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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° R0147/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0147/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 mai 2022
Dans l’affaire R 147/2022-4
Jinko Solar Co., Ltd. No.1 Jingke Road, Shangrao Economic
Development Zone Jiangxi Province
Shangrao City
Titulaire de l’enregistrement République populaire de Chine international/requérante représentée par Murgitroyd DeutschCompany, Unit 1, Block 8, Blanchardstown Corporate Park, Cruiserath Road, Dublin 15 (Irlande)
contre
Novadiscovery 1 place Giovanni Da Verrazzano
60009 Lyon
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Stéphanie RITO, Cabinet Camus Lebkiri, 25 rue de Maubeuge, 75009 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 306 C (enregistrement international no 1 123 675 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/05/2022, R 147/2022-4, Jinko Solar Building Your Trust in Solar (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 avril 2012, Jinko Solar Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
enregistrée pour des produits compris dans les classes 4, 9 et 19;
2 Le 5 novembre 2020, Novadiscovery (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits.
3 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 198 du
RMUE.
4 Par décision du 22 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de l’enregistrement de la marque internationale no 1 123 675 dans son intégralité dans l’Union européenne à compter du 5 novembre 2020. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens de la procédure.
5 Le 21 janvier 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Le 6 avril 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de
l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 28 mars 2022 ou avant, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
3
8 Le 24 mai 2022, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 6 avril 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 28 mars
2022.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Il s’ensuit que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable.
13 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais. Conformément à l’article 198, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 34 du REMUE, l’Office en informe le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après le «Bureau international»), conformément à l’article 5, paragraphe 6, du protocole de
Madrid.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’EI étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe
4
d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que l’Office notifie au Bureau international la déchéance de l’enregistrement international de la marque internationale no 1 123 675 dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 5 novembre 2020;
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR;
4. Le montant total à payer par la titulaire de l’EI aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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