Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2022, n° 003126497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 497
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep, Zorgverzekeraar U.A., Ringbaan West 236, 5038 KE Tilburg, Pays-Bas (opposante), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA La Haye, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chan Zuckerberg Initiative, LLC, 2682 Middlefield Road, Suite I, 94063 Redwood City, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Njord Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé).
Le 02/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 497 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 204 338 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 35, 36, 41, 42 et 44. L’opposition est fondée sur les enregistrements Benelux de marques no 671 689 «CZ»
(marque verbale), no 670 492 (marque figurative) et no 670 493 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 126 497 Page sur 2 3
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques Benelux no 671 689, no 670 492 et no 670 493.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 14/09/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai expirant le 19/01/2021 pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce même délai a été accordé à l’opposante pour présenter d’autres faits, preuves ou observations à l’appui de l’opposition.
À la demande des parties, le 16/11/2020, l’Office a prolongé le délai de réflexion jusqu’au 19/09/2022 et le délai imparti à l’opposant pour produire d’autres faits et arguments expirait le 19/11/2021. Dans la communication de l’Office du 16/11/2020, il n’était pas indiqué que le même délai était imparti à l’opposante pour produire la preuve de l’usage demandée.
Néanmoins, le 07/07/2021, l’opposante a renoncé au délai de réflexion et au nouveau délai pour produire des faits et arguments supplémentaires et présenter la preuve de l’usage demandée le 02/10/2021, comme l’a confirmé la communication officielle de l’Office du 14/07/2021. L’Office a donc dûment informé l’opposante du délai imparti pour fournir des faits et arguments supplémentaires et pour déposer la preuve de l’usage demandée.
L’opposante a déposé d’autres faits et arguments le 30/09/2021, et donc dans le délai imparti, mais n’a pas produit la preuve de l’usage demandée.
Dans sa lettre du 15/11/2021, l’Office a indûment accordé à l’opposante un nouveau délai expirant le 20/01/2022 pour déposer la preuve de l’usage demandée. Cette communication officielle a été annulée et remplacée par la nouvelle communication officielle du 14/01/2022, qui confirmait que le délai correct pour déposer la preuve de l’usage demandé expirait le 02/10/2021. Le même jour, l’Office a informé les parties qu’aucune preuve de l’usage n’avait été produite pour les marques antérieures revendiquées comme base de l’opposition et que, dès lors, l’Office statuerait sur l’opposition sur la base des preuves dont il disposait.
Le 03/02/2022, l’Office a confirmé ses conclusions de l’opposante concernant le délai pour produire la preuve de l’usage demandée (qui expirera le 02/10/2021), telles qu’exprimées dans la communication officielle du 14/07/2021.
L’opposante a produit des preuves de l’usage des marques antérieures. Toutefois, ces éléments de preuve n’ont été produits que le 18/01/2022, alors que le délai pour apporter la preuve de l’usage expirait le 02/10/2021.
L’article 10, paragraphe 2, du RDMUE constitue une disposition de nature essentiellement procédurale et il ressort du contenu de cette disposition que lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti (18/07/2013, 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28).
Les délais constituent un outil essentiel pour mener des procédures ordonnées et raisonnablement rapides. Il s’agit d’une question de politique publique et il est indispensable de s’y tenir rigoureusement afin de garantir la clarté et la sécurité juridique.
Par conséquent, il est considéré que l’opposante n’a pas produit de preuve de l’usage ni démontré qu’il existait de justes motifs pour le non-usage dans le délai imparti par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 126 497 Page sur 3 3
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, les preuves d’usage présentées par l’opposante le 18/01/2022 ne peuvent être prises en considération.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Trust ·
- Demande ·
- Luxembourg ·
- Délai
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Divertissement
- Marque ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Telechargement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récipient ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Caractère descriptif ·
- Dictionnaire
- Recours ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Suspension ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Procédure
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Chargeur ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Uruguay ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Italie ·
- Espagne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Refus ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Marché pertinent ·
- Notification
- Lit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Cadre ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Microprocesseur ·
- Pertinent ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Roumanie ·
- Eau minérale ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Eaux
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.