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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 000073323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 323 C (REVOCATION)
Hearthero, Inc., 760 Jasmine Street, Denver, CO 80220, États-Unis (requérante), représentée par Luca Colombo, Weinstraße 8, D-80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
«Heart Hero» Limited, One Fleet Place, Londres, EC4M 7WS, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, Dublin 2, D02 T3V7, Irlande (mandataire agréé).
Le 24/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 098 446 dans leur intégralité à compter du 19/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 098 446 «HEART HERO» ( marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et équipements de sauvetage; appareils d’enseignement; matériel pour la création et la livraison d’une charge électrique; système de communication de réponses; dispositifs électroniques de messagerie textuelle; logiciels pour moniteurs et défibrillateurs d’urgence; logiciels et matériel informatique pour dispositifs médicaux pour la surveillance, la réception, le traitement, la transmission, l’affichage et la déclaration de données; logiciels de contrôle et de gestion de l’information des patients; logiciels (programmes); logiciels d’applications; appareils électriques de surveillance.
Classe 10: Défibrillateurs; défibrillateurs portables; moniteurs de défibrillateur; moniteurs défibrillateurs portables;
Décision sur l’annulation no 73 323 C page: 2 des 4
appareils de diagnostic; appareils de diagnostic portatifs; appareils de diagnostic pour la détection et le traitement de la fibrillation cardiaque; pièces et accessoires pour défibrillateurs; accessoires pour défibrillateurs, à savoir étuis de transport; équipement de défibrillateur; cartes de circuits imprimés pour défibrillateurs; moniteurs d’urgence; appareils électriques pour le traitement médical de la fibrillation; appareils à usage médical; appareils électriques de traitement médical; appareils électroniques à usage médical; appareils médicaux électroniques; appareils et instruments médicaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 07/12/2019. La demande en déchéance a été présentée le 19/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 20/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 25/10/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union
Décision sur l’annulation no 73 323 C page: 3 des 4
européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 19/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
M artin LENZ C laudia Schlie A na MUÑÍZ RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
Décision sur l’annulation no 73 323 C page: 4 des 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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