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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 000074898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 74 898 (DÉCHÉANCE)
Salvador Díaz Prades, Calle 231, número 20, 46182 Paterna (Valencia), Espagne (requérant)
c o n t r e
LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Séoul 07336, Corée, (titulaire de la MUE), représentée par Mitscherlich PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 21/04/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 846 314 sont déchus dans leur intégralité à compter du 24/11/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 24/11/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 846 314 « Food management » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 7: Lave-linge électriques; Lave-vaisselle automatiques; Aspirateurs électriques; Tuyaux pour aspirateurs électriques; Sacs pour aspirateurs électriques; Aspirateurs-balais; Souffleurs rotatifs électriques; Pompes à air comprimé; Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses [non chauffées]; Mélangeurs électriques à usage domestique; Aspirateurs robots; Robots culinaires électriques; Nettoyeurs à vapeur à usage domestique; Aspirateurs à main; Aspirateurs électriques pour la literie.
Classe 11: Climatiseurs; Appareils à air chaud, à savoir, appareils de chauffage d’espaces à air chaud; Humidificateurs; Déshumidificateurs électriques à usage domestique; Cuisinières électriques; Purificateurs d’eau à usage domestique; Ioniseurs d’eau à usage domestique; Ioniseurs d’eau; Appareils à membrane sous forme de filtres pour la purification de l’eau; Capteurs solaires thermiques [chauffage]; Purificateurs d’air; Appareils de chauffage; Chauffage, ventilation et climatisation
Décision en matière de déchéance n° C 74 898 page: 2 sur 4
Équipements [CVC]; Éclairage à diodes électroluminescentes ou éclairage LED; Cuisinières à gaz; Fours de cuisine électriques; Ustensiles de cuisson électriques; Sèche-linge électriques; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Machines électriques de gestion du linge pour le séchage des vêtements à usage domestique; Machines de gestion du linge pour la désodorisation, le repassage et la stérilisation des vêtements à usage domestique; Machines électriques de gestion des vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de défroissage à la vapeur pour le linge à usage domestique; Sèche-linge électriques avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement anti-plis à usage domestique; Filtres de précision pour le traitement de l’eau; Installations de dessalement de l’eau; Installations d’épuration des eaux usées; Installations d’épuration pour la récupération et le système de réutilisation des eaux usées; Appareils d’épuration et de traitement des eaux usées; Filtres pour eaux usées; Purificateurs d’eau pour l’industrie; Lampadaires; Lampes à incandescence; Lampes fluorescentes; Feux d’automobiles; Ventilateurs pour automobiles ou installations et appareils de ventilation pour automobiles sous forme de climatiseurs; Chauffages pour automobiles; Caves à vin électriques à usage domestique.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 09/02/2017. La demande en déchéance a été présentée le 24/11/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 08/12/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 13/02/2026, pour soumettre des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Décision en déchéance n° C 74 898 page : 3 sur 4
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 24/11/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, n’a pas exposé de frais de représentation.
La Division d’annulation
Natascha GALPERIN Claudia SCHLIE Michaela SIMANDLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux
Décision en annulation n° C 74 898 page: 4 sur 4
mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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