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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2021, n° R1066/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1066/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 mars 2021
Dans l’affaire R 1066/2020-4
Struktur AG Hauptmannsreute 44A
70192 Stuttgart
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Schickhardt Rechtsanwälte, Arsenalstraße 2, 71638 Ludwigsburg (Allemagne)
contre
IRIDIUM Satellite LLC 1750 Tysons Boulevard, Suite 1400
McLean
Virginia 22102
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Page, White gramme Farrer Limited, Bedford House, John Street, Londres WC1N 2BF (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 32 743 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 805 251)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 02/06/2017, Struktur AG (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
Iridiumbrowser
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web mondial; Applications logicielles informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Enregistrements audio; Enregistrements vidéo; Appareils d’enregistrement audio; Logiciels; Logiciels téléchargeables; Contenu enregistré; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles;
Classe 38 — Fourniture d’accès d’utilisateurs à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Services de conférence sur l’internet; Envoi de messages par le biais d’un site web; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture de liens de télécommunications vers des bases de données informatiques et des sites Web sur Internet; Communication informatique et accès à Internet; Transmission de sons, de vidéos et d’informations; Transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; Transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; Services en ligne, à savoir transmission de messages; Mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; Transmission de messages courts [SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre dispositifs de télécommunications mobiles; Services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports; Transmission d’informations par le biais de systèmes de communication vidéo; Transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet; Fourniture d’accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau de communication;
Classe 42 — maintenance de logiciels; Recherche en matière de logiciels; Installation de logiciels; Mise à jour de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Maintenance de logiciels; Programmation de logiciels de télécommunications; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels.
2 Le 08/02/2019, Iridium Satellite LLC (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque contestée fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 248 728 (ci- après la «marque antérieure no 1») pour la marque verbale IRIDIUM déposée le 15/06/2015 et enregistrée le 23/10/2015 pour les produits et services suivants:
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Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Compresses; Accumulateurs électriques; Pèse-acide; Pèse-acide pour accumulateurs; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Appareils pour l’analyse de l’air; Sonnettes d’alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Batteries d’anodes; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Lunettes antiéblouissantes; Visières antiéblouissantes; Dispositifs antiparasites [électricité]; Avertisseurs contre le vol;
Anticathodes; Apertomètres [optique]; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Appareils et instruments pour l’astronomie; Appareils et instruments de physique; Dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; Appareils pour le montage des films cinématographiques; Appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Appareils à mesurer l’épaisseur du cuir; Induits [électricité]; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Paravents d’asbeste pour pompiers; Récepteurs audio et vidéo; Appareils d’enseignement audiovisuel; Guichets de banque automatiques, Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; Instruments azimutaux; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Balances
[balances]; Dispositifs d’équilibrage; Lecteurs de codes à barres; Baromètres; Batteries électriques; Batteries électriques pour véhicules; Batteries d’allumage; Caisses d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Bacs à batteries; Balises lumineuses; Sonnettes
[dispositifs avertisseurs]; Bêtatrons; Jumelles; Clignotants [signaux lumineux]; Appareils pour photocalques; Instruments de contrôle de chaudières; Boîtes de branchement
[électricité]; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Appareils respiratoires pour nage subaquatique; Gilets pare-balles; Buzzers;
Boîtiers de haut-parleurs; Câbles électriques; Disques à calcul; Machines à calculer;
Anneaux de calibrage; Calibres; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Condensateurs; Tubes capillaires; Réglets [règles à coulisse]; Intermédiaires [photographie]; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Caisses équipées d’instruments de dissection
[microscopie]; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes; Appareils cathodiques anticorrosion; Cordonnets pour téléphones mobiles; Appareils de cadrage pour diapositives; Unités centrales de traitement [processeurs]; Chargeurs de batteries électriques;
Appareils et instruments de chimie; Puces [circuits intégrés]; Bobines de self; Appareils de chromatographie de laboratoire; Chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Caméras cinématographiques; Films cinématographiques exposés; Disjoncteurs; Conjoncteurs; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Inclinomètres; Vêtements spéciaux pour laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements pour la protection contre le feu; Câbles coaxiaux; Bobines électriques; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Collecteurs électriques; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts [audio-vidéo]; Disques optiques compacts; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Claviers d’ordinateur; Mémoires pour ordinateurs; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels enregistrés; Ordinateurs; Conducteurs électriques; Raccords de lignes électriques; Connecteurs [électricité]; Lentilles de contact; Contacts électriques; Étuis pour lentilles de contact; Coffrets pour lames de microscopes; Tableaux de commande [électricité]; Convertisseurs électriques; Fils de cuivre isolés; Verres correcteurs [optique]; Instruments de cosmographie; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Raccordements électriques; Couvercles de prises électriques;
Mannequins pour tests de collision; Cupels de laboratoire; Redresseurs de courant;
Cyclotrons; Lampes pour chambres noires [photographie]; Chambres noires [photographie];
Appareils de traitement de données; Chambres de décompression; Aimants décoratifs;
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Appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs;
Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Membranes pour appareils scientifiques; Diaphragmes [photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction [microscopie]; Cadres photo numériques; Boussoles; Unités de disques pour ordinateurs; Disques magnétiques; Appareils pour la mesure des distances; Appareils pour l’enregistrement des distances; Appareils pour la distillation à usage scientifique; Tableaux de distribution [électricité]; Armoires de distribution [électricité]; Pupitres de distribution
[électricité]; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Mesures de couturières;
Appareils à sécher les épreuves photographiques; Séchoirs [photographie]; Conduites
[électricité]; Lecteurs DVD; Dynamomètres; Tampons d’oreilles pour plongée; Mire-œufs; Appareils électriques de commutation; Appareils électriques d’allumage à distance; Tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; Sonnettes de porte électriques; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Indicateurs de perte électrique; Conduites d’électricité; Clôtures électrifiées; Rails électriques pour le montage de projecteurs; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;
Électrolyseurs; Bobines électromagnétiques; Agendas électroniques; Tableaux d’affichage électroniques; Stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; Traducteurs électroniques de poche; Publications électroniques téléchargeables; Étiquettes électroniques pour marchandises; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Cartes magnétiques codées;
Appareils pour agrandissements [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Exposimètres
[posemètres]; Étuis à lunettes; Chaînettes de lunettes; Cordons de pince-nez; Montures de lunettes; Oculaires; Télécopieurs; Détecteurs de fausse monnaie; Câbles à fibres optiques;
Appareils pour couper les films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; Filtres pour la photographie; Avertisseurs d’incendie; Battes pour incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux-pompes à incendie; Fourgons d’incendie; Échelles de sauvetage; Extincteurs; Tuyaux à incendie; Lances à incendie; Pompes à incendie; Flashes [photographie]; Ampoules de flash; Disquettes souples; Écrans fluorescents; Signaux de brume non explosifs; Appareils pour l’analyse des aliments; Cadres pour diapositives; Fréquencemètres; Meubles spéciaux pour laboratoires; Fils fusibles; Fusibles; Galènes [détecteurs]; Piles galvaniques; Éléments galvaniques; Galvanomètres; Vêtements de protection contre le feu; Instruments pour l’analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Verre recouvert d’un conducteur électrique; Appareils à glacer les épreuves photographiques; Appareils pour systèmes de repérage universel; Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Verrerie graduée; Grilles pour accumulateurs; Nécessaires mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; Écouteurs; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils héliographiques; Arrondisseurs en ligne; Appareils à haute fréquence; Supports pour bobines électriques; Hologrammes; Cornes de haut-parleurs; Sabliers; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Cartes magnétiques d’identification; Couveuses pour la culture bactérienne; Inducteurs [électricité]; Instruments à lunettes; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Circuits intégrés; Appareils d’intercommunication; Interfaces pour ordinateurs; Inverseurs [électricité]; Machines à facturer; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Gabarits
[instruments de mesure]; Changeurs de disques [informatique]; Boîtes à juke à musique;
Boîtes de jonction [électricité]; Manchons de jonction pour câbles électriques; Genouillères pour ouvriers; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lactodensimètres;
Lactomètres; Ordinateurs portables; Lasers non à usage médical. Pare-soleil pour objectifs photographiques; Objectifs pour l’astrophotographie; Pèse-lettres; Instruments de nivellement; Niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale]; Ceintures de sauvetage; Bouées de sauvetage; Gilets de sauvetage; Filets de sauvetage; Appareils et équipements de secours; Radeaux de sauvetage; Filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; Variateurs [régulateurs] de lumière; Diodes électroluminescentes; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Ballasts d’éclairage; Parafoudres; Limiteurs [électricité]; Serrures électriques; Journaux [instruments de mesure]; Haut-parleurs; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Encodeurs magnétiques; Unités à bande magnétique pour
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ordinateurs; Bandes magnétiques; Fils magnétiques; Aimants; Loupes [optique];
Manomètres; Compas de marine; Sondeurs de fonds marins; Bouées de repérage; Trusquins
[menuiserie]; Pylônes de téléphonie sans fil; Instruments et machines pour essais de matériaux; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Instruments mathématiques; Mesures; Appareils de mesure; Appareils électriques de mesure; Instruments de mesure; Cuillers doseuses; Enseignes mécaniques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; Mégaphones; Niveaux à mercure; Détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronomes; VIS micrométriques pour instruments d’optique; Micromètres; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Compteurs de mille pour véhicules; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Modems; Machines à compter et trier l’argent; Appareils électriques de surveillance; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Souris [informatique]; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques;
Appareils de signalisation navale; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Instruments pour la navigation; Tubes lumineux; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Ordinateurs blocs-notes; Objectifs [optique]; Instruments d’observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Lecteurs optiques; Condensateurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Verre optique; Articles optiques; Lampes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fourneaux de laboratoire; Appareils pour transvaser l’oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Parcomètres; Accélérateurs de particules; Pedomètres; Judas optiques pour portes; Périscopes; Baladeurs; Boîtes de Petri; Niveaux d’essence; Disques acoustiques; Photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; Égouttoirs pour la photographie; Photomètres; Appareils pour la phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Pince-nez; Pipettes; Tubes de Pitot; Planchettes [instruments d’arpentage]; Planimètres; Plaques pour accumulateurs; Traceurs; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Plombs de fils à plomb; Fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Baladeurs multimédias; Téléphones portables;
Balances de précision; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Indicateurs de pression; Mesureurs de pression; Cartes de circuit imprimé; Circuits imprimés; Imprimantes d’ordinateurs; Prismes [optique]; Sondes à usage scientifique; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents;
Les casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines de bureau à cartes perforées; Boutons de sonnerie; Pyromètres; Indicateurs de quantité;
Radars; Appareils de télédiffusion; Appareils de radiologie à usage industriel; Écrans radiologiques à usage industriel; Radios; Postes radiotélégraphiques; Postes radiotéléphoniques; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Lecteurs [informatique];
Tourne-disques; Réducteurs [électricité]; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils électriques de contrôle; Relais, électriques; Appareils de téléguidage; Résistances électriques; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Respirateurs autres que pour la respiration artificielle; Mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; Cornues; Dessous de cornues; Compteurs de révolution; Rhéostats; Bombes; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Jalons [instruments d’arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Règles
[instruments de mesure]; Saccharimètres; Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Bâches de sauvetage; Salinomètres; Appareils pour navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Balances; Scanneurs [équipements de traitement de données]; Trames pour la photogravure; Écrans [photographie]; Jauges de taraudage; Semi-conducteurs; Sextants; Gaines pour câbles électriques; Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Déclencheurs [photographie];
Obturateurs [photographie]; Lunettes de visée pour armes à feu; Cloches de signalisation;
Lanternes de signalisation; Bouées de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signalisation lumineuse ou mécanique; Signalisation lumineuse; Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; Sirènes; Housses pour ordinateurs portables. Pieds à coulisse; Projecteurs diapositives; Règles à calcul;
Diapositives; Détecteurs de fumée; Chaussettes chauffées électriquement; Piles solaires;
Casques de soudeurs; Valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Alarmes
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sonores; Sonomètres; Appareils pour l’enregistrement du son; Supports d’enregistrement audio; Bandes d’enregistrement sonore; Appareils pour la reproduction du son; Appareils pour la transmission du son; Appareils et machines de sondage; Plombs de sondes; Lignes de sondes; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Verres de lunettes; Lunettes [optique]; Spectrographes; Spectroscopes; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie];
Régulateurs de vitesse de tourne-disques; Sphéromètres; Niveaux à bulle; Enrouleurs
[photographie]; Systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; Régulateurs d’éclairage de scène; Pieds d’appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; Survolteurs; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences en laboratoire; Stroboscopes; Styli pour tourne- disques; Sulphitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments géodésiques; Chaînes d’arpenteur; Instruments d’arpentage; Niveaux à lunettes; Tableaux de connexion; Boîtes à clapets [électricité]; Interrupteurs, électriques; Tachymètres; Magnétophones à bande magnétique; Taximètres; Appareils d’enseignement; Protège-dents; Fils télégraphiques; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Appareils téléphoniques; Récepteurs téléphoniques;
Transmetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléscripteurs; Téléprompteurs; Telerupteurs; Télescopes; Appareils de télévision; Étiquettes indicatrices de température, non à usage médical; Indicateurs de température; Bornes [électricité]; Éprouvettes; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Installations électriques antivol; Théodolites; Tubes à cathode chaude; Thermomètres, non à usage médical; Thermostats; Thermostats pour véhicules; Distributeurs de billets; Pointeurs [horloges pointeuses]; Appareils pour l’enregistrement du temps; Minuteries, automatiques; Bras acoustiques pour tourne-disques; Totalisateurs; Cônes de signalisation; Feux de signalisation pour la circulation;
Transformateurs [électricité]; Transistors [électroniques]; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Triodes; Trépieds pour appareils photographiques; Urinomètres; Clés USB;
Indicateurs de vide; Tubes vacuum [radio]; Variomètres; Triangles de signalisation pour véhicules en panne; Appareils de radio pour véhicules; Verniers; Cassettes vidéo; Cartouches de jeux vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Vidéotéléphones; Bandes vidéo; Viseurs photographiques; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Machines à voter; Plaquettes pour circuits intégrés; Glaces
[miroirs]; Talkies-walkies; Bacs de rinçage [photographie]; Indicateurs de niveau d’eau;
Ondemètres; Ponts pesés; Appareils et instruments de pesage; Machines de pesage; Poids; Alarmes à sifflet; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Serre-fils [électricité];
Appareils de communications sans fil, émetteurs sans fil, téléphones sans fil, mâts aériens sans fil, récepteurs sans fil, appareils pour la transmission sans fil; Fils électriques; Écrans de protection faciale pour ouvriers; Repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques exposés; Radiographies autres qu’à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical;
Classe 37 — Services de réparation et de maintenance de satellites, appareils sans fil et équipements de télécommunications; Services d’installation de satellites, appareils sans fil et équipements de télécommunication; Entretien et réparation d’avions; Traitement antirouille pour véhicules; Services d’éneigement artificiel; Nettoyage et réparation de chaudières; Installation et réparation de dispositifs d’alarme; Services d’ébénisterie [réparation]; Lavage de voitures; Services de charpenterie; Ramonage de cheminées; Nettoyage de vêtements; Réparation d’horloges et de montres; Réparation de vêtements; Nettoyage de couches; Désinfection; Nettoyage à sec; Installation et réparation d’appareils électriques; Réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; Installation et réparation d’alarme incendie; Installation et réparation d’appareils de réfrigération; Entretien, nettoyage et réparation des fourrures; Entretien de mobilier; Restauration de meubles; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Déparasitage d’appareils électriques; Installation et réparation de dispositifs d’irrigation; Installation d’équipements de cuisine; Aiguisage de couteaux; Blanchissage; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Installation et réparation d’ascenseurs; Repassage du linge; Installation, entretien et réparation de machines; Broyeurs; Extraction minière; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; Réparation de parasols; Réparation d’appareils photographiques; Pressage de vêtements; Réparation de pompes; Exploitation de carrières;
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Dératisation; Rétamage; Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; Remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; Services de recharge de cartouches de toner; Rénovation de vêtements; Location de bulldozers; Location de machines à nettoyer; Location de pompes de drainage; Location d’excavateurs; Location de balayeuses automotrices; Informations en matière de réparation de satellites et d’équipements de télécommunications; Réparation de serrures; Restauration d’instruments de musique; Restauration d’œuvres d’art; Rechapage de pneus; Rivetage; Entretien et réparation de coffres-forts; Réparation de chaussures; Nettoyage de voirie; Entretien et réparation de chambres fortes; Entretien de piscines; Installation et réparation de téléphones; Réparation de parapluies; Réparation sous-marine; Rembourrage; Réparation de capitonnages; Travaux de vernissage; Assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; Nettoyage de véhicules; Graissage de véhicules; Entretien de véhicules; Polissage de véhicules; Stations-service
[remplissage en carburant et entretien]; Lavage de véhicules; Extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture; Vulcanisation de pneus [réparation]; Travaux de tapissiers; Lavage; Lavage du linge; Nettoyage de vitres;
Classe 38 — Télécommunications; Télédiffusion par câble; Radiotéléphonie mobile; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseau de fibres optiques; Communications télégraphiques; Communications téléphoniques; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services d’affichage électronique
[télécommunications]; Courrier électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications; Transmission de messages; Services de radiomessagerie
[radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de télécopieurs; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de téléconférences; Services télégraphiques; Services téléphoniques; Télédiffusion; Services télex; Transmission de fichiers numériques; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de télégrammes; Services de vidéoconférence; Services de messagerie vocale; Services de fils; Services de diffusion sans fil; services de communications sans fil; b) c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 119 313 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour la marque verbale IRIDIUM déposée le 01/04/1996, enregistrée le 20/01/1999 et renouvelée jusqu’au 01/04/2026 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments de télécommunications; appareils et instruments de communication de données; appareils et instruments de communications électroniques; satellites et appareils de transmission et de réception pour satellites; stations terrestres de télécommunications; programmes informatiques et logiciels, tous pour appareils de télécommunications et de traitement de données; téléphones, vidéophones et combinés; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 9;
Classe 37 — Services de construction, de réparation, d’entretien, d’installation et de location d’équipements de télécommunications;
Classe 38 — Services de télécommunications; services de télécommunications par satellite; services de radiotéléphonie mobile; tous compris dans la classe 38.
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3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle était dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée et reposait sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
4 Les 24/04/2019, 29/04/2019, 22/07/2019 et 20/09/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations demandant à l’Office de rejeter la demande en nullité dans son intégralité; en outre, elle a observé (textuellement) que «la demanderesse n’a pas utilisé la marque d’une manière qui préserve les droits conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 207/2009» et que «la demanderesse n’a pas utilisé la marque telle qu’enregistrée, mais en tant que marque complexe comme par exemple «Iridium Communications Inc».
5 Par décision du 08/04/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE dans son intégralité sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque antérieure 1, et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’annulation.
6 La division d’annulation a, en substance, suivi le raisonnement suivant:
– La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas explicitement demandé la preuve de l’usage des marques antérieures; il n’y a pas eu de demande explicite, claire et inconditionnelle. En outre, elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct.
– La marque antérieure no 1 n’était pas soumise à l’obligation d’usage puisqu’elle était enregistrée (23/10/2015) depuis moins de cinq ans à la date de la demande en nullité (08/02/2019).
– La division d’annulation a jugé approprié d’examiner en premier lieu la marque contestée au regard de la marque antérieure no 1.
– Les produits et services en cause s’adressaient au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– La division d’annulation s’est concentrée sur le public anglophone, pour lequel l’élément verbal «browser» avait une signification.
– L’élément verbal «IRIDIUM» présent dans les deux signes sera perçu par le public pertinent comme «l’élément chimique du chiffre atomique 77, un métal argenté et dense; un élément de transition jaunâtre très dur et inerte, qui est le métal le plus résistant à la corrosion connu»,il n’est toutefois pas faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, mais il est distinctif à un degré normal.
– L’élément verbal «browser» de la marque contestée serait perçu comme «un logiciel informatique que vous utilisez pour rechercher des informations sur l’internet» et pourrait indiquer la nature et/ou la destination des produits et services concernés. Par conséquent, il a été considéré qu’il était dépourvu de caractère distinctif.
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– Les marques en cause étaient similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’elles partageaient un élément distinctif «IRIDIUM» présent dans les deux signes.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément verbal commun «IRIDIUM» des signes serait associé au même concept et que l’importance de l’élément descriptif «browser» a été réduite, les signes étaient similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 1 était normal.
– En résumé, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés sur la base de la marque antérieure no 1.
– Étant donné que la marque antérieure 1 a conduit à l’accueil de la demande en nullité, il n’était pas nécessaire d’examiner la marque antérieure no 2.
7 Le 27/05/2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 03/08/2020. Elle a demandé à ce qu’il plaise à la chambre de recours annuler la décision attaquée dans son intégralité.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La titulaire de la marque de l’Union européenne a admis que les parties «ont enregistré des produits et services similaires ou identiques», mais «l’usage prévu et effectif ne saurait être totalement ignoré» malgré le fait que le délai de grâce de la marque antérieure no 1 n’a pas encore expiré. La demanderesse en nullité est une «société B2B», tandis que la titulaire de la marque de l’Union européenne est une société «B2C-only» et se concentre donc sur un public différent. Il est peu probable qu’après l’expiration du délai de grâce (qui expirera en moins d’un an), la stratégie commerciale de la demanderesse en nullité change sensiblement. Il serait «absurde» que la titulaire de la MUE doive enregistrer la marque après l’expiration du délai de grâce de la marque antérieure 1 et présenter une demande valable de preuve de l’usage. Toutefois, la demanderesse en nullité ne peut prouver l’usage sérieux de la marque antérieure étant donné qu’elle «ne produit aucun produit et service» en cause en l’espèce. Une telle protection étendue de la demanderesse en nullité et de ses droits de marque n’avait pas été souhaitée par les législateurs et n’aurait aucun sens économique pour la titulaire de la marque de l’Union européenne.
– Dans ces circonstances, le seuil pour cette preuve devait être fixé à un niveau inférieur à la charge de la preuve habituelle.
– La division d’annulation a comparé à tort les signes tout en ignorant totalement l’élément «browser» du signe contesté, qui a la même valeur que l’élément verbal «IRIDIUM».
– Il n’y a pas d’accent visuel ou phonétique sur l’élément «IRIDIUM», étant donné que le public pertinent a tendance à se concentrer sur le mot dans son ensemble, pas seulement sur la partie gauche des éléments verbaux.
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– La marque antérieure no 1 et la marque contestée ne sont pas similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
9 Dans ses observations reçues le 15/12/2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Le RMUE n’exige pas un usage sérieux avant l’expiration de la période pertinente de cinq ans à compter de l’enregistrement et ne requiert aucune norme d’usage inférieure en fonction de la proximité du temps avec le début de la période pertinente de cinq ans. La marque antérieure no 1 n’est pas soumise à l’obligation d’usage.
– L’élément verbal «browser» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et descriptif par rapport aux produits et services concernés, tandis que l’élément verbal commun des marques en cause est «IRIDIUM».
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
11 La chambre de recours estime qu’il convient de fonder l’examen sur la marque antérieure no 1, comme l’a fait la division d’annulation. Étant donné que la marque antérieure no 1 est identique à la marque antérieure no 2, c’est-à-dire qu’elle se compose toutes deux du seul élément verbal «IRIDIUM», et qu’elle couvre la gamme plus large de produits et services, il constitue le droit antérieur le plus efficace à la lumière du principe de l’économie de procédure.
Exigence d’usage
12 La chambre de recours observe que la marque antérieure no 1 n’est pas soumise à l’obligation d’usage prévue à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE. La marque antérieure no 1 a été enregistrée le 23/10/2015 et la demande en nullité a été déposée le 08/02/2019, c’est-à-dire que la marque antérieure no 1 est enregistrée depuis moins de cinq ans (voir paragraphe 2 ci-dessus).
13 Les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne (voir paragraphe 4) constituent simplement une vague affirmation selon laquelle i) «la demanderesse n’a pas fait usage de la marque d’une manière propre à préserver les droits conformément à l’article 8 du règlement (CE) no207/2009»; (II) la demanderesse en nullité n’a pas «utiliséla marque telle qu’elle a été enregistrée», mais en tant que marque complexe et iii) la titulaire de la marque de l’Union européenne a énuméré «quelques exemples de produits et services» pour lesquels la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
14 Il ne s’agit même pas d’une demande de preuve de l’usage explicite et non équivoque, mais rien de plus que de simples observations spéculatives, ce qui est
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même contradictoire puisqu’elle admet que la marque a été utilisée (bien qu’avec d’autres éléments).
15 Il s’ensuit que tout argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’absence d’usage sérieux est dénué de pertinence.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande en nullité du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Territoire pertinent
17 Étant donné que la marque antérieure no 1 est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
18 Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (article 1 du RMUE) qu’il suffit, pour que l’opposition soit accueillie, qu’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie de l’Union au sens d’au moins un État membre (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30).
19 L’élément verbal «browser» inclus dans la marque contestée ayant une signification en anglais, la division d’annulation a correctement fondé son appréciation sur la perception des signes par la partie anglophone du public pertinent,qui comprend le public au moins en Irlande et à Malte, nonobstant le fait que, également dans d’autres États membres tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou les pays scandinaves, le public cible des produits revendiqués aura une maîtrise suffisante de l’anglais, comme cela avait été confirmé par la jurisprudence constante du Tribunal (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 23/09/2011, T-501/08, more, EU:T:2011:527, § 42).
Comparaison des produits et services
20 Étant donné que la marque antérieure no 1 n’est pas soumise à la preuve de l’usage, les produits et services contestés doivent être comparés aux produits et services de la marque antérieure telle qu’enregistrée, et non à l’égard d’arguments (spéculatifs) concernant leur usage (15/03/2012, T-379/08, Wavy Line, EU:T:2012:125, § 26; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas contesté la comparaison des produits et services effectuée par la division d’annulation telle qu’enregistrée et demandée, mais a explicitement reconnu que les marques en cause «ont enregistré des produits et services similaires ou identiques».
21 Dans ces circonstances, la chambre de recours ne voit aucun motif de remettre en cause ces considérations et partage l’avis de la division d’annulation selon lequel tous les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services antérieurs de la marque antérieure no 1.
Comparaison des marques
22 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque contestée Marque antérieure 1
Iridiumbrowser IRIDIUM
24 La marque antérieure no 1 est une marque verbale composée d’un élément verbal «IRIDIUM» écrit en lettres majuscules standard. Dans le cas des marques verbales, le mot en tant que tel est protégé et non sa forme typographique.
25 La marque contestée est une marque verbale composée de l’élément verbal «Iridiumbrowser». En effet, le consommateur percevant un signe verbal a tendance à le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Par conséquent, le public pertinent pourrait percevoir l’élément verbal «Iridiumbrowser» comme deux éléments, à savoir «Iridium» et «browser».
26 L’élément verbal commun «IRIDIUM» présent dans les deux signes est perçu par le public anglophone pertinent comme «un élément de transition jaune-blanc très dur, qui est le métal le plus résistant à la corrosion connu» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/iridium). Étant donné qu’elle n’a pas de signification pour les produits et services en cause, elle possède un caractère distinctif normal. Il n’est pas notoire que l’élément chimique Iridium est utilisé pour la fabrication des produits en conflit. Les parties n’ont présenté aucun argument ni élément de preuve à cet égard. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’annulation fondée sur des causes de nullité relative, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux
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demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, ne devrait pas être spéculé ou examiné d’office et ne devrait pas être pris en considération (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31, 32, 14/04/2020, R 864/2019-4, Pacifico/PACIFIC, § 14).
27 Le mot «browser» est compris par le public pertinent comme «un programme informatique utilisé pour accéder à des sites ou à des informations sur un réseau (tel que le World Wide Web)» (https://www.merriam- webster.com/dictionary/browser). Les produits et services en cause étant liés au domaine informatique, il peut indiquer leurs caractéristiques ou leur destination. Parconséquent, ce terme est faible par rapport aux produits et services en cause et n’est que faiblement distinctif.
28 En tout état de cause, l’élément différent «browser» présent dans la marque contestée n’attirera pas autant l’attention des consommateurs que l’élément commun distinctif «IRIDIUM» des signes en cause.
29 Sur le plan visuel, les signes en cause partagent la séquence des sept premières lettres de leurs éléments verbaux «IRIDIUM» et diffèrent par les lettres supplémentaires «browser», présentes uniquement à la fin de la marque contestée.
30 L’élément verbal différent «browser» est placé en deuxième position dans la marque contestée, ce qui réduit son influence (17/03/2004, T-183/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64, 65). En outre, il est faible par rapport aux produits et services concernés.
31 Même s’il devait être attribué à l’élément verbal «browser» un degré normal de caractère distinctif, la conclusion relative à l’existence d’une similitude des signes à un degré pertinent resterait inchangée. De manière générale, le fait qu’une marque soit composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 16/05/2012, T-580/10, Kindertraum, EU:T:2012:240, § 44). Dans un tel scénario, il suffit, pour la similitude des marques, que l’élément commun, identique, soit distinctif, même s’il n’est pas plus dominant que l’élément ajouté dans l’autre marque (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30, 37).
32 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
33 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident au niveau de la prononciation de l’élément verbal commun «IRIDIUM» et diffèrent par la voix du second élément «browser» présent dans la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure 1. Ce faisant, les marques présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
34 Sur le plan conceptuel, il convient de souligner que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui,
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suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, en l’occurrence les éléments verbaux «IRIDIUM» et «BROWSER» (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30, 35), dont les significations ont été exposées aux points 26 et 27 ci-dessus. Par conséquent, les marques en cause sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles font toutes deux référence à l’élément chimique «IRIDIUM». Sur le plan conceptuel, l’ajout de l’élément verbal «BROWSER» dans le signe contesté ne suffit pas à distinguer les marques en cause de manière significative.
Appréciation globale du risque de confusion
35 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
36 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; Lloyd Schuhfabrik, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
37 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et au public professionnel, qui fera preuve d’un niveau d’attention variant de moyen (pour les logiciels; application téléchargeable pour appareils mobiles compris dans la classe 9, par exemple) à haute (pour la transmission sécurisée de données, de sons ou d’images compris dans la classe 38); programmation de logiciels de télécommunications compris dans la classe 42, par exemple).
38 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, comme dans le cas de produits spécifiques en cause, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
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39 L’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle i) les activités de la demanderesse en nullité sont uniquement centrées sur «B2B», c’est-à-dire qu’elle fait référence à des activités menées entre des entreprises plutôt qu’à des consommateurs individuels alors que ii) la titulaire de la marque de l’Union européenne est une société «B2C-only», est totalement dénuée de fondement. En outre, l’appréciation par l’Office du risque de confusion est effectuée de manière plus abstraite et fondée sur la marque enregistrée et non utilisée dans les faits par les parties, à moins que la preuve de l’usage ne soit demandée. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06, Quantum,
EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11, G, EU:C:2012:167, § 73;
21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Enoutre, la stratégie de marketing de la demanderesse en nullité est dénuée de pertinence. La demanderesse en nullité n’est pas tenue d’indiquer ni même de connaître avec précision, à la date à laquelle sa marquese situe pendant ce délai de grâce (par exemple, comme en l’espèce, lorsque le délai de grâce expire en moins d’un an), l’usage qu’il fera de la marque demandée et qu’il dispose d’un délai de cinq ans pour commencer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 76). Ce délai de grâce est fixé objectivement par la loi et ne peut être prorogé ou réduit à la demande des parties. De même, le RMUE ne fixe aucun niveau d’usage inférieur des marques antérieures dans le cas de la dernière année du délai de grâce et, par conséquent, ces affirmations de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont totalement dénuées de fondement et ne reposent sur aucune base juridique.
40 Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1 dans son ensemble est normal. Le caractère distinctif accru n’a pas été prouvé par la demanderesse en nullité.
41 Enfin, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation a également tenu compte de l’élément non distinctif «browser». Toutefois, dans le signe, il n’a pas la même valeur que ce qu’affirme la titulaire de la MUE sans présenter d’arguments en sens contraire. Toutefois, il est présent en deuxième position après l’élément verbal commun «IRIDIUM» et même la titulaire de la MUE a admis qu’il n’était «pas dominant» et «descriptif». Les marques en cause sont également similaires en raison de la présence du mot «IRIDIUM» dans la partie initiale de la marque «Iridiumbrowser». L’ajout de l’élément verbal «browser» dans la marque contestée n’est pas suffisant pour écarter le risque de confusion qui découlera de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit résultant de leur élément commun «IRIDIUM».
42 Ence qui concerne l’existence d’un risque de confusion, les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires, que les marques en cause présentent des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, dans la mesure où la marque antérieure no 1 est entièrement incluse dans la marque contestée, que la marque antérieure no 1 conserve une position distinctive
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autonome dans la marque contestée pour le public anglophone pertinent. Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
43 La division d’annulation était habilitée à examiner tous les droits antérieurs de la demanderesse en nullité étant donné que l’Office est libre de choisir ce qu’elle considère comme le droit antérieur et le motif juridique les plus efficaces et à examiner en premier lieu à la lumière du principe d’économie de procédure. Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs et tous les motifs juridiques invoqués à l’encontre de la même demande de MUE, si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la MUE (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 46, 48).
44 Étant donné que la marque antérieure 1 est le droit antérieur le plus efficace et que la demande en nullité est entièrement accueillie sur la base de cette marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner la marque antérieure no 2.
45 Le recours doit être rejeté.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (titulaire de la marque de l’Union européenne), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et derecours.
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse (demanderesse en nullité) à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédured’annulation, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 630 EUR pour la taxe d’annulation, soit un total de 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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