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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 003146004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 004
Super RTL Fernsehen GmbH indirects Co. KG, Picassoplatz 1, 50679 Köln, Allemagne (opposante), représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiaolong Chang, no 92, District 1, Hujiayao Village, Beiwangzhuang Street Office, Shuocheng District, Shuozhou City, 036000 Shanxi Province, Chine (partie requérante), représentée par Alberto Maria Giordano, Via Vespucci, 5, 20124 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 29/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 004 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 382 474 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 382 474 «TOGOO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 18 364 310 (marque figurative) et no 3 962 099 «Toggo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a initialement été formée par la société RTL DISNEY Fernsehen GmbH indirects Co. KG, titulaire des droits antérieurs au moment de l’introduction de l’opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, le nom de la titulaire a changé, passant de RTL DISNEY Fernsehen GmbH indirects Co à SUPER RTL Fernsehen GmbH indirects Co. KG, enregistrée par l’Office le 28/07/2021. En conséquence de ce changement, le nouveau nom de l’opposante est SUPER RTL Fernsehen GmbH indirects Co. KG.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 146 004 Page sur 2 8
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 364 310 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; assiettes, potages de cuisine, ustensiles et récipients (à usage domestique) et ustensiles de cuisine; verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; tirelires (tirelires de Piggy); ustensiles cosmétiques et de toilette; peignes; éponges; articles de nettoyage dentaire; brosses à fourrure pour animaux; distributeurs d’aliments pour petits animaux; bols à poissons rouges; aquariums et vivariums.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; à l’exception des balles de jeu et des sports; articles de gymnastique et de sport; équipements de natation; attirail de pêche; décorations festives et arbres de Noël artificiels; jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; jeux électroniques; jeux informatiques; jeux vidéo; appareils de divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur.
Classe 44: Soins de santé, d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’art corporel; location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté, location d’équipements et d’appareils pour l’hygiène animale et les soins de beauté; services concernant les domaines suivants: agriculture, horticulture, sylviculture, floristrie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Sets de table, ni en papier ni en matières textiles; Ratières; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; cruches; Tapettes à mouches; bouteilles isolantes; plateaux à usage domestique; pièges à insectes; gants de cuisine; boîtes à casse-croûte; moules [ustensiles de cuisine]; pailles pour la dégustation; pailles pour boissons; boîtes à savon; gobelets en papier ou en matières plastiques; pinceaux de maquillage; moules à gâteaux; bonbonnières; pièges à mouches; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; poches à douilles; ustensiles de cuisine; bacs à litière pour animaux domestiques; moules à glaçons.
Classe 28: Puzzles; jeux d’anneaux; jouets fantaisie pour fêtes; peluches; appareils pour le culturisme; jouets pour animaux de compagnie; bulles de savon
[jouets]; jouets rembourrés; véhicules [jouets]; slips de soutien pour sportifs
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[articles de sport]; jouets de figues; figurines [jouets]; harnais d’escalade; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; masques de carnaval; robots [jouets]; modèles réduits [jouets]; ballons de fête; Arbres de Noël en matières synthétiques; jeux de table; cartes à jouer; boules à jouer; drones [jouets]; Supports pour arbres de Noël; ceintures pour exercices de taille.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les ustensiles de cuisine contestés sont contenus à l’identique dans la liste de produits de l’opposante. Les «sets de table» contestés, ni en papier ni en matières textiles; plateaux à usage domestique; gants de cuisine; boîtes à casse-croûte; moules
[ustensiles de cuisine]; moules à gâteaux; bonbonnières; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; poches à douilles; les moules à glaçons sont incluses dans la catégorie plus large des ustensiles et récipients (à usage domestique) de l’opposante et de la cuisine. Les cruches contestées; bouteilles isolantes; pailles pour la dégustation; pailles pour boissons; les tasses en papier ou en plastique sont incluses dans la catégorie plus large des verres, récipients pour boissons et accessoires de bar de l’opposante. Enfin, les boîtes à savon et pinceaux de maquillage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des ustensiles cosmétiques et de toilette de l’opposante. Par conséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
Les bacs à litière pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux petits aliments pour animaux de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent, leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Pièges à rat contestés; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; Tapettes à mouches; pièges à insectes; les pièges à mouches sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante en ce qui concerne les domaines suivants: agriculture, horticulture, sylviculture, floristrie compris dans la classe 44. Les services de l’opposante couvrent, entre autres, la destruction des animaux nuisibles dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture ou de l’abattage de poissons dans l’agriculture. Par conséquent, ces produits et services ont la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 28
Puzzles contestés; jeux d’anneaux; jouets fantaisie pour fêtes; peluches; jouets pour animaux de compagnie; bulles de savon [jouets]; jouets rembourrés; véhicules [jouets]; jouets de figues; figurines [jouets]; robots [jouets]; modèles réduits [jouets]; jeux de table; cartes à jouer; boules à jouer; les drones [jouets] sont inclus dans la catégorie générale des jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie de l’opposante. Appareils pour le culturisme contestés; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; harnais d’escalade; les ceintures d’exercice pour poignets sont incluses dans la catégorie générale des articles de gymnastique et de sport de l’opposante. Les décorations pour arbres de Noël,
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à l’exception des guirlandes, bougies et confiseries contestées; ballons de fête; Les arbres de Noël en matières synthétiques sont inclus dans la catégorie générale des décorations festives et arbres de Noël artificiels de l’opposante. Parconséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
Les masques carnaval contestés sont similaires à un degré élevé aux jouets, jeux, jouets et articles de fantaisie de l' opposante car ils ont la même destination (divertissement) et ciblent le même public pertinent. En outre, ils sont vendus dans les mêmes points de vente et sont produits par les mêmes entreprises. Enfin, ils peuvent être complémentaires.
Les supports contestés pour arbre de Noël sont similaires aux décorations festives et arbres de Noël artificiels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent principalement au grand public. Certains des services de l’opposante, tels que des services concernant les domaines suivants, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la floristrie compris dans la classe 44, s’adressent également à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
TOGOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 146 004 Page sur 5 8
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Au moins une partie anglophone du public pertinent pourrait associer le seul élément verbal du signe contesté, «TOGOO», au verbe «to go», ce qui peut renforcer la différence conceptuelle entre les marques en conflit. Toutefois, il est peu probable que cet élément soit décomposé artificiellement ou associé à un ou plusieurs concepts par la grande majorité des parties non anglophones du public du territoire pertinent où d’autres langues sont parlées. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties non anglophones du public pertinentpour lesquelles l’élément verbal susmentionné ne véhicule aucune signification claire et déterminée et n’évoque aucune association.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure (y compris la couleur) ne le rend pas illisible et n’attire pas l’attention des consommateurs sur le mot lui-même
[22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Ni le mot «TOGGO» de la marque antérieure ni «TOGOO» du signe contesté n’ont de signification pour le public analysé. Par conséquent, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TOG * O». Ils diffèrent par leur quatrième lettre, à savoir «G» contre «O».
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui sont toutefois secondaires et ont très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
Il est important de noter que les signes coïncident par leurs parties initiales, qui sont généralement la partie c onsumersqui ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «T-O-G-O» et ne diffère que par les sons légèrement prolongés résultant de la répétition de la lettre «O» à la fin du signe contesté et du son de la double lettre «G» dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 146 004 Page sur 6 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains aspects figuratifs d’un impact très limité (voire nul) dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont identiques ou similaires à différents degrés à certains des produits et services de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, qui font preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes en conflit sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de leur similitude, comme expliqué en détail dans la section c) de la présente décision.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent de la coïncidence des lettres «TOG* O» dans leurs éléments verbaux distinctifs, «TOGGO» et «TOGOO». Les différences entre les signes sont moins frappantes étant donné qu’il s’agit de simples répétitions de leurs lettres communes (le double «G» dans la marque antérieure et la double lettre «O» dans le signe contesté) ou des aspects qui ont peu d’incidence (voire aucun) (par exemple, les aspects figuratifs de la marque antérieure). Par conséquent, ces différences ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 146 004 Page sur 7 8
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 364 310 de l’opposante est fondée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 364 310 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Décision sur l’opposition no B 3 146 004 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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