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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003220896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 896
Alconor Company S.r.l., Str. Alexandru Ioan Cuza, n° 27, Carei, Roumanie (partie opposante), représentée par Intelect S.r.l., Bd. Dacia 48, Bl. D-10, ap. 3, 410346 Oradea, Bihor, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Monopolis S.A., Str. Arieșului, n° 10, Câmpeni, Județul Alba, Roumanie (demanderesse), représentée par Adina Silviana Timonea, Strada Mihai Veliciu, 400423 Cluj-napoca, Roumanie (mandataire professionnel). Le 08/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 896 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 013 082 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale
(Roumanie) n° 047711 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons de fruits et jus de fruits. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Eau minérale [boissons] ; Eau minérale gazeuse ; Eau gazeuse ; Eau plate. Les produits contestés sont identiques aux eaux minérales et gazeuses de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’ils se chevauchent. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 0472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36 ; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Dans les signes, il existe des éléments, tels que « apa de izvor carbogazoasă », qui sont à peine perceptibles et illisibles. Étant donné qu’ils sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
L’élément verbal de la marque antérieure « APUSEANA » en tant que tel n’a pas de signification en roumain. Cependant, le public peut le percevoir comme dérivé de « apus » signifiant « coucher de soleil » ou « ouest ». Le suffixe « -eana » forme généralement des adjectifs ou des noms féminins en roumain, suggérant quelque chose de lié à ou provenant de la région de l’ouest/du coucher de soleil. Pour le public roumanophone, cela serait probablement compris comme « occidental » ou « de l’ouest » au féminin. Cet élément peut avoir un caractère distinctif quelque peu limité, car il pourrait être perçu comme faisant référence à l’origine géographique des produits en question.
L’élément « ROUA » du signe contesté signifie « rosée » en roumain. Contrairement à l’avis de l’opposant, cet élément a un caractère distinctif normal car il n’a pas de relation claire, immédiate et concrète avec les produits en question.
L’élément verbal du signe contesté « APUSENILOR » sera compris comme la forme génitive (possessive) de « Apuseni » qui fait référence aux monts Apuseni, une chaîne de montagnes en Transylvanie, Roumanie. Ce concept est renforcé par la représentation figurative d’un paysage montagneux dans le signe. Ces éléments sont faibles pour les produits pertinents car ils seront perçus comme faisant référence à leur origine.
La représentation figurative d’un paysage montagneux de la marque antérieure peut également être perçue comme faisant référence à l’origine des produits pertinents, les montagnes étant des sources d’eau minérale et d’eau plate. Par conséquent, cet élément peut également être considéré comme faible.
Les stylisations respectives des éléments verbaux des signes ont principalement un caractère décoratif.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
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Sur le plan visuel, les signes partagent la séquence de lettres « A-P-U-S-E-----* » au sein des éléments « APUSEANA » et « APUSENILOR ». Toutefois, ils diffèrent par leurs terminaisons :
« A-N-A » contre « N-I-L-O-R », ainsi que par la présence de « ROUA » (distinctif). Bien que les deux signes représentent un paysage montagneux, les représentations sont distinctes et les stylisations globales différencient davantage les signes.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de « A-P-U-S-E-----* ». Toutefois, ils divergent quant aux sons de « A-N-A » contre « N-I-L-O-R » et « ROUA ».
En conséquence, les signes présentent également un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le concept coïncident des montagnes est faible, son impact est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent sera probablement attirée par les éléments distinctifs supplémentaires. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Le chevauchement se limite à quelques lettres, qui n’ont pas de fonction distinctive indépendante mais sont intégrées dans deux éléments différents : « APUSEANA » et « APUSENILOR » (qui ont des significations différentes). Bien que les deux signes représentent un paysage montagneux, cet élément est représenté différemment dans chaque signe et est, en tout état de cause, faible. En outre, le signe contesté comprend l’élément supplémentaire « ROUA », qui est à la fois distinctif et significatif, différenciant davantage les signes.
Les éléments supplémentaires/différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
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L’opposant se réfère à des décisions nationales antérieures à l’appui de ses arguments. Il convient toutefois de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure. L’affaire antérieure citée par l’opposant dans ses observations ne peut être pertinente pour la présente procédure car l’Office ne dispose pas d’informations suffisantes sur le contexte factuel et juridique du litige.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en présence de produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Francesca CANGERI Edith Elisabeth VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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