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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2023, n° W01725646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01725646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2[add if no representative:, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 14/07/2023
GEVERS & ORES Immeuble PALATIN 2 3 Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-01349
Numéro de demande Internationale: 1725646
Marque: Château Saint Jean la Pinède
Titulaire: GRANDS DOMAINES DU LITTORAL Domaine Royal de Jarras, Route du Grau du Roi F-30220 AIGUES-MORTES France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/05/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 33 Vins d’appellation d’origine protégée.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le signe est considéré comme étant une usurpation de la mention traditionnelle pour les vins « château ».
• Ce terme est protégé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, ainsi qu’il ressort de l’extrait ci-dessous.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• La demande de marque désigne, entre autres, des vins d’appellation d’origine protégée dans la classe 33, sans aucune restriction quant à leurs caractéristiques particulières.
• Par conséquent, cette formulation inclut des vins qui n’ont pas les caractéristiques particulières indiquées par la mention traditionnelle pour les vins présente dans la marque pour laquelle la protection est demandée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k) du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1725646 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 33 Vins d’appellation d’origine protégée.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins).
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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