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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2020, n° 003084549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 549
Firat Cagac, August-Bebel-Str.3, 12529 Schönefeld, Allemagne (opposante), représenté par le Gulde & Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr.58/59, 10179 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
A.I.O., Société par actions simplifiée, 1 rue Galilée, 33600 Pessac, France ( demanderesse), représentée par Selarl Allici, Laurent Fantin, Gare de Bordeaux Saint Jean — Pavillon Nord Parvis Louis Armand CS21912, 33082 Bordeaux Cedex, France (représentant professionnel).
Le 17/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 084 549 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 076 pour la marque verbale «AIO», à savoir l’ensemble des produits compris dans la classe 9 et pour tous les services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 30 634 944 de la marque verbale «AIYO» pour des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le 18/12/2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée à savoir la marque allemande no 30 634 944.
Décision sur l’opposition no B 3 084 549 page:2De3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 13/01/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.Ce délai a été prorogé par la DÉCISION No EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16/03/2020 et la décision ultérieure no EX-20-4 du 29/04/2020, et est arrivée à expiration le 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Doris BEVILACQUA Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 084 549 page:3De3
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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