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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° 003093541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 541
Monika Schnetkamp, Bismarckstraße 9, 26122 Oldenburg, Allemagne (opposante), représentée par Jabbusch Siekmann indirects Wasiljeff, Hauptstr. 85, 26131 Oldenburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tequila Cuervo S.A. De C.V., Avenida Periférico Sur No.8500, 45609 Tlaquepaque, Mexique (demanderesse), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 Rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 23/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 541 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 075 851 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 075 851 «ALTANERA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 104 069 «Altera» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Décision sur l’opposition no B 3 093 541 Page sur 2 4
Après la limitation présentée par la demanderesse le 28/08/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Tequilas et boissons à base de thé.
Les produits contestés sont inclus dans les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits concernés sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Altera ALTANERA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont dépourvues de signification en allemand et, en tant que telles, présentent un caractère distinctif moyen. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif est normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que les signes coïncident par leurs débuts est considéré comme pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «ALT * * ERA» (et leur prononciation). Ils diffèrent par les lettres «* * * AN * * * du signe contesté (et leur prononciation). Les lettresdivergentes sont placées au milieu du signe contesté, ce qui rend plus difficile pour les consommateurs de les remarquer et de les mémoriser.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 093 541 Page sur 3 4
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes coïncident par leurs débuts et leurs terminaisons. Les lettres divergentes sont placées au milieu du signe contesté, ce qui rend plus difficile pour les consommateurs de les remarquer et de les mémoriser. En outre, les signes n’ont pas de signification conceptuelle susceptible d’aider le public à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 104 069 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 104 069 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Katarzyna ZYGMUNT Alexandra Apostolakis VALIENTE
Décision sur l’opposition no B 3 093 541 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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