Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003144471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 471
Meduse Design, S.R.O., Jihlavská 743/2g, 664 41 Troubsko, République tchèque (opposante), représentée par Patententer S.R.O., Kolištutilisables 13a, 602 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Medusa Group Holding Ltd, 103, Archbishop, Valletta, Malte (demanderesse), représentée par
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 471 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 371 055 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classes 35, 41 et 43) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 055 «Medusa Restaurants» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 12 856 266 «MEDUSE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 144 471 Page sur 2 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Exploitation de réseaux de magasins, fourniture d’informations et conseils dans le domaine de la vente de produits du tabac, articles pour fumeurs, fourniture d’informations commerciales par Internet, commerce sur Internet, achats en ligne, vente par correspondance, courtage dans le domaine du commerce, de la vente au détail, de l’exportation et de l’importation, courtage du commerce sur l’internet, tous pour des produits du tabac et des articles pour fumeurs; Publicité, publicité, y compris publicité en ligne et présentation sur un réseau informatique internet, publicité par publipostage (tracts, prospectus, imprimerie, échantillons, articles promotionnels, articles promotionnels supplémentaires), fourniture de textes publicitaires, produits et matériels promotionnels imprimés, recherches et analyses commerciales de marché, marketing, organisation de démonstrations de produits et services à des fins publicitaires ou commerciales; Services commerciaux fournis pour l’exploitation et le franchisage de restaurants, bars, cafés et installations similaires.
Classe 41: Éducation, formation, divertissement, activités sportives, enquêtes sportives, organisation de compétitions sportives, annonce de récompenses, culture et activités culturelles, organisation de manifestations culturelles, en particulier concerts, ballons, festivals, organisation de compétitions (éducation ou divertissement); Édition, édition et distribution de publications professionnelles, périodiques, supports audiovisuels et multimédias, y compris enregistrements musicaux, création et publication d’œuvres audiovisuelles, diffusion d’œuvres audiovisuelles, réservation de places de spectacles.
Classe 43: Restaurants, restaurants libre-service, hôtels, restauration rapide, y compris services de restauration rapide et de restauration rapide lors d’événements sociaux, exploitation de cafés, pâtisserie et bars, services fournis pour l’exploitation et le franchisage de restaurants, bars, cafés et infrastructures analogues, expertise dans les domaines précités compris dans cette classe, services d’information et de consultation dans le domaine de l’exploitation et de la franchise de restaurants, bars, cafés et installations analogues;
Restaurants, restaurants libre-service, hôtels, restauration rapide, y compris services de restauration rapide et de restauration rapide lors d’événements sociaux, exploitation de cafés, pâtisserie et bars, expertise dans les domaines précités compris dans cette classe.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Décision sur l’opposition no B 3 144 471 Page sur 3 6
Les termes «en particulier» et «y compris/inclus», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés sont identiques à ceux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent ou chevauchent les services contestés.
Services contestés compris dans la classe 41
Éducation, loisirs et sports; les services d’éducation, de divertissement et de sport figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration comprennent, en tant que catégorie plus large, les restaurants de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de réservation d’aliments et de boissons contestés; les services d’informations et de conseils en matière de restauration sont similaires aux restaurants de l’opposante, car ils peuvent coïncider par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ces services sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Restaurants de Medusa
Décision sur l’opposition no B 3 144 471 Page sur 4 6
MEDUSE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). Par conséquent, il est indifférent que l’une soit représentée en lettres majuscules et l’autre en lettres minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «MEDUSE» et le premier élément «Medusa» du signe contesté ont tous deux une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne et en Autriche;
Ces éléments seront compris au moins par une partie significative du public, en particulier des personnes instruites, comme des variantes d’une même figure mythologique, à savoir le seul gorgon mortal, que Perseus a tué en coupage sa tête (voir Duden Wörterbuch). Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève également qu’une infime partie du public, à savoir le scientifique dans le domaine de la biologie, reconnaîtra dans «Medusa» (et sa variante «Meduse») le terme zoologique désignant le jellyfisc. Toutefois, la grande majorité du public ne dispose malheureusement d’aucune éducation classique (et aussi de toute connaissance de termes scientifiques) et n’associera donc aucune signification à ces termes.
En tout état de cause, s’ils sont compris comme une figure mythologique ou un jellyfish ou non, les mots sont pleinement distinctifs en ce qui concerne les services en cause.
L’élément «RESTAURANT» du signe contesté sera compris comme signifiant «lieu où les repas sont servis». En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, il est manifestement descriptif. De même, en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, elle indique que les services de publicité sont destinés ou s’adressent à des restaurants et, en ce qui concerne les services compris dans la classe 41, elle décrit simplement leur
Décision sur l’opposition no B 3 144 471 Page sur 5 6
objet (éducation dans le domaine de la restauration) ou le lieu où ils sont proposés (divertissement proposé dans les restaurants). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «medus *» au début. Ils diffèrent légèrement par les lettres E/A de la marque antérieure et par le premier élément du signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément supplémentaire «restaurants» du signe contesté, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, pour la majorité du public, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, en ce qui concerne cette partie du public.
Toutefois, pour ceux qui associent les deux marques à la figure mythologique d’un gorgo ou à un jellyfish, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément différent est dépourvu de caractère distinctif et ne peut indiquer l’origine commerciale.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et similaires. À tout le moins pour une partie du public, les signes sont très similaires à tous égards.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est vrai que, pour certains des services en cause, le niveau d’attention du public peut être plutôt élevé, mais même les consommateurs faisant
Décision sur l’opposition no B 3 144 471 Page sur 6 6
preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure est reproduite presque à l’identique au début de la marque contestée, où elle constitue le premier élément et le seul élément distinctif. La différence au niveau des dernières lettres (E/A) est plutôt mineure et peut passer inaperçue. La principale différence entre les signes se limite à un élément non distinctif, à savoir le mot supplémentaire «restaurants», qui ne saurait influencer l’impression d’ensemble du signe, qui est plutôt dominée par l’élément commun presque identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 856 266 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Konstantinos MITROU Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Eaux ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Accessoire ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Installation
- Fret ·
- Transport ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Distinctif ·
- Cargaison
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pièces ·
- Élément figuratif ·
- Témoin ·
- Union européenne ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Marque ·
- Technique ·
- Règlement ·
- Résultat ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Jouet ·
- Nullité ·
- Recours
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Italie ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Machine ·
- Annulation ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Chargeur ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Public
- Marque ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Meubles ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Cigarette électronique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit de toilette ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Telechargement
- Récipient ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Caractère descriptif ·
- Dictionnaire
- Recours ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Suspension ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.