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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° R2060/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2060/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 octobre 2023
Dans l’affaire R 2060/2022-4
riposa AG Bahnhofstrasse 33 8865 Bilten Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Carmen Fritz, Beethovenstr. 23, 87435 Kempten (Allemagne) contre
SwissSleep BV Nederzwijnaarde 2 9052 Gent Belgique Opposante/défenderesse représentée par DE CLERCQ indirects PARTNERS, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 286 (enregistrement international no 1 558 527 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 juillet 2020, riposa AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 20: Lits; cadres de lit en bois; matelas; articles de literie à l’exception du linge de lit; meubles; tableaux de lit; bases de lits; lits en bois; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 22: Plumes pour la literie, ouate de coton pour vêtements; tous les produits précités de provenance suisse.
Classe 24: Couvertures de lit; couvertures de lit; enveloppes de matelas; housses pour couettes; couettes en matières textiles; jetés de lit; linge de lit; tous les produits précités de provenance suisse.
2 Le 8 mars 2021, Easy Sleep, BVBA (plus tard SwissSleep BV) (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) L’enregistrement Benelux no 929 555 de la marque verbale
DORMIR SUISSE déposée le 22 novembre 2012, enregistrée le 11 février 2013 et renouvelée jusqu’au 22 novembre 2032 pour les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; en bois, liège, roseau, jonc, orteil, corne, os, ivoire, baleine, tortoise, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou produits en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; lits; oreillers de tête; armoires; oreillers; matelas; lits à eau autres qu’à usage médical; meubles de chambres à coucher; bases à lamelles; sacs de couchage.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures et nappes; literie; linge de bain; dessus-de-lit (couvre-lits); couettes; serviettes; linge de maison; housses pour coussins; feuilles; matelas de protection; sacs à feuilles; taies d’oreillers.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services administratifs; le regroupement, pour des tiers, desdits produits compris dans les classes 20 et 24 (à l’exception de leur transport) afin que le consommateur puisse les voir et les acheter facilement; services de vente au détail et en gros concernant les produits précités compris dans les classes 20 et 24; promotion des ventes pour des tiers.
b) L’enregistrement de la MUE no 9 550 583 pour la marque figurative
déposée le 25 novembre 2010, enregistrée le 3 juin 2011 et renouvelée jusqu’au 25 novembre 2030 pour des produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35.
5 Par décision du 24 août 2022 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La titulaire de
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l’enregistrement international a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
L’opposition est examinée par rapport à l’enregistrement Benelux no 929 555 de l’opposante pour la marque verbale «SWISS SLEEP».
Les produits en conflit compris dans les classes 20 et 24 sont identiques.
Les produits contestés compris dans la classe 22 présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante. Ils peuvent être complémentaires et ils peuvent également coïncider par leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «SWISS SLEEP». La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire «riposa» et, sur le plan visuel, par le fond noir et le dispositif en forme d’étoile du signe contesté. Ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux marques partagent le concept de «SLEEP», qui est un mot anglais relativement courant qui renvoie à l’acte de couchage. Le mot commun «SWISS» est un adjectif anglais qui signifie «de, concernant ou caractéristique de la Suisse ou de la Suisse» et sera également compris par le public pertinent. L’élément verbal «riposa» et les éléments figuratifs, hormis le concept de l’étoile, sont dépourvus de signification. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour la partie francophone du public et inférieur à la moyenne pour la partie restante du public du Benelux.
Étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, les consommateurs pourraient croire que l’élément supplémentaire «riposa» fait référence à une nouvelle ligne de «SWISS SLEEP» proposant des produits différents. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux antérieur no 929 555, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’opposition sur la base de la MUE antérieure.
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6 Le 24 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 décembre 2022.
7 Dans son mémoire en réponse, reçu le 10 février 2023, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
8 Le 28 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réponse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. O A ladate du 20 juin 2023, il a été fait droit à cette demande.
9 Le 19 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté sa réponse aux observations de l’opposante.
10 Le 7 août 2023, l’opposante a envoyé une duplique.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il n’est pas contesté que les produits pour lesquels la protection est demandée sont au moins similaires et — dans une certaine mesure — identiques aux produits de la marque antérieure.
En ce qui concerne les signes, le terme «SWISS» est faible, étant donné qu’il sera perçu comme faisant allusion à l’origine géographique des produits; en effet, ils ont été produits ou conçus en Suisse.
Le terme «SLEEP» sera également compris, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base. Non seulement le public néerlandophone mais aussi les consommateurs francophones comprendront la signification de ce mot. Il fait clairement allusion à la destination ou à la destination des produits et, par conséquent, est faible pour l’ensemble des consommateurs pertinents.
L’anglais est un sujet obligatoire dans les écoles du Benelux. Par conséquent, l’hypothèse de la division d’opposition selon laquelle la partie francophone du public ne comprend pas le mot «SLEEP» est irréaliste. Par conséquent, la combinaison «SWISS SLEEP» doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
L’élément verbal «riposa» est fondé sur les termes italiens «riposo» et « riposare», qui se traduit en anglais par «to rest».
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Des mots et des significations similaires existent également en anglais et en français («repose», «reposeful», ou encore, reposer et postale). Le terme sera donc compris comme une référence au repos, à la relaxation et à la récupération. Le caractère distinctif de ce mot dépasse clairement celui des éléments verbaux «SWISS SLEEP».
Sur le plan visuel, l’élément verbal «riposa» est manifestement l’élément dominant et dominant du signe contesté et les éléments verbaux «SWISS SLEEP» n’ont qu’une importance secondaire. Cela vaut également d’un point de vue phonétique en raison du faible caractère distinctif de ce terme. Par conséquent, les signes ne peuvent être considérés comme similaires qu’à un faible degré, voire différents sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils sont clairement différents.
Sur le plan conceptuel, les marques diffèrent non seulement par le concept d’étoile, mais aussi par le terme prédominant «riposa» dans le signe contesté. Même s’il existe, tout au plus, une similitude conceptuelle au niveau des éléments communs «SWISS SLEEP», cette similitude revêt une importance secondaire. En raison des autres différences conceptuelles, les signes ne peuvent être considérés comme similaires qu’à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme nettement faible et au moins inférieur à la moyenne pour le public francophone et le reste du Benelux.
Les marques sont clairement distinctes sur les plans visuel et phonétique et sont également différentes sur le plan conceptuel. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs pertinents penseront que le signe contesté est une variante ou une représentation graphique graphique de la marque antérieure proposant une autre ligne de produits. Cela est également dû au caractère dominant de l’élément verbal «riposa», qui sera perçu comme une indication de l’entreprise d’origine des produits, tandis que les éléments «SWISS SLEEP» sont presque dépourvus de caractère distinctif et sont principalement descriptifs.
Enfin, il en va de même pour la MUE antérieure sur laquelle l’opposition est également fondée.
12 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, étant donné qu’il n’est pas conforme à l’article 67 du RMUE. Le recours mentionne
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à tort que Easy Sleep BVBA est l’opposante, alors qu’elle devrait être SwissSleep BV.
Iln’est pas contesté que les produits en cause sont soit identiques soit similaires et s’ adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les mots «SWISS SLEEP» possèdent un caractère distinctif normal pour la partie francophone du public pertinent.
L’élément verbal «riposa» est dépourvu de signification. Il est très peu probable qu’il soit interprété comme signifiant le riposo ou le riposare italien par le consommateur non italophone.
Il est clair que «riposa» fait référence à la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international, tandis que «SWISS SLEEP» est utilisé pour distinguer les produits.
Les deux marques coïncident par les éléments verbaux «SWISS SLEEP», ce qui fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. Cela crée une similitude renforcée par le fait que les éléments communs jouent un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté. Les éléments figuratifs différents dans le signe contesté ont peu ou pas d’impact sur la similitude visuelle et phonétique, qui est d’un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, «riposa» n’a pas de signification et l’élément figuratif de l’étoile sera perçu comme purement décoratif. Les signes sont conceptuellement similaires en raison du même concept évoqué par les mots «SWISS SLEEP».
Le mot «SWISS» signifie «de Suisse» et «SLEEP» fait référence à «l’acte de couchage». Les deux mots pris ensemble forment une allitération, ce qui fait que la marque antérieure prime la somme de ses éléments. Même en considérant que les mots «SWISS» et «SLEEP» seraient faibles, ce qui n’est pas le cas, l’allitération rend néanmoins normal le caractère distinctif des marques antérieures, quelle que soit la langue du public pertinent.
Les éléments communs «SWISS SLEEP» sont suffisants pour établir une similitude entre les signes. Ce fait a également été admis par la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’elle n’a pas formé de recours contre la décision de l’Office dans l’opposition no B 3 142 207, qui a conclu à l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international no 1 558 527 de la titulaire de l’enregistrement international «SWISS SLEEP» sur la base des droits antérieurs de l’opposante.
Même si la similitude entre les signes était faible, ce qui n’est pas le cas, elle serait compensée par le degré de similitude et
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l’identité des produits. Les consommateurs pertinents pourraient croire que les produits vendus sous le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ce qui entraîne un risque de confusion.
13 La réponse de la titulaire de l’enregistrement international aux observations de l’opposante peut être résumée comme suit.
L’identification erronée de l’opposante par la titulaire de l’enregistrement international dans son acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours était une erreur manifeste en raison de la confusion que l’opposante a provoquée dans son identification. La titulaire de l’enregistrement international a clairement identifié la décision de la division d’opposition contre laquelle le recours est dirigé.
L’opposante confirme que le mot «SLEEP» est un mot de base courant qui sera compris par le public francophone. La marque antérieure est une marque Benelux. Sur ce territoire, environ 40 % de la population belge parle français. La flamande (très proche du néerlandais) est également généralement connue et le terme «slaap» et «sleep» sont assez similaires. Par conséquent, tant le public néerlandophone que le public flamand des Pays-Bas et de Belgique comprendront la signification du mot «sleep». Au Luxembourg, la majorité de la population parle ou comprend le français. Par conséquent, le terme «SLEEP» sera compris sur l’ensemble du territoire du Benelux.
Sur les plans visuel et phonétique, les marques sont différentes et clairement différentes.
Même si «riposa» est une référence directe à la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international, le terme «SWISS SLEEP» ne distingue pas les produits en cause. Il s’agit plutôt d’une référence générale au fait que les produits sont des produits de dormage et d’origine suisse. Par conséquent, le terme «SWISS SLEEP» n’est pas utilisé par la titulaire de l’enregistrement international pour désigner ou distinguer des produits individuels, mais plutôt comme une information supplémentaire et descriptive concernant sa société afin de décrire de manière générale tous les produits.
Les éléments figuratifs des marques en conflit diffèrent également de manière frappante et le public ne les percevra pas comme étant simplement décoratifs.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «riposa» du signe contesté pourrait être considéré comme purement fantaisiste, lui conférant ainsi un concept complètement différent de celui de la marque antérieure.
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14 Dans sa duplique, l’opposante a répondu comme suit aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international.
En ce qui concerne la question de la recevabilité du recours, l’apparente «oubli manifeste» de la titulaire de l’enregistrement international ne saurait justifier une violation des règles de procédure. Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a précisé que l’entité précédente avait cessé d’exister en raison d’une fusion, laquelle a été inscrite au registre. En outre, la division d’opposition a rendu la décision indiquant clairement l’opposante, de sorte que l’identité des parties ne peut faire l’objet d’aucun doute. Par conséquent, il est maintenu que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
En réponse à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le consommateur du Benelux comprendrait le mot «SLEEP», la division d’opposition a jugé de manière constante que le public francophone ne comprendrait pas le mot «sleep» étant donné qu’il diffère de manière significative des mots français le sommeil, dormir, coucher et pieuter. Il est fait référence à diverses décisions de la division d’opposition.
Selon le Tribunal, l’anglais est largement compris en Irlande et à Malte, où il s’agit d’une langue officielle, mais aussi au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. Par conséquent, il ne saurait être présumé que l’anglais serait compris en Belgique ou au Luxembourg.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Remarque liminaire sur la recevabilité du recours
16 Selon l’opposante, le recours n’est pas conforme à l’article 67 du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a cité à tort le nom de l’opposante dans l’acte de recours et dans son mémoire exposant les motifs du recours. La titulaire de l’enregistrement international a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur manifeste, étant donné que la société de l’opposante avait fusionné au cours de la procédure d’opposition, comme l’avait indiqué l’opposante à la division d’opposition.
17 La Chambre ne voit aucune raison de déclarer le recours irrecevable, contrairement aux affirmations de l’opposante. La titulaire de
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l’enregistrement international a clairement et sans ambiguïté identifié la décision objet du recours, la date à laquelle elle a été rendue et le numéro de dossier de la procédure à laquelle la décision objet du recours se rapporte. Elle a donc respecté toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 21, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 Par conséquent, la Chambre confirme que le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lorsrecevable.
Portée du recours
19 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité; c’est-à-dire la constatation d’un risque de confusion pour le consommateur pertinent pour l’ensemble des produits contestés. La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble de ces produits.
20 L’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux antérieur no 929 555 de la marque verbale «SWISS SLEEP», ainsi que sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no 9 550 583.
À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours procédera tout d’abord à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion sur la base de la marque Benelux verbale antérieure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
24 La perception des marques qu’a le consommateur pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération. En l’espèce, le public pertinent est donc composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits visés par le signe contesté (19/07/2016,-742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
26 Comme indiqué dans la décision attaquée, compte tenu de la nature des produits contestés compris dans les classes 20, 22 et 24 et de celle des produits et services de la marque antérieure compris dans les classes 20, 24 et 35, le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen doit être pris en considération. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties et est approuvée par la chambre de recours.
27 Le territoire pertinent est celui du Benelux.
Comparaison des produits
28 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui
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13 caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
30 L’élément déterminant est de savoir si le public pertinent peut avoir l’impression que les produits ou services en cause sont susceptibles d’avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, 85/02-, Castillo, EU:T:2003:288, § 36) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
31 Pour que des produits soient considérés comme complémentaires, il faut qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (12/07/2012-, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123).
32 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits contestés compris dans la classe 20 et les produits contestés compris dans la classe 24 sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure compris dans ces mêmes classes.
33 Aucune des parties n’a contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les plumes pour litières, ouate en coton pour vêtements contestés; tous les produits précités d’origine suisse compris dans la classe 22 sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. En effet, ces produits contestés fonctionnent comme du matériel de rembourrage utilisé pour remplir des articles tels que des oreillers (compris dans les produits de la marque antérieure compris dans la classe 20) et des couettes (compris dans les produits de la marque antérieure compris dans la classe 24). Ils sont donc complémentaires, en ce sens que les produits contestés sont indispensables à l’usage des produits de l’opposante, comme établi dans la jurisprudence précitée. La marque antérieure couvre également des tissus qui, comme indiqué dans la décision attaquée,
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14 peuvent également présenter un lien de complémentarité avec les produits contestés. Les consommateurs peuvent être amenés à penser que ces produits proviennent des mêmes fabricants.
34 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions tirées dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des produits et services analysés ci-dessus, qui sont pleinement approuvées et sont ainsi pleinement intégrées dans le raisonnement de la chambre de recours (-13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, et la jurisprudence citée).
Comparaison des signes
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-43; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
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37 Les signes à comparer sont les suivants:
DORMIR SUISSE
Marque antérieure Signe contesté
38 La marque antérieure est une marque verbale, enregistrée au Benelux, composée des éléments verbaux «SWISS SLEEP». En tant que marque verbale, la protection conférée par son enregistrement porte sur les termes indiqués dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est généralement indifférent qu’il s’agisse de lettres majuscules ou minuscules (03/07/2013,-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 39; 24/11/2015, 278/10-, RENV, WESTERN GOLD/Weser Gold et al., EU:C:2015:876, § 51; 03/12/2015, 105/14-, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 59).
39 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un carré noir dans lequel le mot «riposa», représenté en lettres minuscules blanches, peut être lu. Au-dessus de la voyelle «i», une étoile grise se substitue au point. Sous le carré, les mots «SWISS SLEEP» sont écrits en lettres majuscules fines noires.
40 Dans les marques qui comprennent à la fois des éléments verbaux et figuratifs — tout comme le signe contesté — les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 39; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 12/07/2019, T-467/18, AUDIMAS (fig.)/Audi, EU:T:2019:513, § 39).
41 Les éléments verbaux du signe contesté sont facilement reconnaissables et identifiables. Par rapport aux éléments figuratifs, ils constituent les éléments les plus distinctifs du signe contesté
[10/10/2019-, 453/18, OOF (fig.)/OO (fig.) et al., EU:T:2019:733, § 26]. Bien que le carré noir soit visuellement présent, il sera considéré par les consommateurs comme un fond habituel, comme il est
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16 fréquemment utilisé dans les marques pour mettre en exergue les éléments verbaux. Il a donc une finalité purement décorative
[15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45). De même, le public pertinent n’attribuera aucune importance majeure à l’élément en forme d’étoile, à la police de caractères ou à l’utilisation du noir/gris/blanc dans le signe contesté, en raison de leur nature décorative-[01/02/2023, 671/21, Duuval/GROUPE Duval (fig.) et al., EU:T:2023:33, § 42].
42 Parmi les éléments verbaux du signe contesté, «riposa» est plus grand et est visuellement surligné en blanc sur le fond noir, par rapport aux mots «SWISS SLEEP». Ceux-ci apparaissent en dehors du carré et en dessous, en lettres fines, occupant une position secondaire. Par conséquent, dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, «riposa» apparaît comme son élément dominant, bien que les mots «SWISS SLEEP» ne puissent être négligés.
43 En ce qui concerne la signification des éléments verbaux constitutifs du signe contesté, il y a lieu de confirmer, conformément à la décision attaquée, que le terme «riposa» est dépourvu de signification pour les consommateurs du Benelux pertinents. Bien qu’il puisse avoir une signification en italien, ou être similaire à des termes français ou anglais, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les consommateurs moyens du Benelux ne sont pas connus pour leur connaissance de l’italien. Dès lors, il est très peu probable qu’ils établissent automatiquement un lien ou une association entre ce mot et, par exemple, le terme français reposeur, dont l’orthographe est différente.
44 Les éléments verbaux communs «SWISS SLEEP» des signes sont des termes anglais qui seront compris par la partie du public pertinent ayant une connaissance de base de l’anglais comme faisant allusion à l’origine suisse des produits liés à la nuit. Bien que la compréhension des langues étrangères ne puisse pas être présumée (26/05/2016, 254/15-, Casale Fresco/FREZCO, EU:T:2016:319, § 28 et jurisprudence citée), dans certains pays, cette connaissance peut constituer un fait notoire (26/11/2008, 435/07-, New Look, EU:T:2008:534, § 22; 29/04/2020, T-37/19, cimpress/p impress (fig.) et al., EU:T:2020:164, § 63). C’est le cas de l’anglais, entre autres, aux Pays-Bas (20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour des êtres humains, EU:T:2021:21, § 35). En Belgique et au Luxembourg, cette connaissance de l’anglais n’est pas un fait notoire. Par conséquent, bien qu’une partie du public de ces pays puisse comprendre le terme «SWISS SLEEP», il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public en Belgique et au Luxembourg n’attribuera aucune signification à ces mots.
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45 Par conséquent, pour la partie du public pertinent ayant une connaissance de base de l’anglais, les éléments verbaux «SWISS SLEEP» auront un caractère distinctif faible, tandis que pour le reste du public, sans connaissances de base de l’anglais, son caractère distinctif sera normal.
46 Compte tenu de ce qui précède, la comparaison des signes est la suivante.
47 Sur le plan visuel, le fait que la marque antérieure soit entièrement contenue dans le signe contesté indique que les deux marques sont similaires (23/03/2022,-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 105). La présence de l’élément verbal dominant «riposa» et des éléments figuratifs contenus dans le signe contesté constitue une différence entre les signes en cause. Néanmoins, ces différences ne sauraient écarter la similitude visuelle créée par les termes communs «SWISS SLEEP», qui — du moins du point de vue d’une partie non négligeable du public pertinent — occupent une position distinctive autonome dans le signe contesté et constituent les seuls termes distinctifs de la marque antérieure [20/10/2021-, 559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 68 et jurisprudence citée].
48 Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes en cause présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
49 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas prononcés. Par conséquent, dans la comparaison phonétique des signes, les similitudes ressortent plus nettement que dans la comparaison visuelle [20/10/2021,-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 74 et jurisprudence citée].
50 Par conséquent, sur la base de la prononciation identique des éléments verbaux «SWISS SLEEP» dans les deux signes — qui, ensemble, sont plus longs que l’élément initial «riposa» du signe contesté et constituent, en outre, l’intégralité de la marque antérieure, il existe au moins un degré moyen de similitude phonétique, et non un degré inférieur à la moyenne, comme l’a conclu la division d’opposition [20/10/2021-, 559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir, EU:T:2021:713, § 76].
51 Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes, comme indiqué ci-dessus, pour une partie non négligeable du public non anglophone, la comparaison conceptuelle reste neutre, étant donné qu’aucun de leurs éléments constitutifs n’aura de signification. Pour le reste du public anglophone, les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan conceptuel, en raison des éléments communs «SWISS SLEEP», qui ont un caractère distinctif faible et n’auront donc qu’un impact faible ou très faible sur la comparaison conceptuelle [16/12/2015, 491/13,-Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93,
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108-, 29/03/2017, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80; 23/09/2020, 387/15-, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94].
Appréciation globale du risque de confusion
52 Constitue unrisque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18).
53 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
54 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’il contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
55 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour une partie non négligeable du public du Benelux, qui n’attribuera aucune signification à l’expression «SWISS SLEEP», la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Pour la partie restante du public pertinent, qui comprendra ces mots comme faisant allusion aux produits en cause concernant l’acte de couchage et d’origine suisse, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
56 Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Du point de vue de la partie non anglophone du public, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Il ne saurait être ignoré que la marque antérieure est
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19 entièrement reproduite dans la marque demandée. À cet égard, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’incorporation de la marque antérieure dans le signe contesté n’entraîne pas de similitude ne saurait prospérer, étant donné qu’il s’agit effectivement d’un facteur déterminant pour la similitude globale des signes (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357,
§ 66 et suivants; 08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants).
57 En outre, les éléments verbaux identiques «SWISS SLEEP» occupent une position distinctive autonome dans le signe contesté (25/03/2009,-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Conformément à la jurisprudence, pour établir le risque de confusion, il suffit que, dans la mesure où les éléments verbaux communs «SWISS SLEEP» occupent une position distinctive autonome dans le signe contesté, le public puisse attribuer l’origine des produits désignés par la marque antérieure à celle des produits désignés par la marque antérieure, et inversement (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32-33, 36).
58 Il convient de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
59 Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique, qui ne sont pas contrebalancés par des différences conceptuelles. En outre, les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré, et le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Par conséquent, un risque de confusion entre les marques ne saurait être exclu pour le public non anglophone, pour lequel la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
60 Il convient de noter que, selon la jurisprudence, la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque
[10/11/2011,-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 121; 24/06/2014, T-330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 58; 20/04/2018, 15/17-, YAMAS, EU:T:2018:198, § 46).
61 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les
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20 produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
62 En outre, il est rappelé que, dans les différents secteurs, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Dès lors, même si le consommateur non anglophone n’était confronté qu’à l’un des signes en cause, il est concevable que la perception du terme commun «SWISS SLEEP» — occupant une position distinctive autonome par rapport aux produits en cause — puisse amener à croire que le signe contesté distingue une gamme de produits vendus par l’opposante, ou qu’ils sont offerts par une entreprise économiquement liée à l’opposante (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 57; 24/11/2005, 346/04-, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 68; 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.)/Diesel et al., § 111).
Conclusion
63 L’opposition a été accueillie à juste titre pour l’ensemble des produits contestés.
64 Le recours est rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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