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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 000059168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 168 (REVOCATION)
Credit Suisse Group AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Suisse (partie requérante), représentée par Mishcon de Reya IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda (mandataire agréé)
un g a i ns t
First Boston Global Custody and Trust Company, 1712 Pioneer Ave, Suite 500, Cheyenne, wy 82001, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Marks télétravail Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 16/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 441 926 dans leur intégralité à compter du 14/03/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 441 926 «FIRST BOSTON GLOBAL conservation AND TRUST COMPANY» (marque verbale) (ci-après la «marque de l’Union européenne»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage; Services d’assurance; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services de biens immobiliers; Services de dépôt en coffres-forts; Services d’évaluation; Souscription d’assurances.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; Services de conception.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 59 168
de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/08/2016. La demande en déchéance a été déposée le 14/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/07/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. À la suite de la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce délai a été prorogé et a finalement expiré le 23/11/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 14/03/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 59 168
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Arkadiusz GÓRNY Joséphine MARCO HERRERA EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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