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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° 003156662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 662
Omega Pharma Innovation indirects Development NV, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgique (opposante), représentée par Fencer, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Domax Medicare Inc. et Jong Min Park, 305, 16, Nonhyeon-ro 167-gil, Gangnam-gu, 06030 Seoul, Corée du Sud (requérantes), représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg (représentant professionnel).
Le 01/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 662 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 504 809 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 3) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 504 809 (marque verbale: «DERMAMAX»). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 662 777 (marque verbale: «DERMALEX»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 662 777 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 156 662 Page sur 2 6
Les produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Produits cosmétiques. Les produits contestés compris dans la classe 3 sont les suivants:
Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; lotions toniques pour la peau; lotions pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour le visage; crèmes de protection solaire; sérums à usage cosmétique; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; masques pour la peau [cosmétiques].
Tous les nettoyants pour la peau [cosmétiques] contestés; lotions toniques pour la peau; lotions pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour le visage; crèmes de protection solaire; sérums à usage cosmétique; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; les masques pour la peau [cosmétiques] sont inclus dans la catégorie plus large des produits cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
DERMALEX DERMAMAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Dans sa décision concernant une marque antérieure identique [24/02/2021, R 1041/2020-2, DERMAPHEX Mousse Désinfectante (fig.)/Dermalex et al.], les chambres de recours ont considéré que la marque antérieure n’avait pas de signification en tant que telle (paragraphe 44).
Décision sur l’opposition no B 3 156 662 Page sur 3 6
En ce qui concerne l’élément commun «DERMA», les chambres de recours ont relevé ce qui suit au point 45:
… Le mot «DERMA-» présent dans les deux marques est largement compris au sein de l’Union européenne comme désignant la «peau», «cutanée» ou «derme». Il est notoire que le terme «derm» est interchangeable avec le terme «peau» (08/09/2016, R 2203/2015-1, Nyoderm/NEODERM, § 31; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM; § 47. 31/05/2001, R 645/2000-1, DERMO-GEL, § 15; 22/02/2006, R 1006/2005-2, DERMACARE, § 14; 22/04/2009, R 1715/2008-2, Derma Comfort, § 12; 29/04/2015, R 2030/2014-2, DERMABRILLIANCE, § 21). Le Tribunal a également confirmé que le terme «Derma» est utilisé dans la formation d’adjectifs décrivant la peau (21/02/2013,-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 44). Étant donné que le terme «DERMA» fait référence aux caractéristiques des produits en cause, il suggère qu’il s’agit de produits pour la peau ou d’espèce pour la peau et qu’ils sont considérés comme très faibles.
La terminaison «LEX» de la marque antérieure peut être comprise dans certaines langues. Par exemple, en allemand, il serait compris comme signifiant «Gesetz, das − unter Anspielung auf die altrömische Gesetzgebung mit dem Namen des Antragstelloder der betreffenden Sache versehen − aus bestimmtem Anlass erlassen wird» (extrait de Duden le 25/11/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Lex). Une traduction gratuite dans la langue de procédure serait «loi adoptée pour une raison spécifique, faisant allusion à une législation romaine ancienne, avec le nom du demandeur ou de la chose en question». Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur la partie du public qui n’a pas cette perception. Il est donc distinctif.
En ce qui concerne la terminaison du signe contesté «MAX», les chambres de recours ont considéré ce qui suit [11/01/2021, R 204/2020-4, MAX (fig.)/Walkers Max et al., § 26]:
Le terme «max» est une abréviation du terme «maximum» et sera compris comme tel dans l’ensemble de l’Union européenne. Presque toutes les langues officielles de l’Union européenne ont un terme similaire au terme anglais, comme «maximum» en tchèque, en allemand, en français et en slovaque, «maksimum» en danois et slovène, «maksimaalne» en estonien, «maksimalus» en lituanien, «maksimus» en letton, «maximális» en hongrois ou «maksymalny» en polonais, simplement pour en faire mention. Elle fera à tout le moins allusion à la signification de «meilleur» ou de «utmost». Cela peut être affirmé de façon certaine, puisque «max» est un mot utilisé dans la publicité dans le monde entier pour véhiculer ces notions laudatives (25/05/2018, R 2287/2017-2, FERMENTIX/ferment MAX et al., § 26).
Toutefois, il a été considéré comme «au moins très allusif» (voir paragraphes 26 et 28 de la présente décision des chambres de recours). En outre, le signe contesté dans son ensemble est également dépourvu de signification claire et est, dès lors, distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition no B 3 156 662 Page sur 4 6
Visuellement et phonétiquement, les signes ont le même début «DERMA». Bien que cet élément soit très faible, il doit être pris en considération dans une certaine mesure, en tant qu’élément des signes. En outre, les signes «DERMALEX» et «DERMAMAX» ont non seulement le même nombre de lettres (huit), mais six des huit lettres sont identiques, à savoir «DERMA» et «X», qui sont également placées dans la même position dans les signes. La seule différence réside dans la combinaison de lettres «LE» de la marque antérieure et «MA» du signe contesté. Dans leur partie finale, ils peuvent être facilement ignorés et ne seront pas clairement entendus, ce qui entraîne une sonorité, un rythme et une prononciation assez similaires. En outre, la séquence de voyelles «E-A-E» et «E-A-A» est assez similaire. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne la signification des éléments des signes, il est fait référence aux considérations susmentionnées. Les signes ont la même signification en ce qui concerne leur élément commun «DERMA». Bien qu’il soit très faible, il doit être pris en considération dans une certaine mesure, en tant qu’élément des signes. Les signes diffèrent par la terminaison du signe contesté «MAX». Étant donné qu’il est «à tout le moins hautement allusif» (voir ci-dessus), il doit être pris en considération. Comme indiqué ci-dessus, la terminaison «LEX» de la marque antérieure n’a pas de signification et n’a donc aucune incidence sur le résultat de la comparaison. Par conséquent, les signes présentent un (très) faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément (très) faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus proviennent d’une entreprise unique à laquelle peut
Décision sur l’opposition no B 3 156 662 Page sur 5 6
être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du degré (très) faible de similitude conceptuelle, du niveau d’attention moyen (tout au plus) du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’a pas la perception de l’élément «LEX» de la marque antérieure. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur «DERMALEX» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 156 662 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Peter quay Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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