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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003204325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 325
Societe Alsacienne d’Importation de Cafes Cafe Sati (Société Anonyme), 4, rue de Nantes, 67100 Strasbourg, France (opposante), représentée par IPSILON, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alma Coffee Inc., 510-938 Howe Street, V6Z 1N9 Vancouver, Canada (demanderesse), représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 204 325 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants : Classe 30 : Tous les produits de cette classe. Classe 35 : Vente au détail ou en gros directement ou indirectement au consommateur, y compris la vente au détail en ligne, services de vente au détail des produits suivants : café torréfié et moulu, boissons à base de café, café, café (en grains), café en poudre, café non torréfié, café soluble, capsules de café remplies, extraits de café, préparations végétales à utiliser comme succédanés du café, succédanés (de café) ; services de club de café, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires par le biais d’un plan d’abonnement pour vendre aux consommateurs du café et les autres produits mentionnés ci-dessus. Classe 43 : Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 884 398 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants, à savoir : Classe 35 : Importation et exportation des produits suivants : café torréfié et moulu, boissons à base de café, café, café (en grains), café en poudre, café non torréfié, café soluble, capsules de café remplies, extraits de café, préparations végétales à utiliser comme succédanés du café, succédanés (de café).
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 204 325 Page 2 sur 6
Le 06/10/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 884 398 « RESPONSE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 911 318 « RESPONSE » (marque verbale). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Café torréfié, café décaféiné, café aromatisé, et plus généralement café de toutes sortes.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 30 : Café ; café torréfié et moulu, boissons à base de café, café brut, café en grains entiers, café en poudre, café non torréfié, café instantané, capsules de café, remplies, extraits de café, préparations végétales à utiliser comme succédanés du café, café artificiel.
Classe 35 : Vente au détail ou en gros directement ou indirectement au consommateur, y compris la vente au détail en ligne, services de vente au détail et d’import-export, en relation avec les produits suivants : café torréfié et moulu, boissons à base de café, café, café (en grains), café en poudre, café, non torréfié, café soluble, capsules de café remplies, extraits de café, préparations végétales à utiliser comme succédanés du café, succédanés (de café) ; services de club de café, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires par le biais d’un plan d’abonnement pour vendre aux consommateurs du café et les autres produits mentionnés ci-dessus.
Classe 43 : Cafés (bars) ; services de cafétéria ; services de restauration.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des
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autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 30
Le café contesté; café torréfié et moulu, boissons à base de café, café brut, café en grains entiers, café en poudre, café non torréfié, café instantané, capsules de café, remplies sont identiques au café de toutes sortes de l’opposant, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposant.
Les préparations végétales contestées à utiliser comme succédanés du café, le café artificiel sont hautement similaires au café de toutes sortes de l’opposant. Les produits ont les mêmes modes d’utilisation et sont en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils visent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes producteurs.
Les extraits de café contestés sont des arômes ou des ingrédients à base de café qui ne sont pas destinés à être consommés tels quels, mais ajoutés à des denrées alimentaires ou à des boissons afin de leur conférer ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. Étant donné que le café de toutes sortes de l’opposant peut également être utilisé dans le but de donner de la saveur à d’autres denrées alimentaires ou boissons, même s’il ne s’agit pas d’un arôme en tant que tel, les produits peuvent partager la destination et le mode d’utilisation. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similarité.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit hautement similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits hautement similaires ou similaires soit regroupée et proposée à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
En outre, un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de
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grands magasins ou supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achats sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
À cet égard, les services de club de café contestés, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires par le biais d’un plan d’abonnement pour vendre aux consommateurs du café et les autres produits mentionnés ci-dessus, couvrent une activité qui tourne essentiellement autour de la vente de produits spécifiques. Le fait que ces services soient fournis via un plan d’abonnement n’altère pas leur nature. Par conséquent, les principes concernant les services de vente au détail sont également applicables aux services contestés susmentionnés.
Il est fait référence aux conclusions précédentes concernant la comparaison des produits de la classe 30, selon lesquelles les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et de vente en gros contestés sont identiques ou similaires, à un degré élevé ou faible, au café de toutes sortes de l’opposant de la classe 30.
Par conséquent, les services contestés de vente au détail ou en gros directement ou indirectement au consommateur, y compris la vente au détail en ligne, les services de vente au détail des produits suivants : café torréfié et moulu, boissons à base de café, café, café (en grains), café en poudre, café non torréfié, café soluble, capsules de café remplies, extraits de café, préparations végétales à utiliser comme succédanés du café, succédanés (de café) ; les services de club de café, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires par le biais d’un plan d’abonnement pour vendre aux consommateurs du café et les autres produits mentionnés ci-dessus sont similaires au moins à un faible degré au café de toutes sortes de l’opposant de la classe 30.
Toutefois, les services contestés d’importation et d’exportation (en relation avec tous les produits susmentionnés) ne concernent pas la vente au détail ou en gros effective des produits, mais visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation de produits. Par conséquent, ils ne peuvent faire l’objet des mêmes arguments que la comparaison des produits avec les services de vente au détail ou en gros effectuée dans les paragraphes précédents. Ces services ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes de celles des produits de l’opposant de la classe 30. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, en ce sens que l’un n’est pas indispensable à l’utilisation de l’autre. Ils sont donc dissimilaires.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de cafés (bars) ; services de cafétéria ; services de restaurant sont similaires à un faible degré au café de toutes sortes de l’opposant de la classe 30. En effet, de tels produits sont utilisés et offerts dans le cadre de services de restaurant, de bar, de café et de cafétéria, et sont donc complémentaires. Il est de notoriété publique que les prestataires de services de restaurant ou de cafétéria fabriquent et vendent souvent toutes sortes de cafés et de boissons à base de café sous leur propre marque. En conséquence, les produits et services en cause peuvent provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
b) Les signes
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RÉPONSE RÉPONSE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir café; café torréfié et moulu, boissons à base de café, café brut, café en grains entiers, café en poudre, café non torréfié, café instantané, capsules de café, remplies sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. Les produits et services contestés restants ont été considérés comme partiellement similaires à des degrés divers et partiellement dissemblables. Compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits et services contestés restants, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des produits et/ou services. Il s’ensuit que, dans la mesure où les produits et services qui ont été jugés similaires (y compris à un faible degré), il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Pour les services jugés dissemblables, l’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Solveiga BIEZA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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