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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2024, n° R1771/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1771/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 novembre 2024
Dans l’affaire R 1771/2023-5
biolitec Unternehmensbeteiligungs III AG
Untere Viaduktgasse 6/9
1030 Vienne
Autriche Opposante/requérante représentée par Dendorfer majoritaire Herrmann Patentanwälte Partnerschaft MBB, Neuhauser
Str. 47, 80331 München (Allemagne)
contre
CORDIS US Corp
14201 Northwest 60th Avenue
33014 Miami Lakes États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par D. Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 091 051 (demande de marque de l’Union européenne no 18 038 477)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/11/2024, R 1771/2023-5, RADIAL 360 (fig.)/RADIAL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mars 2019, Cardinal Health 529, LLC, le prédécesseur en droit de Cordis US Corp (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Gaines, cathéters et bandes de compression radiogènes.
2 La demande a été publiée le 3 mai 2019.
3 Le 5 août 2019, Biolitec Pharma Marketing Ltd, le prédécesseur en droit de biolitec
Unternehmensbeteiligungs III AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la MUE no 9 512 823 RADIAL ( marque verbale), déposée le 10 novembre 2010, enregistrée le 30 juin 2011 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 10: Système de fibres optiques et leurs parties et accessoires destinés aux traitements médicaux et chirurgicaux; fibres optiques pour traitements chirurgicaux; kit à fibres optiques, destiné aux traitements médicaux et chirurgicaux comprenant des fibres optiques et leurs pièces et accessoires, tous à usage médical.
4 Le 30 novembre 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
5 Le 5 mai 2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
6 Par décision du 22 juin 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a considéré que les éléments de preuve fournis par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. En conséquence, la division d’opposition a rejeté l’opposition conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
7 Le 21 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 23 octobre 2023 et a produit d’autres preuves de l’usage.
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3
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 décembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 8 octobre 2024, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
Motifs
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 43, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE.
11 Compte tenu du retrait de la demande de MUE et, par conséquent, de l’objet des procédures d’opposition et de recours, la décision attaquée ne peut prendre effet. Le recours est devenu sans objet et les procédures d’opposition et de recours sont clôturées.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
16 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et de la clôture des procédures d’opposition et de recours qui en découle;
2. Déclare que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Condamne la demanderesse à supporter les taxes et frais de l’opposante, fixés à 1 170 EUR.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/11/2024, R 1771/2023-5, RADIAL 360 (fig.)/RADIAL
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