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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2021, n° R0495/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0495/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 25 novembre 2021
Dans l’affaire R 495/2021-2
MiMedx Group, Inc. 1775 West Oak Commons Ct., NE
Marietta Georgia 30062
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
contre
Fonds de transplant musculoskeletal Edison Corporate Center
125 may Street, Suite 300
Edison, N. J. 08837-9947 Titulaire de la MUE/défenderesse États-Unis d’Amérique représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 41 001 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 123 460)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/11/2021, R 495/2021-2, Epiflex
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 septembre 2019, Musculoskeletal Transplant
Foundation (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EPIFLEX
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5 — Matériel transvégétal, substances biologiques thérapeutiques pour plaies signalisation
Classe 10 — Tissus artificiels, tissus artificiels minéraux
Classe 44 — Services de soins médicaux, d’hygiène et de beauté.
2 La MUE demandée a été publiée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 8 janvier
2020.
3 Le 28 janvier 2020, MiMedx Group (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision rendue le 26 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a conclu que la demanderesse en nullité n’avait pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
6 Le 17 mars 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mai 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 juillet 2021, la titulaire de la marque de
l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 L’article 71 du règlement délégué 2018/625 (RDMUE) dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de
3
l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
10 Dans sa demande en nullité du 28 janvier 2020, la demanderesse en nullité affirme qu’elle a formé avec succès une action en déchéance contre chaque marque de l’Union européenne de la titulaire, y compris la marque de l’Union européenne no 1 281 385, EPIFLEX.
11 Toutefois, la décision d’annulation concernant la marque de l’Union européenne no 1 281 385 n’est pas encore devenue définitive. Par décision du 25 septembre
2020, R 133/2020-2, EPIFLEX, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 18 novembre 2019, qui a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée.
12 La chambre de recours a conclu que la division d’annulation avait établi à tort que la production en temps utile de la titulaire de la marque de l’Union européenne était manifestement insuffisante, empêchant ainsi la division d’annulation d’exercer son pouvoir d’appréciation à l’effet d’accepter le grand nombre de preuves produites tardivement. La décision attaquée a donc été annulée. La chambre de recours a choisi d’exercer son pouvoir d’appréciation conféré par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 10 (7) du RDMUE et a décidé que les preuves produites tardivement devaient être prises en considération dans leur intégralité. À première vue, les éléments de preuve montrent que le signe semble avoir fait l’objet d’un usage sérieux. L’affaire a été renvoyée à la division d’annulation en vue du réexamen complet de la POU et d’une nouvelle décision sur la révocation.
13 Le 30 novembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le
Tribunal contre la décision susmentionnée de la deuxième chambre de recours, demandant l’annulation de la décision de la chambre de recours. L’affaire n’a pas été attribuée à T-706/20 et une audience a eu lieu le 25 octobre 2021, à
Luxembourg.
14 Par conséquent, la chambre de recours juge approprié de suspendre d’office la présente procédure de recours, sur la base de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, étant donné que l’issue de l’arrêt du Tribunal est directement liée à l’issue de la procédure en déchéance no 18 887 C, présentée par la demanderesse en annulation.
15 L’issue de la demande en déchéance est également importante pour l’analyse de la présente affaire en nullité.
16 Par conséquent, mettant en balance les intérêts des deux parties et afin d’éviter les incohérences des procédures, la chambre de recours décide que la procédure de recours doit être suspendue conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, jusqu’à ce que la demande en déchéance dans l’affaire no 18 887 C soit clôturée par une décision définitive juridiquement contraignante, en fonction de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-706/20.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de nullité.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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