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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° 003144729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 729
Nordstar Partners Limited, 3 rd Floor Paternoster House, 65 St Paul s Churchyard, London EC4M 8AB, Royaume-Uni (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Northstar VC LLP, Apartment G2 Belgrave Court, 36 Westferry Circus, London E14 8RJ, Royaume-Uni (requérante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne).
Le 29/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 729 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 351 489 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 351 489 «NORTHSTAR» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 295 515, «NORDSTAR» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante a également fondé son opposition sur une marque non enregistrée
(marque figurative) pour laquelle elle a revendiqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 295 515 de l’opposante;
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services financiers; affaires immobilières; financement de sociétés; fonds propres privés; services d’investissements; services d’investissement et services de sociétés d’investissements; services de conseils en matière de finances et d’investissements; services de gestion d’investissements; conseils en investissements; services de conseils en investissements; gestion financière; services de fonds communs et de fonds de sauvegarde; services relatifs aux SICAV (monétaires); parrainage financier; services de financement; planification et recherche financières; placement de fonds; financement de prêts; placements de fonds, d’affaires et de biens immobiliers; expertises et évaluations fiscales; services de conseils, assistance et information pour tous les services précités;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Affaires financières; affaires monétaires; administration de fonds d’investissement; conseils en matière d’investissements; investissement, administration et gestion de fonds de capitaux; investissement en capital; services de conseillers en investissements; services d’investissement en actions; conseils financiers; conseils financiers en matière d’investissement; services de courtage financier; consultation en matière financière; évaluation et prévisions financières; investissements financiers; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de recherche en investissements financiers; placement de fonds; placement de fonds; placement de fonds; services d’information, de conseils et d’assistance en matière d’investissements, de capital- risque et de gestion de fonds; conseils en investissements; analyse d’investissements; courtage en investissements; conseils en investissements; informations en matière d’investissements; services de gestion de portefeuilles d’investissement; services d’évaluation des risques d’investissement; services d’investissements; gestion des investissements; fourniture d’informations en matière d’investissements; services de financement; services de recherche en matière d’investissements; services de fourniture de capital-risque; services de gestion de capital-risque et de capital-risque; financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; services de financement de capital-risque pour entreprises; services de financement de capital risque pour les inventeurs; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; gestion du capital-risque; services de capital-risque.
Affaires financières; affaires monétaires; services d’investissements; les conseils en investissement figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Le reste du service contesté, à savoir administration de fonds d’investissement; conseils en matière d’investissements; investissement, administration et gestion de fonds de capitaux; investissement en capital; services de conseillers en investissements; services d’investissement en actions; conseils financiers; conseils financiers en matière d’investissement; services de courtage financier; consultation en matière financière; évaluation et prévisions financières; investissements financiers; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de recherche en investissements financiers; placement de fonds; placement de fonds; placement de fonds; services d’information, de conseils et d’assistance en matière d’investissements, de capital-risque et de gestion de fonds; analyse d’investissements; courtage en investissements; conseils en investissements; informations en matière d’investissements; services de gestion de portefeuilles d’investissement; services d’évaluation des risques d’investissement; gestion
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des investissements; fourniture d’informations en matière d’investissements; services de financement; services de recherche en matière d’investissements; services de fourniture de capital-risque; services de gestion de capital-risque et de capital-risque; financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; services de financement de capital-risque pour entreprises; services de financement de capital risque pour les inventeurs; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; gestion du capital-risque; les services de capital-risque sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Ces services étant des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
NORDSTAR NORTHSTAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans son ensemble, la marque antérieure «NORDSTAR» est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent et est donc distinctive.
Le signe contesté «NORTHSTAR», dans son ensemble, est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent et, par conséquent, il est distinctif. Toutefois, la partie anglophone du public pertinent la percevra comme faisant référence à une étoile particulière dans le ciel, soit «aka Polaris». Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les services pertinents, cet élément est distinctif.
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Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, au moins une partie du public pertinent percevra l’élément «STAR» à la fin des deux signes, étant donné que, selon le Tribunal, ce mot anglais est couramment compris également par le public non anglophone comme un terme laudatif soulignant la qualité des produits (10/09/2014, T-199/13, STAR, EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186; § 52). Par conséquent, cet élément est faible pour les services pertinents étant donné qu’il indique qu’ils sont de bonne qualité. Les autres éléments «NORD» de la marque antérieure et «NORTH» du signe contesté seront perçus par une partie du public pertinent comme ayant une signification renvoyant à l’un des quatre points cardinaux du compass, contrairement au Sud, par exemple en français et en italien en ce qui concerne «NORD» et en anglais en ce qui concerne «NORTH». Pour cette partie du public, étant donné que cette signification n’a pas de lien direct avec les services pertinents, les éléments «NORD» et «NORTH» sont distinctifs. Pour la partie du public pour laquelle ces éléments n’ont pas de signification, ils sont également distinctifs.
Même si une certaine partie du public pertinent devait percevoir et percevoir les marques comme comprenant le mot «star», aucune des marques, lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble (à l’exception du signe contesté pour le public anglophone), n’aurait de signification claire et déterminée que le public pertinent serait susceptible de saisir immédiatement (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 95-97).
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les signes en conflit sont des signes longs dans lesquels la plupart des lettres coïncident. Les seules lettres différentes (une dans la marque antérieure et deux dans le signe contesté) sont placées au milieu des signes dans la mesure où elles peuvent facilement passer inaperçues.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «NOR * STAR». Ils diffèrent toutefois par la quatrième lettre «D» de la marque antérieure et par les quatrième et cinquième lettres «TH» du signe contesté. Les signes ont pratiquement la même longueur et les lettres différentes sont placées au milieu des signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public pour laquelle le signe contesté a une signification, étant donné que l’un des signes ne sera pas associé à une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public pour laquelle les deux signes coïncident par l’élément «STAR», les signes sont similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que cet élément est
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faible en ce qui concerne les services pertinents, le degré de similitude conceptuelle est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, à tout le moins pour une partie du public, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les marques sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’elles coïncident par la plupart de leurs lettres et que les lettres qui diffèrent sont placées au milieu des marques si elles sont susceptibles de passer inaperçues. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, sont similaires à un faible degré ou les aspects conceptuels restent neutres, selon la perception du public.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 295 515 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 295 515 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Gonzalo BILBAO Tejada Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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