs pertinents n’établiront pas de lien entre le signe contesté, «PORTSOY», demandé pour désigner du Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky», et du vin protégé par l’AOP «Port» antérieure. Le signe contesté ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels la protection est demandée à l’AOP antérieure «Port».
60 En conclusion, le simple fait que l’AOP antérieure et le signe contesté possèdent quatre lettres («Port») en commun ne saurait suffire, en l’espèce, à ce que le public établisse un lien univoque et direct entre, d’une part, le signe contesté et des produits qui ne sont pas comparables, et d’autre part, le vin et l’AOP antérieure «Port». Cette appréciation est confirmée par les différences non négligeables entre les caractéristiques respectives d’un vin de l’AOP antérieure et d’un Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky» contesté en termes, notamment, d’ingrédients, de teneur en alcool, de goût, de méthodes de production et d’utilisation, qui sont bien connues par le consommateur moyen, et qui ont été mentionnées aux paragraphes 32 à 34 plus haut
(14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 125). Qui plus est, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve ni, à tout le moins, développé une argumentation cohérente pour démontrer le lien entre le signe contesté utilisé pour désigner du Scotch Whisky, respectant les spécifications de l’IGP «Scotch Whisky» et l’AOP antérieure «Port».
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61 Il s’ensuit que le signe contesté ne constitue pas une évocation de l’AOP antérieure «Port» au sens de l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013.
Décisions antérieures
62 S’agissant de la référence de l’opposante à des décisions antérieures, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Néanmoins, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du RMUE et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures [09/11/2022, T-596/21, Marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65]. Qui plus est, ce ne sont pas les chambres de recours qui ont rejeté les demandes de marques «PORTE D’OR» et
«DI PORTOFINO»; par ailleurs, «PORT RUIGHE» avait été refusée en vertu de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, dans la mesure où la condition de l'«usage commercial» était remplie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (11/05/2020, R 2028/2019-2, Port ruighe/PORT/PORTO). L’arrêt du 06/10/2021,
T-417/20, Portwo gin/Porto, EU:T:2021:663 concerne également un refus au titre de l’article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) n° 1308/2013, la condition préalable de l’usage commercial étant satisfaite.
Conclusion
63 La chambre de recours estime que les conditions de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, point a) i) et ii), et l’article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 concernant l’évocation, ne sont pas remplies.
64 Partant, le recours doit être rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
68 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
14/11/2023, R 1885/2022-4, PORTSOY/Port
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total que l’opposante doit verser à la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/11/2023, R 1885/2022-4, PORTSOY/Port
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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