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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003144078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 144 078
Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft indirects Co. Kg, Taubenstr. 7, 38106 Braunschweig (Allemagne), représentée par Gramm, Lins indirects Partner Patent- Und Rechtsanwälte PartGmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
B.F. Energy S.R.L., Via Ventiquattro Maggio 43, 00187 Rom, Italie (partie requérante).
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 078 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 336 443 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. L’enregistrement de la marque allemande no 30 116 591 «BS Energy» (marque verbale),
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 429
785 (marque figurative),
3. L’enregistrement de la marque allemande no 30 137 851 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
1. Enregistrement de la marque allemande no 30 116 591 (ER 1)
Classe 35: Mesure et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain.
Classe 36: Financement de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain ainsi que services de financement de systèmes de chauffage central pour le compte de tiers.
Classe 37: Construction et entretien de systèmes d’approvisionnement en électricité, en gaz et chauffage urbain.
Classe 39: Fourniture d’énergie électrique, de chauffage, d’eau et de gaz aux installations publiques, aux entreprises industrielles, aux municipalités et aux ménages.
Classe 40: Services d’un fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et chauffage.
Classe 42: Planification technique des systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain.
2. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 429 785 (ER 2)
Classe 35: Enregistrement de la consommation d’énergie des utilisateurs des installations et installations d’alimentation en énergie.
Classe 36: Facturation de la consommation d’énergie des utilisateurs des installations et installations d’alimentation électrique.
Classe 37: Construction, installation, entretien et réparation d’installations et d’installations d’alimentation électrique.
Classe 39: Transport et distribution d’électricité, de gaz, de chaleur (chauffage local et à distance), eau, en particulier eau potable et eaux usées; fourniture d’énergie aux institutions publiques, aux entreprises industrielles, aux municipalités et aux ménages privés, en particulier l’électricité, le gaz, la chaleur (chauffage local et urbain) et l’eau.
Classe 40: Production d’énergie, en particulier électricité, gaz, chaleur (chauffage local et urbain) et eau; traitement de l’eau, notamment extraction et traitement de l’eau potable.
Classe 42: Conseils techniques dans le secteur de l’énergie; planification technique et projet de construction pour installations et installations d’alimentation en énergie.
3. Enregistrement de la marque allemande no 30 137 851 (ER 3)
Classe 35: Mesure et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs de systèmes d’approvisionnement en électricité.
Classe 37: Construction et entretien de systèmes d’approvisionnement en électricité.
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Classe 42: Planification technique de systèmes d’approvisionnement en électricité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Les biocombustibles; combustibles; gaz destinés au chauffage; propane pour chauffage; combustibles à des fins de chauffage; mazout; gasoil pour le chauffage domestique; huiles utilisées comme additifs pour le chauffage des huiles.
Classe 7: Stations générateurs d’électricité; générateurs de courant; moteurs électriques pour installations de chauffage; moteurs électriques à engrenages pour embarcations; escaliers roulants; moteurs à combustion interne pour la production d’énergie autres que pour véhicules terrestres; pompes pour installations de chauffage; compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; sèche-linge sans chauffage.
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; commandes audio- sensibles pour appareils et instruments d’éclairage; commandes programmables pour appareils et instruments d’éclairage; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; panneaux solaires; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires pour la production d’électricité; réseaux de panneaux solaires; installations électriques de contrôle du débit; appareils électriques de contrôle d’accès; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; cellules de référence photovoltaïques calibrées; cellules solaires pour la production d’électricité; appareils de contrôle de la température pour systèmes de chauffage de véhicules.
Classe 11: Installations de chauffage; éléments chauffants; cartouches chauffantes; plaques chauffantes; serpentins de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; armatures chauffantes; chaudières de chauffage; tiges de chauffage; unités de chauffage; appareils de chauffage; chauffage sous plancher; fours pour chauffage central; ustensiles de chauffage à usage domestique; fours de chauffage industriels; appareils de chauffage à usage industriel; câbles chauffants électriques; poêles de chauffage; appareils électriques de chauffage; appareils de chauffage central; poêles
[appareils de chauffage]; installations de chauffage par le sol; appareils et installations de chauffage par le sol; Alimentateurs de chaudières de chauffage; appareils et installations de chauffage; installations pour réchauffer les aliments; appareils de chauffage; échangeurs thermiques pour chauffage central; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; radiateurs à mazout; fours de réchauffage au gaz; fours de chauffage à air; appareils de chauffage électriques; appareils de chauffage au gaz; chauffe-chambres; appareils de chauffage pour piscines; systèmes de chauffage pour voitures automobiles; appareils pour chauffer du lait; chauffage à effets pour la peau; appareils de chauffage à vapeur; installations de chauffage central alimentés au gaz; carneaux pour appareils de chauffage; installations de chauffage en circuit fermé; radiateurs à induction; carneaux de chaudières de chauffage; installations de chauffage à air; radiateurs électriques; appareils de chauffage équipés de carneaux; appareils de chauffage pour combustibles solides; installations de chauffage de piscines; installations de chauffage [eau]; appareils de chauffage à usage domestique; appareils pour réchauffer les aliments; installations pour réchauffer les boissons; installations de chauffage à utiliser avec des combustibles gazeux; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; fours à diffusion chauffés électriquement; installations de chauffage à énergie solaire; radiateurs pour installations de chauffage central; chaudières pour installations de chauffage central; installations de chauffage sous moquette; appareils de chauffage pour salles de bains; calorifugation électrique; radiateurs thermiques pour le chauffage de bâtiments; chaudières électriques
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de chauffage central; systèmes de chauffage linéaire radiant; appareils de chauffage à gaz; appareils thermoélectriques pour chauffer les aliments; chauffe-matelas à eau; barres de dégraissage en acier; appareils de chauffage au gaz; chaudières à gaz pour chauffer l’eau; appareils de chauffage au gaz propane; chaudières pour systèmes de chauffage; serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; installations de chauffage intégrées dans des fenêtres; vannes thermostatiques [pièces d’installations de chauffage]; thermoplongeurs; chauffe-eau pour éviers; appareils thermoélectriques pour chauffer les boissons; radiateurs plats pour installations de chauffage central; installations de chauffage pour solutions de nitrate; installations à sécher les vêtements
[séchage à la chaleur]; appareils de chauffage à vapeur sous vide; filtres magnétiques pour systèmes de chauffage central; chauffe-boissons électriques; radiateurs électriques pour chauffer des bâtiments; Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage; éléments électriques de chauffage sous forme de feuilles; éléments électriques de chauffage sous forme de câbles; armatures de distributeurs d’eau pour chauffage; appareils de chauffage à vapeur [à usage industriel]; vases d’expansion pour installations de chauffage central; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; chaudières à gaz pour le chauffage de piscines; plaques chauffantes électriques pour réchauffer les aliments; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments; chauffe-eau chaude; systèmes de chauffage et de refroidissement pour voitures à moteur; instruments de chauffage et de séchage personnels; chauffages autorégulateurs sous forme de courroies; appareils de préchauffage au gaz à usage industriel; chaudières à gaz pour chauffage central domestique; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; appareils de chauffage à eau chaude à usage industriel; appareils de chauffage destinés au traitement des déchets; commutateurs sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage destinés au traitement des métaux; dispositifs de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; vannes de commande thermostatiques pour radiateurs de chauffage central; instruments accumulateurs de chaleur pour le chauffage
[énergie solaire]; filtres magnétiques en tant que parties d’appareils de chauffage central; unités de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); appareils électriques de chauffage à usage ménager; appareils de chauffage à usage industriel; réchauffeurs d’eau d’alimentation à usage industriel; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central [vannes]; chauffages autorégulateurs sous forme de bandes flexibles; chaudières en tant que parties d’installations de chauffage central; chaufferettes électriques pour fondre des tartes de cire parfumées; appareils de chauffage portables disposés horizontalement sous forme d’air forcé; capteurs de température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; appareils de chauffage à air chaud à usage industriel; capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants [échangeurs thermiques]; humidificateurs d’air
[récipients à eau pour radiateurs de chauffage central]; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; vannes de contrôle de la température
[parties de radiateurs de chauffage central]; les radiateurs à stabilisateur automatique de température organique positifs; appareils combinés de chauffage et de climatisation; cuisinières non électriques à usage domestique; chauffages cylindriques disposés horizontalement à air forcé; dispositifs de régulation de la chaleur en tant que parties d’installations de chauffage [vannes]; vannes de contrôle de la température [parties d’installations de chauffage central]; commandes thermosensibles pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage]; humidificateurs contenant de l’eau et placés sur des radiateurs de chauffage central; régulateurs de température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; appareils de détection de la température pour radiateurs de chauffage
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central [robinets thermostatiques]; commandes solénoïdes pour le déclenchement automatique de vannes [pièces d’installations de chauffage]; appareils de contrôle sensibles à la température pour radiateurs de chauffage central [robinets thermostatiques]; chauffages cylindriques transportables disposés horizontalement de type forcé; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central équipés de disques bimétalliques [robinets thermostatiques]; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central équipés de tiges de dilatation [robinets thermostatiques]; dispositifs de chauffage des locaux cylindriques à convection disposés verticalement; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans des systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); séchoirs pour l’agriculture; installations d’arrosage automatique destinées à l’agriculture.
Classe 37: Entretien et réparation d’installations de production d’énergie; installation d’appareils de production d’énergie; réparation d’installations et machines de production d’énergie; réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; révision d’appareils et d’installations de production d’électricité; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation d’appareils d’éclairage; services de conseils en matière d’installation d’appareils d’éclairage; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils d’éclairage électrique; nettoyage de moteurs électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de moteurs électriques; installation d’appareils de chauffage central; entretien courant d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’appareils de chauffage; modernisation d’installations de chauffage dans des bâtiments; installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation de chauffage à effet de patinage; installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; services de conseils liés à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide; modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; services de conseils liés à l’installation d’appareils de chauffage et de refroidissement; installation et entretien d’installations photovoltaïques; entretien, réparation et remise en état d’appareils et d’installations photovoltaïques; services d’installation de canalisations; installation de systèmes de plomberie; travaux de construction souterrains liés à la plomberie; nettoyage de plomberie d’alimentation en eau; installation, entretien et réparation de plomberie; réparation d’alarme incendie; installation de systèmes de protection contre les incendies industriels; installation de systèmes actifs de protection contre le feu; installation de protection contre les incendies passifs; installation de systèmes d’évacuation incendie; entretien et réparation de systèmes de détection d’incendie; entretien et réparation de systèmes d’alarme incendie; entretien et révision de systèmes d’alarme incendie; entretien et réparation de systèmes d’évacuation incendie; entretien de systèmes électroniques ou de climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation; installation, entretien et réparation d’appareils de climatisation; services de nettoyage d’appareils de climatisation; installation d’appareils de climatisation; réparation d’appareils de climatisation; réparation ou entretien d’appareils de climatisation à usage industriel; modernisation d’installations de climatisation dans des bâtiments; réparation ou entretien d’appareils de climatisation; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils de climatisation; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité; réparation de centrales et de machines à biogaz; entretien d’appareils et d’installations de production d’électricité; réparation d’appareils de chauffage; construction d’installations de chauffage géothermique; installation de systèmes de chauffage solaire; installation et réparation d’appareils de chauffage;
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services d’entreprise de chauffage; entretien et réparation de chauffage; construction d’installations de chauffage collectif géothermique; entretien de cuisinières non électriques; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’électricité; alimentation et distribution d’électricité; distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie hydroélectrique; production d’énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’électricité à partir de l’énergie des vagues; production d’énergie par des centrales électriques; production d’énergie par des centrales nucléaires; production d’énergie par le biais de la séquestration de carbone; location d’équipements de production d’énergie; services de conseils en matière de production d’énergie électrique; services d’information et de conseil en matière de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues; location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; climatisation et purification de l’air et de l’eau.
Classe 42: Servicesde conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; planification technique et gestion de projets techniques pour le développement d’équipements d’éclairage; conception de machines spécialisées destinées à la fabrication d’équipements d’éclairage; conception de chauffage; conception et développement techniques d’installations de chauffage; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine du réchauffement planétaire; fourniture d’informations scientifiques dans les domaines du changement climatique et du réchauffement planétaire; conception de systèmes électroniques; création de sites électroniques; programmation de systèmes de commande électronique; services d’ingénierie en matière de conception de systèmes électroniques; conception et développement de systèmes photovoltaïques; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; services de conseils technologiques dans le domaine de la géologie; services de conception de bâtiments; location de logiciels; conception de logiciels informatiques; conception sur commande de progiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; services de programmation de logiciels; conseils en matière de logiciels; mise à jour de programmes informatiques; création, maintenance et adaptation de logiciels; conception, développement et mise en service de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de programmation informatique; location de matériel informatique et de logiciels.
Classe 44: Agriculture (cultures); services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Conseil en agriculture; services d’informations en matière agricole; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de conseils et d’assistance en matière d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de conseils et d’assistance en matière d’utilisation de fumiers dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; services d’informations liées à l’agriculture; services agricoles; services agricoles.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, dans la classe 37, l’ installation
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contestée d’appareils de production d’électricité chevauche au moins la construction, l’installation, la maintenance et la réparation d’installations et installations d’alimentation électrique de l’opposante et sont donc identiques. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux services de l’opposante, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la plupart des produits et services présumés identiques, par exemple, les machines et appareils de production d’énergie, de construction, de production et de transmission d’énergie, les services de recherche scientifique et technologique s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Toutefois, certains produits, par exemple les combustibles, conduits, appareils et installations de chauffage, de production de vapeur, de séchage et de distribution d’eau, peuvent également s’adresser au grand public.
Le niveau d’attention sera élevé pour le public professionnel spécialisé et variera de moyen à élevé pour le grand public, en fonction du prix des produits et des préoccupations en matière de sécurité.
c) Les signes
BS Energy (PT 1)
(ERS 2 et 3)
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Allemagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures se composent des éléments verbaux «BS ENERGY», que ce soit en tant que marque verbale ou en tant que marque figurative représentant ces éléments verbaux en lettres majuscules noires. Les lettres «BS» sont séparées de
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l’élément verbal «ENERGY» par une ligne verticale noire. La stylisation des ERS 2 et 3 est simple et banale et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté se compose d’un élément figuratif représentant deux flammes, suivi des éléments verbaux «BF» et en dessous, «energy» en caractères plus petits, tous écrits en nuances de gris. En raison de la taille, de la stylisation et de la position des éléments du signe contesté, l’élément verbal «energy» joue un rôle secondaire tandis que l’élément figuratif et l’élément verbal «BF» attireront l’attention des consommateurs.
Les éléments à deux lettres «BS» et «BF» sont dépourvus de signification par rapport aux produits et services en cause et sont donc distinctifs.
L’élément verbal «ENERGY»/«energy» est un mot anglais de base qui est susceptible d’être reconnu sur tout le territoire pertinent comme une «source d’énergie» ou «la capacité et la force à faire des choses physiques actives et le sentiment que vous êtes pleinement en énergie et vie physiques» (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy). Le mot a également des équivalents similaires dans toutes les langues pertinentes (p. ex. energie en tchèque, néerlandais, allemand et roumain, energia en finnois, hongrois, italien et portugais, énergie en français). Les produits et services pertinents (explicitement ou non) sont, ou peuvent avoir un lien avec l’énergie, tels que le carburant, le gaz, les machines, appareils ou services générateurs d’énergie, les installations ou appareils ou les services fonctionnant à l’énergie, les services de construction, d’entretien et de réparation liés à l’énergie, les services de distribution d’énergie, la production d’énergie et les services connexes, les services scientifiques et technologiques de recherche en énergie, ou les services de conseils en matière d’énergie. Enfin, pour d’autres produits et services, l’énergie est nécessaire. Par conséquent, le terme «ENERGY» est descriptif de la destination ou du fonctionnement de ces produits et services et est, dès lors, dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les consommateurs accorderont très peu d’importance, voire aucune, à cet élément verbal dans tous les signes.
Les flammes du signe contesté sont liées au mot «energy», à tout le moins pour certains des produits et services, et l’élément figuratif du signe contesté est dès lors dépourvu de caractère distinctif. En outre, comme l’opposante l’a souligné à juste titre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Compte tenu de tout ce qui précède, dans chaque signe, l’attention des consommateurs se concentrera sur le premier élément verbal des signes, à savoir «BS» pour les marques antérieures et «BF» pour le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «B» et par l’élément verbal non distinctif «ENERGY»/«energy».
Toutefois, les signes diffèrent à tous les autres égards, en particulier par la deuxième lettre de leurs éléments les plus impactés, à savoir la lettre «S» dans les marques antérieures et la lettre «F» dans le signe contesté.
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Les consommateurs concentreront leur attention sur les éléments verbaux «BS» et «BF». À cet égard, plus un élément est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement l’ensemble de ses éléments individuels. Dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente. Dès lors, en l’espèce, le public remarquera facilement les lettres différentes de ces deux éléments verbaux courts. En outre, en raison de son absence de caractère distinctif, la coïncidence au niveau de l’élément verbal «ENERGY» a très peu d’impact, voire aucune.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la lettre «B» de tous les signes sera prononcée de manière identique dans chaque langue. Toutefois, les signes diffèrent par la prononciation de la deuxième lettre du seul élément verbal distinctif des signes, à savoir «F» dans le signe contesté et «S» dans les marques antérieures.
L’opposante fait valoir que ces deux lettres sont prononcées de manière similaire, à savoir/ès/et/èf/. Toutefois, bien qu’ils soient prononcés comme tel par une partie du public, tel n’est pas le cas pour l’ensemble du public. En outre, plusieurs lettres de l’alphabet se prononcent de manière similaire (L, M, N, etc.), ce qui n’empêche pas les consommateurs de distinguer ces lettres spécifiques. En l’espèce, la lettre «F», étant une consonne labiodentale alors que le «S» est une consonne alvéolaire, la prononciation de ces deux lettres est suffisamment différente pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude.
En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, on peut présumer avec certitude qu’en raison de son caractère descriptif, l’élément verbal «energy» ne sera prononcé dans aucun des signes. Cela est d’autant moins probable dans le signe contesté où, en raison de sa taille et de sa position, cet élément verbal joue clairement un rôle secondaire dans le signe (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, tous les signes véhiculent la signification descriptive d’ «énergie». Le signe contesté véhicule la signification de la flamme, qui est dépourvue de caractère distinctif pour au moins certains des produits et services et a, en tout état de cause, un faible impact sur la comparaison, étant donné que les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux distinctifs «BS» et «BF», qui n’ont aucune signification. Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel. Toutefois, en raison de l’élément non distinctif commun «energy», cette conclusion a un impact très faible, voire nul, sur la comparaison.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services en cause sont considérés comme identiques. Ils s’adressent à la fois aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un certain degré de similitude, principalement en raison de leur élément verbal commun descriptif «energy», que les consommateurs ne percevront pas comme indiquant l’origine commerciale des produits et services.
Les éléments les plus impactés de chaque signe, à savoir l’élément sur lequel les consommateurs concentreront leur attention, à savoir «BS» pour les marques antérieures et «BF» pour le signe contesté, sont des éléments courts. Étant donné que ces éléments verbaux diffèrent par une lettre, il s’agit d’un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit. En effet, en raison de la brièveté de ces éléments verbaux, la différence au niveau de leur deuxième lettre est clairement perceptible et est très peu susceptible d’être ignorée par les consommateurs. En outre, la coïncidence au niveau de l’élément verbal «ENERGY»/«energy» a une incidence très limitée, voire nulle, étant donné que les consommateurs ne percevront pas cet élément verbal comme indiquant l’origine des produits et services, mais comme une simple description de ceux-ci.
Enfin, la stylisation spécifique (éléments verbaux représentés sur deux lignes ainsi que la taille et la position des éléments verbaux) et l’élément figuratif (les flammes) du signe contesté, bien qu’ayant moins de poids dans la présente comparaison, ne passeront pas inaperçus et contribuera — avec les différences susmentionnées — à créer une impression visuelle d’ensemble différente que les consommateurs garderont en mémoire.
Par conséquent, bien que certaines similitudes existent, elles sont neutralisées par les différences entre les signes, notamment parce que les consommateurs ne garderont en mémoire que la présence de la lettre «B» dans tous les signes, ce qui est largement compensé par la deuxième lettre différente à laquelle les consommateurs prêteront attention et dont les consommateurs se souviendront en raison de la brièveté de ces deux éléments verbaux.
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Par conséquent, les signes ne sont pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion. Cela est d’autant plus vrai pour les produits et services pour lesquels le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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