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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 003140855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 855
Cremio EAD, 15 Iliyantsi boulevard, 1220 Sofia (Bulgarie), représentée par Zlatarevi Patent and Trademark, Dianabad 31b, b-1/14, 1172 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SC Certinvest Srl, str. Teatrului no 5, ap. 2, 410020 Oradea, Roumanie (requérante), représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr. 49, 1er District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé).
Le 29/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 855 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fromage à faible teneur en matières grasses.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés; glaçages et fourrages sucrés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 330 286 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 330 286 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 418 303 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Fromages.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés; glaçages et fourrages sucrés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fromage à faible teneur en matières grasses.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés; glaçages et fourrages sucrés.
Le fromage à faible teneur en matières grasses compris dans la classe 29 est inclus dans la catégorie générale des fromages de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés contestés; les glaçages et fourrages sucrés compris dans la classe 30 figurent à l’identique dans la liste des produits compris dans la même classe de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 140 855 Page sur 3 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
On peut raisonnablement supposer que le public de l’Union européenne associera l’élément verbal commun «ANNA» aux signes avec un prénom féminin courant, soit parce qu’il existe en tant que tel dans certaines langues (par exemple, en allemand, en polonais et en slovaque), soit en raison de ses variations proches (par exemple, «Ana» en espagnol, bulgare, croate, portugais, roumain et slovène, «Ann» en anglais, danois, estonien, suédois et «Anne» en français). Compte tenu du fait qu’il ne revêt aucune signification par rapport aux produits pertinents, il est distinctif. En outre, associé à l’élément en forme de cœur, l’élément verbal «ANNA» est l’élément codominant du signe contestéen raison de sa position centrale et de sa taille.
Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté «love for sucreries» sont des mots anglais dont au moins «love» est considéré comme un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne [25/01/2017-, 325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 57; 03/10/2019, 491/18-, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 59-60). Toutefois, indépendamment de leur compréhension par le public du territoire pertinent et de leur degré de caractère distinctif, ils ne sont pas dominants en raison de leur taille, de leur taille fine et de leur position secondaire au sein du signe.
La stylisation des éléments verbaux des signes (y compris les couleurs et la deuxième lettre «N» miroir dans l’élément verbal «ANNA» du signe contesté) ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est essentiellement décoratif et, par conséquent, non distinctif. De même, le fond rectangulaire rouge du signe contesté est une forme géométrique simple, décorative. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Enfin, l’élément figuratif en forme de cœur blanc incomplet dans le signe contesté possède un caractère distinctif plutôt faible dans la mesure où l’image d’un cœur en soi est couramment utilisée pour évoquer l’amour, les caractéristiques et les sentiments positifs [17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), § 23; 13/01/2016, R 341/2015-2, Représentation d’un cœur (fig.), § 61). En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Étant donné que la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent – et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Dans ses observations du 30/01/2022, la demanderesse a fait valoir que le prénom «Anna» représente un nom très répandu en Europe et que, par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. À cet égard, la division d’opposition observe que les prénoms peuvent être enregistrés en tant que marques car ils peuvent servir d’indication de l’origine commerciale, et le simple fait qu’un nom particulier soit courant dans l’Union européenne ne signifie pas qu’il possède un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services en cause. En outre, la demanderesse n’a pas développé davantage d’éléments de preuve et n’a présenté aucun élément de
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preuve à l’appui de son argument. Dans ces circonstances, l’argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «ANNA». Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté et par les éléments et aspects figuratifs des signes, qui ont tous un poids très faible (voire nul) dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
Il est important de noter que l’élément commun des signes est placé au début des signes, qui est la partie sur laquelle les consommateurs ontgénéralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leur élément verbal distinctif, «ANNA».
En outre, les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, compte tenu de la taille et de la position secondaire des éléments verbaux supplémentaires «love for sucreries» du signe contesté, il est peu probable qu’ils soient prononcés par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe sur le plan phonétique.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels.
Étant donné que les signes seront associés au même prénom féminin et que les autres concepts (possibles) du signe contesté reposent sur des éléments et des aspects ayant un impact plus faible (le cas échéant), les signes sont, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Les signes sont similaires en ce qu’ils partagent l’élément verbal «ANNA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier/premier élément verbal du signe contesté, auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. En outre, il joue un rôle distinctif et est immédiatement perceptible dans le signe contesté, dans lequel il est l’élément codominant. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté et par leurs éléments figuratifs et
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leurs aspects, qui ont très peu (voire aucun) poids et sont secondaires lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes importantes et exclure un risque de confusion, même si le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen;
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 418 303 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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