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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° 003162511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 511
Nesperta, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jugosłowiańska 43, 60-149 Poznań (Pologne) (opposante), représentée par Marek Suchowiecki, os. Zygmunta Starego 4/33, 60-684 Poznań (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Brilliant Smile Sweden AB, theres Svenssons Gata 13, 417 55 Göteborg, Suède (demanderesse)
Le 01/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 511 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 576 656 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 576 656 «HI WHITE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 452 377, «HI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 452 377 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 162 511 Page sur 2 5
Classe 3: Cosmétiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de toilette contestés incluent des produits de beauté et d’hygiène personnelle tels que les cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HI BLANC CAPUÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux des deux signes seront compris par la partie anglophone du public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pertinent, pour laquelle les signes présenteront des similitudes (par exemple, conceptuelles et phonétiques) qui pourraient ne pas résulter du point de vue d’autres consommateurs.
En effet, cette partie du public comprendra «HI», présent dans les deux signes, comme un mot informel pour le gris commun «Hello». Toutefois, il est dépourvu de signification par
Décision sur l’opposition no B 3 162 511 Page sur 3 5
rapport aux produits pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal, compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Il convient de noter que le signe contesté ne forme pas une unité conceptuelle et que, par conséquent, l’élément «WHITE» sera perçu de manière indépendante et sera compris comme la couleur du lait ou du neige (informations extraites du Collins Dictionary le 28/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/white). Elle est donc susceptible d’être perçue comme faisant référence à une caractéristique des produits pertinents, telle que leur couleur ou l’effet qu’ils peuvent avoir lors de leur utilisation (par exemple, le blanchiment). En effet, la couleur blanche est souvent associée à la propreté et est communément utilisée dans les cosmétiques et les produits de toilette, en particulier dans les produits dentaires. Le Tribunal a déjà confirmé que le mot «white» est descriptif pour certains produits concernant l’hygiène personnelle. Selon le Tribunal, il est «généralement admis que les consommateurs cherchent à disposer d’un sourire avec des dents blanches ou le plus proche possible du blanc. Non seulement le dentifrice mais aussi le bain de bouche, en particulier lorsqu’il contient des agents blanchissants, peuvent servir à blanchir les dents, lorsqu’ils sont utilisés dans l’hygiène buccale» (09/12/2008,-136/07, Visible white, EU:T:2008:553, § 42). Compte tenu de ce qui précède, l’élément «WHITE» est à peine distinctif, voire pas du tout, pour les produits pertinents.
Les signes en cause étant des marques verbales, ils ne contiennent, par définition, aucun élément plus frappant sur le plan visuel que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et les sons de l’élément distinctif «HI», tandis qu’ils diffèrent par le mot supplémentaire «WHITE» dans le signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que «HI» dans les deux signes sera associé à la même signification (un gris commun) et que l’élément supplémentaire du signe contesté «WHITE» est à peine distinctif, voire pas du tout, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes en cause sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel en ce que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par l’élément supplémentaire «WHITE», qui est à peine distinctif, voire pas du tout.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou
Décision sur l’opposition no B 3 162 511 Page sur 4 5
d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], par exemple une ligne de produits avec une couleur spécifique (blanche) ou avec un effet désiré spécifique lors de leur utilisation (par exemple whitening).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 452 377 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 452 377 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 162 511 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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