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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2022, n° 003130503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 503
Angelini Farmacêutica Lda, Rua João Chagas, 53 — Piso 3, 1499-040 Cruz Quebrada — Dafundo, Portugal (opposante), représentée par Con Lor S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ophthalmopro GmbH, Im Reihersbruch 1, 66386 St Ingbert (Allemagne), représentée par Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 503 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Médicaments à usage humain, à savoir pour la chirurgie oculaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 258 562 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 258 562, «Primus-HD» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 404 893, «PRIMUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, des produits et préparations pharmaceutiquescompris dans la classe 5.
Décision sur l’opposition no B 3 130 503 Page sur 2 4
Les produits contestés, après la limitation déposée par la demanderesse le 12/07/2021, sont des médicaments à usage humain, à savoir pour la chirurgie oculaire, compris dans la classe 5.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits et préparations pharmaceutiques de l’opposante. Ils sont identiques.
Ces produits s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du domaine des soins de santé, qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Eneffet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PRIMUS Primus-HD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «PRIMUS» est le mot latin pour faire référence à «first». Une partie du public connaîtra cette signification. Le mot peut également être associé à «cousins» puisqu’il se prononce phonétiquement de la même manière que le mot correspondant en portugais («primos»). En tout état de cause, l’élément est distinctif pour les produits contestés. L’élément «HD» de la marque contestée est un élément dépourvu de signification pour le public pertinent au regard des produits pertinents.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient également de noter que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, compte tenu de ce qui précède, est normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de
Décision sur l’opposition no B 3 130 503 Page sur 3 4
gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté et que la seule différence réside dans le trait d’union et les lettres/sons «HD» du signe contesté, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel dans le domaine des soins de santé, dont le degré d’attention sera élevé. Les marques sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 404 893 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Begoña URIARTE Martina Galle VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 130 503 Page sur 4 4
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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