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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° R1841/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1841/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 mars 2024
Dans l’affaire R 1841/2023-2
TÜV Markenverbund e.V.
Friedrichstraße 136 10117 Berlin
Allemagne Opposante/requérante
contre
Alexandru-Florian Guștere 11, Dreptății Street Bucarest
Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr.49, 1st District, 010803 București (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 395 (demande de marque de l’Union européenne no 18 676 562)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2024, R 1841/2023-2, TUVet/TÜV
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mars 2022, Alexandru-Florian Guștere (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
TUVet
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux; Lingettes imprégnées d’un produit nettoyant; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique.
Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique; Préparations et articles d’hygiène;
Préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; Substances et préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage vétérinaire; désinfectants; Désinfectants à usage domestique; Lingettes désinfectantes; Lingettes antibactériennes;
Lingettes à usage médical.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2022.
3 Le 23 juin 2022, TÜV Markenverbund e.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 13 292 081, TÜV, déposée le 23 septembre 2014 et enregistrée le 24 avril 2015 pour les services suivants:
Classe 42: Servicesinformatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels, développement de matériel informatique, hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels, location de matériel et d’installations informatiques, services de conseil et d’information en matière d’informatique, sécurité informatique, protection et réparation, duplication de données et; Conversion, encodage de données, analyse et diagnostic informatiques, recherche et développement, mise en
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œuvre d’ordinateurs et; Systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, services d’eau numérique, services informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques, migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de conception s’y rapportant, en particulier réalisation d’examens techniques, réalisation d’essais techniques, ingénierie, pour le compte de tiers, expertises par le biais de; Ingénieurs, préparation de rapports d’ingénierie, expertises, ingénierie technique, planification technique et conseils; Services d’analyses et de recherches industrielles; Tests, authentification et contrôle de la qualité, notamment évaluations de la conformité, tests de conformité, conseils en matière de contrôle de la qualité, conseils en matière d’assurance de la qualité, conseils en matière de tests de produits, conseils en rapport avec; Contrôle de qualité, conseil en matière d’essais de matériaux, réalisation de recherches scientifiques, réalisation de tests scientifiques, tests de sécurité des produits, tests de sécurité des produits, tests de sécurité des produits, surveillance des processus pour l’assurance de la qualité, contrôle de qualité, tests de qualité, tests de sécurité et conseils en matière de produits de consommation, contrôles de sécurité; Produits, essais techniques, essais techniques, surveillance et inspection techniques, essais de sécurité technologique, certification (contrôle de qualité); Services de recherches médicales et pharmacologiques; Services d’ingénierie; Services d’arpentage et d’exploration; Services d’architecture et d’urbanisme; Services scientifiques naturels; Services de conception; Crédit-bail et location pour les services précités, compris dans cette classe;
Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
6 Afin de prouver la renommée de la marque antérieure revendiquée pour l’Union européenne, l’opposante a produit les documents suivants:
− Pièce jointe 1: Le rapport spécial Eurobaromètre 386 — Les Européens et leurs langues, à la demande de la Commission européenne, publié en juin 2012;
− Pièce jointe 2: Arrêt de la Cour suprême allemande dans BGH I ZR 108/09 (en allemand);
− Pièce jointe 3: Arrêt du tribunal des marques de l’Union européenne d’Alicante, C148/2021;
− Pièce jointe 4: Deux études de marché sur la notoriété de la marque, réalisées respectivement en 2012 et en 2018 par «Institut für Demoskopie Allensbach».
7 Par décision du 10 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les conditions relatives au rejet de la demande sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies.
− L’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouissait d’une renommée à la date pertinente de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 23 mars 2022.
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4
− En particulier, les résultats de l’enquête menée en 2012 (pièce jointe 4), même s’ils étaient positifs à l’époque, n’ont aucune valeur probante pour la situation du marché en mars 2022.
− Les arrêts rendus par les juridictions nationales et les tribunaux d’infraction ne sont pas contraignants pour l’Office. Les déclarations contenues dans les arrêts produits (annexes 2 et 3) n’apportent aucun éclairage à cet égard étant donné qu’elles reposent sur des faits que l’Office ne peut vérifier.
8 Le 29 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le même jour.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pris en considération que l’enquête d’opinion de 2012. Toutefois, elle n’a pas tenu compte de la deuxième enquête réalisée par le même institut de recherche d’opinion de 2018, qui a également été produite en tant qu’annexe 4.
− L’objection tirée de l’absence de valeur probante ne s’appliquait pas à l’enquête de 2018.
Motifs
11 Le recours recevable de l’opposante est fondé.
12 La décision attaquée est entachée d’une grave erreur de procédure, ce qui a pu conduire à un rejet erroné de l’opposition.
13 L’article 94, paragraphe 1, du RMUE consacre le droit des parties d’être entendues. Les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu faire valoir leurs observations. Elle équivaut à une absence d’audition d’une partie si l’Office ne tient pas compte de l’ensemble ou d’une partie substantielle des observations des parties.
14 En l’espèce, l’Office aurait dû fonder sa décision sur les preuves dont il disposait, conformément à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE.
15 Il ressort clairement de la décision attaquée que l’enquête d’opinion menée par l’Institut Allensbach en 2018 (annexe 4, partie 2, 27 pages), que l’opposante a produite avec les autres éléments de preuve le 23 juin 2022, a été ignorée ou, en tout état de cause, n’a pas été prise en considération dans la décision.
25/03/2024, R 1841/2023-2, TUVet/TÜV
5
16 Ce document n’a été ni mentionné ni examiné dans la liste des preuves soumises (en bas de la page 3 de la décision attaquée) ou dans les motifs de la décision. La division d’opposition n’a fait référence qu’à l’enquête de 2012.
17 Le sondage d’opinion de 2018 en question est la partie la plus importante des éléments de preuve produits. Il n’apparaît donc pas peu probable que la division d’opposition ait apprécié différemment la question de la renommée de la marque antérieure et le motif d’opposition global au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle avait pris en compte ce document.
18 Étant donné que les arguments de l’opposante n’ont pas encore fait l’objet d’une décision exhaustive au vu de l’erreur de procédure susmentionnée, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
19 La taxe de recours doit être remboursée à l’opposante au motif que la division d’opposition a commis un grave vice de procédure dans sa décision [voir article 33, point d), du RMUE].
20 L’opposante n’a pas engagé de frais de représentation dans la procédure de recours.
25/03/2024, R 1841/2023-2, TUVet/TÜV
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
2. Ordonne que la taxe de recours soit remboursée à l’opposante.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/03/2024, R 1841/2023-2, TUVet/TÜV
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