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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 019229964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/11/2025
Francesco Agostini via D’Avalos n 23 I-27029 vigevano ITALIE
Numéro de la demande: 019229964 Votre référence: CrossICT Marque: UTIMATEJOY Type de marque: Marque verbale Demandeur: SHEN ZHEN SHI AVENA E-COMMERCE CO., LTD Room 605, Huifengxuan Building, No. 6006 Longgang Avenue, Pingnan Community, Longgang Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 11/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 10 Appareils à lavement; Appareils de massage corporel; Poupées gonflables grandeur nature utilisées dans le cadre d’activités sexuelles; Prothèses mammaires; Instruments de massage; Aides sexuelles; Appareils pour activités sexuelles; Appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles; Articles pour activités sexuelles; Dispositifs pour activités sexuelles; Gaines péniennes; Agrandisseurs de pénis, étant des aides sexuelles pour adultes; Pénis artificiels [aides à la stimulation sexuelle pour adultes]; Pénis artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes; Vagins artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes; Coupes menstruelles (ustensiles intravaginaux pour la menstruation); Aides sexuelles pour adultes; Anneaux de constriction pour le maintien de la rigidité pénienne chez les hommes souffrant de dysfonction érectile; Plugs anaux; Balles de Ben Wa, étant des aides sexuelles pour adultes; Dilatateurs vaginaux; Vagino-tonographes; Appareils de massage, électriques ou non électriques; Vibrateurs, étant des aides sexuelles pour adultes; Appareils de massage à usage personnel; Poupées d’amour [poupées sexuelles]; Appareils de massage; Jouets sexuels; Seins artificiels; Seringues vaginales.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : plus grande satisfaction
• La signification des mots « UTIMATE » et « JOY » dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites le 10/10/2025 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ultimate
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joy
• L’omission de la lettre « L » dans le terme « ULTIMATE » n’affecte pas la compréhension du mot, car, associé au terme « JOY », l’expression dans son ensemble sera perçue directement comme un concept significatif. Dans le langage parlé, l’élision du « L » n’affectera pas l’intelligibilité globale du mot.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « UTIMATEJOY » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les appareils médicaux, implants et aides sexuelles revendiqués en classe 10 apporteront au consommateur le plus haut niveau de satisfaction et de contentement. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019229964 est par la présente rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’une fois la taxe de recours de 720 EUR acquittée.
Aurélien BILLERAULT
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