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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° R0893/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0893/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 octobre 2025
Dans les affaires jointes R 886/2022-4 et R 893/2022-4
Airtasker Pty Ltd contre Niveau 3, 71 York St.
Demanderesse en nullité/requérante dans l’affaire R 2000 SYDNEY 886/2022-4 Défenderesse dans l’affaire R 893/2022-4 Australie
représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, SE-187 73 Täby, Stockholm (Suède)
V
Airbnb, Inc. Titulaire de la marque de l’Union 888 Brannan Street, 4e étage 94103 San Francisco européenne/défenderesse dans l’affaire R 886/2022- États-Unis 4 Requérante dans l’affaire R 893/2022-4
représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 42 003 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 376 468)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 septembre 2010, Airbnb, Inc. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AIRBNB
(la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les services suivants:
Classe 35: Mise à disposition d’annuaires commerciaux en ligne proposant l’hébergement temporaire; fourniture d’un site web interactif en ligne recueillant les commentaires des utilisateurs concernant les organisations professionnelles, les prestataires de services et d’autres ressources; fourniture d’informations, à savoir compilations, classements, évaluations, avis, renvois et recommandations concernant des organisations commerciales, des prestataires de services et d’autres ressources utilisant un réseau informatique mondial; services de publicité et de promotion et conseils connexes; préparation de publicités personnalisées ou non personnalisées pour les entreprises en vue de leur diffusion sur le web; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau mondial de communication; services de publicité en ligne pour le compte de tiers, à savoir fourniture d’espaces publicitaires sur des sites internet; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable contenant les produits et services des vendeurs en ligne; fourniture d’une base de données d’évaluation en ligne consultable pour les acheteurs et les vendeurs; services de publicité et de publicité; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et services de tiers; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau informatique et fourniture de retours d’information et d’évaluations d’évaluation des biens et services des vendeurs, valeur et prix des produits et services des vendeurs, performance, livraison et expérience commerciale globale connexes; services de publicité et de publicité; les services de commerce en ligne par lesquels le vendeur publie des articles destinés à être mis aux enchères et aux enchères par voie électronique, et qui fournit des retours d’information et des notations évaluatifs des biens et des services des vendeurs, de la valeur et des prix des produits des vendeurs, de la performance, de la livraison et de l’expérience commerciale globale en rapport avec ceux-ci; publicité et services de distribution d’informations, à savoir, fourniture d’espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur des produits et services de consommation via l’internet; fourniture d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur Internet; gestion informatisée de bases de données; fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des annonces classifiées et désirant des annonces; listes classées pour location d’une grande variété de biens de consommation et d’affaires; services informatiques, à savoir fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne proposant des informations aux consommateurs sur un large éventail de sujets d’intérêt général
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pour le consommateur; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne proposant la location et le crédit- bail de publicités pour des logements, appartements, codominiums, villes, biens immobiliers et biens immobiliers commerciaux.
Classe 36: Fourniture d’un site web interactif en ligne proposant la liste et la location de logements temporaires; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des annonces et des annonces sur le logement, les appartements, les codominiums, les villes, les biens immobiliers et les biens immobiliers commerciaux; services de cote, location et crédit-bail de logements résidentiels, appartements, salles de domicile, sous-loues, maisons de vacances, cabines et villas et espaces de bureau dans des propriétés commerciales sur un réseau informatique mondial; fournir des avis et des retours d’information sur les auditeurs et les loueurs de biens immobiliers, former des communautés virtuelles et depuis des sites de réseaux sociaux; services de paiement de commerce électronique, à savoir le traitement de paiements pour l’achat de biens et de services via un réseau de communications électroniques; fourniture de services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38: Mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant la liste, la location et le crédit-bail de biens immobiliers; services de courrier électronique; fourniture de tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des classements, des évaluations, des avis, des renvois et des recommandations concernant des organisations commerciales et des prestataires de services; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations; fourniture d’un tableau d’affichage en ligne et interactif pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant les loisirs, les objets à collectionner, le commerce et la vente de biens et de services par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; mise à disposition en ligne de forums et de groupes de discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services d’abonnement de courrier électronique; et transmission électronique d’images; télécommunications.
Classe 39: Des recommandations et des services de réservation en ligne; mise à disposition d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche de listes de voyages, informations sur les voyages et sujets de voyage connexes, ainsi que pour effectuer des réservations en matière de transport; fourniture d’informations en matière de voyages par le biais d’un ordinateur mondial, à savoir fourniture d’avis et de recommandations d’attractions locales (services de visites touristiques); services de liste, d’organisation et de réservation pour le partage de véhicules et de rides entre propriétaires de véhicules et particuliers à la recherche de transports, sur un réseau informatique mondial; services de listing, d’organisation et de réservation pour le stationnement temporaire de véhicules dans les résidences ou les entreprises d’écouteurs par des propriétaires de véhicules à la recherche de stationnement, sur un réseau mondial de composter; fourniture d’un site web présentant des annonces et réservations
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d’informations sur des services de covoiturage et de stationnement temporaire; mise à disposition d’un site web contenant des annonces et des informations concernant les services de transport point-à-point; transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d’agences de voyages, à savoir réservation de services de transport.
Classe 41: Fourniture de bulletins d’information en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis sur les fournisseurs de logements et de voyages; services de clubs sociaux, à savoir organisation, organisation et hébergement de manifestations sociales, get-to-rassemblements, fêtes et rencontres pour les membres de clubs; services spéciaux de planification et de coordination d’événements et de parties; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; et services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et informations personnels; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 43: Organisation de logements temporaires; fourniture de services de réservation en ligne pour hébergement temporaire; services d’agences de voyages, à savoir réservation de logements; mise à disposition d’informations sur l’hébergement temporaire par le biais de l’internet; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche pour l’hébergement.
Classe 45: Mise à disposition d’un site web de réseautage social à des fins de divertissement; conseils et représentation juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
2 La demande a été publiée le 22 novembre 2010 et la marque a été enregistrée le 1 mars
2011.
Procédure d’annulation dans l’affaire C 42 003
3 Le 5 mars 2020, Airtasker Pty Ltd (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
5 Le 14 juillet 2020, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
6 Par décision du 21 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque contestée à compter du 5 mars 2020 pour les services suivants:
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Classe 35: Fourniture d’un site web interactif en ligne recueillant les commentaires des utilisateurs concernant les organisations professionnelles, les prestataires de services et d’autres ressources; fourniture d’informations, à savoir compilations, classements, évaluations, avis, renvois et recommandations concernant des organisations commerciales, des prestataires de services et d’autres ressources utilisant un réseau informatique mondial; services de publicité et de promotion et conseils connexes; préparation de publicités personnalisées ou non personnalisées pour les entreprises en vue de leur diffusion sur le web; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau mondial de communication; services de publicité en ligne pour le compte de tiers, à savoir fourniture d’espaces publicitaires sur des sites internet; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable contenant les produits et services des vendeurs en ligne; fourniture d’une base de données d’évaluation en ligne consultable pour les acheteurs et les vendeurs; services de publicité et de publicité; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et services de tiers; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau informatique et fourniture de retours d’information et d’évaluations d’évaluation des biens et services des vendeurs, valeur et prix des produits et services des vendeurs, performance, livraison et expérience commerciale globale connexes; services de publicité et de publicité; les services de commerce en ligne par lesquels le vendeur publie des articles destinés à être mis aux enchères et aux enchères par voie électronique, et qui fournit des retours d’information et des notations évaluatifs des biens et des services des vendeurs, de la valeur et des prix des produits des vendeurs, de la performance, de la livraison et de l’expérience commerciale globale en rapport avec ceux-ci; publicité et services de distribution d’informations, à savoir, fourniture d’espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur des produits et services de consommation via l’internet; fourniture d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur l’internet, à l’exception de ceux proposant un hébergement temporaire; gestion informatisée de bases de données; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des annonces classifiées et des annonces publicitaires; listes classées pour location d’une grande variété de biens de consommation et d’affaires; services informatiques, à savoir fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne proposant des informations aux consommateurs sur un large éventail de sujets d’intérêt général pour le consommateur; gestion des affaires commerciales, à l’exception de celles liées à l’hébergement temporaire; travaux de bureau, à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire; administration commerciale.
Classe 36: Fourniture d’un site web interactif en ligne proposant la liste et la location de logements temporaires; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des annonces et des annonces sur le logement, les appartements, les codominiums, les villes, les biens immobiliers et les biens immobiliers commerciaux; services de cote, location et crédit-bail de logements résidentiels, appartements, salles de domicile, sous-loues, maisons de vacances, cabines et villas et espaces de bureau dans des propriétés commerciales sur un réseau informatique mondial; fournir des avis et des retours d’information sur les auditeurs et les loueurs de biens immobiliers, former des communautés virtuelles et depuis des sites de réseaux sociaux; services de paiement de commerce électronique, à savoir le traitement de paiements pour l’achat de biens et de services via un réseau de communications électroniques; fourniture de services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
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Classe 38: Mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant la liste, la location et le crédit-bail de biens immobiliers; services de courrier électronique; fourniture de tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des classements, des évaluations, des avis, des renvois et des recommandations concernant des organisations commerciales et des prestataires de services; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations; fourniture d’un tableau d’affichage en ligne et interactif pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant les loisirs, les objets à collectionner, le commerce et la vente de biens et de services par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; mise à disposition en ligne de forums et de groupes de discussion pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services d’abonnement de courrier électronique; et transmission électronique d’images; télécommunications.
Classe 39: Des recommandations et des services de réservation en ligne; mise à disposition d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche de listes de voyages, informations sur les voyages et sujets de voyage connexes, ainsi que pour effectuer des réservations en matière de transport; fourniture d’informations en matière de voyages par le biais d’un ordinateur mondial, à savoir fourniture d’avis et de recommandations d’attractions locales (services de visites touristiques); services de liste, d’organisation et de réservation pour le partage de véhicules et de rides entre propriétaires de véhicules et particuliers à la recherche de transports, sur un réseau informatique mondial; services de listing, d’organisation et de réservation pour le stationnement temporaire de véhicules dans les résidences ou les entreprises d’écouteurs par des propriétaires de véhicules à la recherche de stationnement, sur un réseau mondial de composter; fourniture d’un site web présentant des annonces et réservations d’informations sur des services de covoiturage et de stationnement temporaire; mise à disposition d’un site web contenant des annonces et des informations concernant les services de transport point-à-point; transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d’agences de voyages, à savoir réservation de services de transport.
Classe 41: Fourniture de bulletins d’information en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des avis sur les fournisseurs de logements et de voyages; services de clubs sociaux, à savoir organisation, organisation et hébergement de manifestations sociales, get-to-rassemblements, fêtes et rencontres pour les membres de clubs; services spéciaux de planification et de coordination d’événements et de parties; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services informatiques, à savoir hébergement en ligne d’infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; et services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l’utilisateur, des profils et informations personnels; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 43: Organisation de logements temporaires; services de restauration
(alimentation); hébergement temporaire.
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Classe 45: Mise à disposition d’un site web de réseautage social à des fins de divertissement; conseils et représentation juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
L’enregistrement de la marque contestée a été maintenu pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Mise à disposition d’annuaires commerciaux en ligne proposant l’hébergement temporaire; mise à disposition d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur Internet proposant l’hébergement temporaire; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne proposant la location et le crédit-bail de publicités pour des logements, appartements, codominiums, villes, biens immobiliers et biens immobiliers commerciaux; gestion des affaires commerciales et travaux de bureau en rapport avec l’hébergement temporaire.
Classe 43: Fourniture de services de réservation en ligne pour hébergement temporaire; services d’agences de voyages, à savoir réservation de logements; mise à disposition d’informations sur l’hébergement temporaire par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche pour l’hébergement.
La division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Recours R 886/2022-2 et recours R 893/2022-2
7 Le 19 mai 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours (R 886/2022-2) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la division d’annulation a conclu que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services compris dans les classes 35 et 43. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juillet 2022. Dans son mémoire en réponse reçu le
22 septembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
8 Le 20 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours distinct (R 893/2022-2) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le
21 juillet 2022, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. Dans son mémoire en réponse reçu le 22 septembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 10 octobre 2022, la titulaire de la MUE a demandé à compléter le mémoire exposant les motifs du recours R 893/2022-2 par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 11 novembre 2022, la titulaire de la MUE a déposé un mémoire en réplique. Le 20 décembre 2022, la demanderesse en nullité a présenté sa duplique.
Décision de la deuxième chambre de recours dans les affaires jointes R 886/2022-2 et R 893/2022-2
10 Dans sa décision du 18/12/2023, R 886/2022-4 & R 893/2022-4, AIRBNB (la
«décision de la deuxième chambre de recours»), la deuxième chambre de recours a
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rejeté le recours R 886/2022-2 dans son intégralité, a partiellement accueilli le recours
R 893/2022-2 et annulé la décision attaquée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les services suivants pour lesquels la titulaire de la MUE a fourni l’usage de la marque contestée:
Classe 35: Fourniture d’un répertoire d’informations commerciales en ligne sur l’internet en rapport avec des activités de loisirs; fourniture d’informations, à savoir compilations, classements, évaluations, commentaires, renvois et recommandations concernant des prestataires de services utilisant un réseau informatique mondial en rapport avec des activités de loisirs et l’hébergement temporaire; gestion des affaires commerciales en rapport avec les activités de loisirs; fourniture d’un site web interactif en ligne recueillant les commentaires des utilisateurs concernant les prestataires de services en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; travaux de bureau en rapport avec les activités de loisirs; services de commerce en ligne pour faciliter la vente de services par des tiers par le biais d’un réseau informatique et fourniture de retours d’information et d’évaluations évaluatifs des services de vendeurs, valeur et prix des services de vendeurs, performance des acheteurs et vendeurs, livraison et expérience commerciale globale en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; services informatiques, à savoir fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations sur les consommateurs sur un large éventail de sujets d’intérêt général pour le consommateur, à savoir en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; mise à disposition d’informations de services aux consommateurs par le biais de l’internet en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; fourniture d’une base de données d’évaluation en ligne consultable pour les acheteurs et les vendeurs dans le cadre d’activités de loisirs.
Classe 36: Fourniture d’un site web interactif en ligne proposant la liste et la location de logements temporaires; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des annonces et des annonces sur le logement, les appartements, les condominiums, les villes; services de location de biens immobiliers pour des appartements de location temporaire, des chambres dans des domiciles, des sous-loues, des maisons de vacances, des cabines et des villas sur un réseau informatique mondial.
Classe 39: Organisation de voyages en ligne en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; fourniture d’informations en matière de voyages par le biais d’un ordinateur mondial, à savoir fourniture d’avis et de recommandations d’attractions locales (services de visites touristiques); des recommandations de voyage et de voyage en ligne et des services de réservation en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs; mise à disposition d’informations en matière de voyages sur des réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche de listes de voyages, informations sur les voyages et sujets de voyage connexes en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs.
Classe 43: Organisation de logements temporaires.
11 Le recours R 893/2022-2 a été partiellement rejeté en ce qui concerne les autres services compris dans les classes 35, 36, 38, 39, 41 et 43, pour lesquels la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage de la marque contestée. La deuxième chambre de recours a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la
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MUE aux fins de la procédure de recours R 886/2022-2 et a condamné les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins du recours R 893/2022-2.
Pourvoi devant le Tribunal et arrêt dans l’affaire T-94/24
12 Le 19 février 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours, demandant au Tribunal d’annuler la décision et de condamner l’EUIPO aux dépens. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-94/24. La titulaire de la MUE a soulevé un moyen unique, divisé en deux branches, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. La première branche était tirée de ce que la deuxième chambre de recours avait limité de manière injustifiée certains services par la sous-catégorie «[…] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs» qu’elle formait, dans la mesure où la deuxième chambre de recours avait ignoré l’usage effectif de la marque contestée en dehors de cette sous-catégorie et l’intérêt légitime de la demanderesse à étendre raisonnablement son activité. La deuxième branche était tirée d’une erreur d’appréciation de la deuxième chambre de recours en ce qui concerne les services pour lesquels elle a prononcé la déchéance de la marque.
13 Le 21 mai 2025, le Tribunal a rendu son arrêt (21/05/2025, T-94/24, AIRBNB, EU:T:2025:529) (l’ «arrêt»),annulant en partie la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle a rejeté le recours R 893/2022-2 en ce qui concerne les services de fourniture d’avis et de retours d’information sur les auditeurs et les locations de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseautage social compris dans la classe 36. Le Tribunal a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Elle a considéré, en substance, ce qui suit:
− La première branche du moyen unique, tirée de ce que l’usage sérieux de certains services était limité de manière injustifiée par la sous-catégorie «[…] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs» formée par la deuxième chambre de recours, a été rejetée comme non fondée (point 34 de l’arrêt).
− En ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique, la deuxième chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la titulaire de la MUE n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de publicité et de publicité et la mise à disposition de bases de données informatiques en ligne compris dans la classe 35 (points 35 à 55 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la titulaire de la MUE n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de paiement de commerce électronique, à savoir le traitement de paiements pour l’achat de produits et de services par le biais d’un réseau de communications électroniques ou en ce qui concerne la fourniture de services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial compris dans la classe 36 (points 59 à 62 et 68 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la titulaire de la MUE n’avait pas apporté la preuve de l’usage
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sérieux de la marque contestée pour fournir des commentaires et des retours d’information sur les auditeurs et les loueurs de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseautage social compris dans la classe 36 (points 63 à 67 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours a conclu à juste titre que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour la fourniture de tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs concernant des classements, des évaluations, des avis, des renvois et des recommandations concernant des prestataires de services; fourniture d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant la vente de services par le biais d’un réseau mondial de communications compris dans la classe 38 (points 72 à 78 de l’arrêt).
− La conclusion de la deuxième chambre de recours selon laquelle la titulaire de la MUE avait démontré l’usage sérieux de la marque contestée uniquement pour l’ organisation de voyages en ligne concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs compris dans la classe 39, mais pas pour les autres services contestés compris dans la classe 39, ne pouvait être remise en cause (points 79 à 85 de l’arrêt).
− C’est à juste titre que la deuxième chambre de recours a conclu que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour la fourniture de bulletins d’information en ligne contenant des informations sur les logements et les voyages et des commentaires sur les fournisseurs de logements et de voyages; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles comprises dans la classe 41 (points 86 à 98 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée en lien avec l’hébergement temporaire; services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 (points 99 à 103 de l’arrêt).
Réattribution de l’affaire à la quatrième chambre de recours
14 Par notification du 16 septembre 2025, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, les affaires de la deuxième chambre de recours ont été attribuées à la quatrième chambre de recours sous les numéros de référence R 886/2022-4 et R 893/2022-4.
Raisons
15 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Renvoi du Tribunal
17 Dans son arrêt (21/05/2025, T-94/24, AIRBNB, EU:T:2025:529),le Tribunal a partiellement annulé la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle a rejeté le recours R 893/2022-2 en ce qui concerne les services de fourniture d’avis et de retours d’information sur les auditeurs et les loueurs de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseautage social compris dans la classe 36. Cet arrêt est devenu définitif.
18 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
19 Le Tribunal a conclu, comme expliqué et détaillé au point 13 ci-dessus, que l’usage sérieux de la marque antérieure était prouvé pour la fourniture d’examens et de retours d’information sur les auditeurs et les locations de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseautage social compris dans la classe 36, mais pas pour aucun autre service faisant l’objet du recours en annulation devant le Tribunal.
20 Il ressort de l’arrêt que la division d’annulation a commis une erreur en accueillant la demande en déchéance et en prononçant la déchéance de la MUE contestée pour la fourniture d’examens et de retours d’information sur les auditeurs et les locations de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseautage social compris dans la classe 36.
21 La chambre de recours conclut dès lors que la demande en déchéance doit être rejetée à cet égard et que le recours R 886/2022-4 de la titulaire de la MUE est accueilli pour lafourniture d’examens et de retours d’information sur les auditeurs et les loueurs de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseautage social compris dans la classe 36.
22 La chambre de recours observe que la décision de la deuxième chambre de recours est devenue définitive pour tous les autres services faisant l’objet du recours R 893/2022-4.
23 En outre, la chambre de recours observe que la deuxième chambre de recours a rejeté le recours R 886/2022-4 dans son intégralité et que la décision de la deuxième chambre de recours est devenue définitive pour tous les services faisant l’objet du recours R 886/2022-4, y compris les frais.
Coûts
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours R 893/2022-4 est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
13/10/2025, R 893/2022-4 & R 893/2022-4 Airbnb
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25 En ce qui concerne les frais de la procédure de nullité, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
13/10/2025, R 893/2022-4 & R 893/2022-4 Airbnb
13
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les services suivants:
Classe 36: Fournir des avis et des retours d’information sur les auditeurs et les loueurs de biens immobiliers, de communautés virtuelles et de sites de réseaux sociaux.
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
13/10/2025, R 893/2022-4 & R 893/2022-4 Airbnb
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