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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003158805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158805 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 805
Preduzecanese za proizvodnju, promet i usluge «MAXIMA» d.o.o., Dragiše Mišovica 16, 32240 Lucani, Serbie (opposante), représentée par Zivko Mijatovic suspens Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Neokem S.A., Αγιοaugmentant εεργιοassujettie 95, 19400 Κορoctroyant classiques classiques Αττικης, Grèce (demanderesse), représentée par Niki Christakou, Asklipiou 141, 11472 Athènes (Grèce) (représentant professionnel).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 805 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 589 815 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 589 815 «Sahara» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no
1 493 895 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 2: Peintures.
Décision sur l’opposition no B 3 158 805 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 2: Peintures étanches; peintures acryliques; peintures aluminium; peintures réfléchissantes; peintures anticorrosion; bases colorantes pour peintures; peintures vernis; peintures ornementales; chromogènes; mélanges de peintures; peintures métalliques; produits sous forme de peinture; substancescolorantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Peintures étanches contestées; peintures acryliques; peintures aluminium; peintures réfléchissantes; peintures anticorrosion; peintures vernis; peintures ornementales; mélanges de peintures; peintures métalliques; les produits sous forme de peinture sont inclus dans la catégorie générale des peintures de l’opposante ou les chevauchent; ils sont donc identiques.
Les bases colorées pour peintures contestées sont les suivantes: chromogènes; les substances colorantes servent à l’obtention, à la libération ou au développement d’un effet coloré, généralement en combinaison avec d’autres substances. Ils sont à tout le moins similaires aux peintures de l’opposante, étant donné qu’au moins ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certains des produits peuvent être complémentaires des produits de l’opposante, tels que les bases de couleurs pour les peintures, et/ou partageant la même finalité, par exemple les substances colorantes contestées.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
SAHARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 158 805 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale contestée soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, sauf si la marque verbale combine des majuscules et des minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux appelés «majuscules».
Les signes sont constitués de l’élément verbal commun «Sahara», qui sera compris par le public pertinent comme désignant la région désertique située au quartier septentrional de l’Afrique. Étant donné que ce mot n’a pas de signification directe ou évidente pour les produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
En outre, dans la marque antérieure, le mot susmentionné est stylisé avec la première lettre «S» majuscule et les lettres minuscules restantes, représentées avec une police de caractères inclinée vers la droite. Néanmoins, la stylisation n’altère pas la capacité du public à percevoir clairement et immédiatement l’élément verbal «Sahara», auquel les consommateurs accorderont plus d’importance. Son caractère distinctif et son incidence sur la comparaison seront limités.
Sur les plansvisuel et phonétique, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. La seule différence entre les signes réside dans l’aspect graphique de la marque antérieure: compte tenu de ce qui précède, la stylisation de l’élément verbal n’est pas très différente et cette dernière est facilement reconnaissable et lisible.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Étant donné que les deux signes seront perçus comme la région désertique située au nord de l’Afrique, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 158 805 Page sur 4 5
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comme conclu ci-dessus, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal. En outre, les produits contestés ont tous été jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure. Le public pertinent est à la fois le grand public et le public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques en conflit ont été jugées très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La seule différence entre les signes se limite à un élément qui a moins d’impact sur la perception des consommateurs pour les raisons indiquées ci- dessus.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le consommateur moyen n’aura que rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte, mais doit se fier à sa mémoire imparfaite. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Union européenne no 1 493 895. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 158 805 Page sur 5 5
Félix Ortuño LÓPEZ Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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