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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 003139917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 917
E3 World GmbH, Franklinstr. 61-63, 60486 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par Kleiner Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Entertainment Software Association, 601 Massachusetts Avenue NW, Suite 300, 20001 Washington, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 Vb Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 05/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 917 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Organisation et conduite de salons commerciaux, de salons et de conférences à des fins commerciales dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs destinés aux jeux et de l’électronique grand public pour jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques; organisation et conduite de salons commerciaux virtuels, de salons et de conférences à des fins commerciales dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs destinés aux jeux et de l’électronique grand public pour les jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques; promotion de la sensibilisation du public aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux jeux mobiles, aux produits de divertissement interactifs destinés aux jeux et à l’électronique grand public pour les jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 337 518 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés compris dans la classe 41.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 337 518 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 060
Décision sur l’opposition no B 3 139 917 Page sur 2 4
194 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 35: Publicité, marketing, promotion; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Organisation et conduite de salons commerciaux, de salons et de conférences à des fins commerciales dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs destinés aux jeux et de l’électronique grand public pour jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques; organisation et conduite de salons commerciaux virtuels, de salons et de conférences à des fins commerciales dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs destinés aux jeux et de l’électronique grand public pour les jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques; promotion de la sensibilisation du public aux jeux informatiques, aux jeux vidéo, aux jeux mobiles, aux produits de divertissement interactifs destinés aux jeux et à l’électronique grand public pour les jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques.
L’ organisation et la conduite de salons commerciaux, de salons et de conférences à des fins commerciales dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs pour jeux et de l’électronique grand public pour jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques; l’organisation et la conduite de salons commerciaux virtuels, de salons et de conférences à des fins commerciales dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs pour jeux et de l’électronique grand public pour jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques, sont inclus dans la catégorie plus large de l’ organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «promotion auprès du public de jeux informatiques, jeux vidéo, jeux mobiles, produits de divertissement interactifs pour jeux et produits de
Décision sur l’opposition no B 3 139 917 Page sur 3 4
l’électronique grand public destinés aux jeux, qui peuvent tous se rapporter à des sports électroniques» sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité, du marketing et de la promotion de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services en cause s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal/chiffre commun «E3», en tant que tel, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif pour les services pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal/chiffre «E3». Ils diffèrent par leur aspect figuratif respectif, qui, toutefois, n’est pas particulièrement élaboré et ne peut servir d’indication de l’origine commerciale. Par conséquent, elle a une incidence limitée.
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Compte tenu de la grande similitude/identité visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les services concernés, la division d’opposition estime que les
Décision sur l’opposition no B 3 139 917 Page sur 4 4
différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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