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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 019175513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019175513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/10/2025
Boulteme Rachid Rue du Korenbeek 205 B-1080 Molenbeek-Saint-Jean BÉLGICA
Demande no: 019175513 Votre référence:
Marque: Event Providers Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Boulteme Rachid Rue du Korenbeek 205 B-1080 Molenbeek-Saint-Jean BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 11/06/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables; Logiciels téléchargeables.
Classe 35 Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; Services de relations publiques; Fourniture de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle; Services de relations presse; Services d’intermédiation commerciale; Mise à disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne; Conseils commerciaux en publicité; Services
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’agences de publicité.
Classe 42 Services technologiques; Logiciels en tant que service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise et le consommateur de l’Union européenne avec des notions basique de la langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que les professionnels spécialisés dans les domaines de l’évènementiel, de la logistique, du marketing, des relations publiques, de la gestion de projets, de la communication et du divertissement, attribuera au signe la signification suivante: fournisseurs d’événements.
• Cette signification est issue des références suivantes extraites le 06/06/2025 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/event
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/provider
-https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/provider).
• Il convient de noter que l’anglais est largement compris dans l’Union européenne, notamment dans les États membres scandinaves, Irlande, Malte, aux Pays-Bas, ou encore en Chypre (voir, par exemple, décision du 05/03/2025, R 2017/2024-5, DOUBLE-DOUBLE, § 25-27). Les mots «EVENT» et «PROVIDER» font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise.
• Le signe «Event Providers» sera immédiatement compris comme désignant des services qui permettent de mettre en relation des clients avec des organisateurs d’événements ou qui soutiennent les organisateurs d’événements dans leurs tâches. En ce sens, le signe est perçu comme une simple description des produits et services concernés, tels que des services facilitant la mise en relation avec des prestataires d’événements ou des services de support pour les organisateurs dans la gestion de leurs événements. Il indique clairement que ces services sont destinés à faciliter l’accès à des organisateurs d’événements ou à soutenir la gestion des événements.
• Ainsi, le résultat issu de la combinaison desdits termes demeure simple, clair et immédiatement compréhensible pour le public pertinent, sans aucune originalité ou complexité sémantique: il décrit de manière directe la fonction ou le rôle des services fournis, à savoir des fournisseurs d’événements impliqués dans l’organisation, la gestion, ou le soutien d’événements, sans qu’il y ait de distinction ou d’élément permettant au public de l’associer à une origine commerciale spécifique.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services en cause sont destinés à être fournis par des entités/personnes spécialisées dans la mise en relation des organisateurs d’événements avec des clients, ou dans le support aux organisateurs d’événements dans leurs tâches et qu’ils sont spécifiquement conçus pour soutenir la logistique, la coordination et la prestation de services pendant un tel événement.
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• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de la mise en relation avec des organisateurs d’événements ou pour faciliter l’accès à ces derniers. Le signe indique clairement que les produits ainsi marqués sont des applications logicielles ou des logiciels téléchargeables conçus pour être utilisés dans le cadre d’événements et/ou destinés à lister ou mettre en contact les organisateurs d’événements et les fournisseurs de services pour ces événements. Ainsi, le signe informe directement le consommateur que les produits en question sont liés à l’organisation d’événements et visent à faciliter la gestion, la planification ou la mise en relation entre les différents acteurs de l’événement, qu’il s’agisse de logiciels de billetterie, de gestion des participants, de gestion des informations, ou de tout autre produit nécessaire à la coordination d’événements.
• En ce qui concerne les services de la classe 35, le signe indique que ces services sont destinés à mettre en relation des organisateurs d’événements avec des clients ou à supporter les organisateurs d’événements dans leurs fonctions. Ces services visent à faciliter la mise en relation avec des prestataires d’événements, à gérer les relations publiques, à sous-traiter la gestion de la relation client, ou à fournir des services de publicité spécifiquement destinés aux organisateurs d’événements. Le signe indique simplement la fonction de ces services de manière descriptive, sans introduire d’élément distinctif. Le signe ne fait qu’indiquer la fonction des services de manière simple et descriptive.
• En ce qui concerne les services de la classe 42, le signe informe sur le fait que les services en question sont axés sur la fourniture de services technologiques ou de logiciels en tant que service (SaaS) destinés à mettre en relation des organisateurs d’événements avec des clients ou à supporter les organisateurs d’événements dans leurs tâches. Ces services visent à faciliter la gestion, la planification et l’exécution d’événements, en permettant une connexion efficace entre les fournisseurs de services événementiels et leurs clients. Le signe sera donc perçu comme une simple désignation des services fournis dans le cadre de l’événementiel, par exemple, des services de logiciels destinés à mettre en relation les différents acteurs impliqués dans l’organisation des événements ou à gérer les différents aspects opérationnels de ces événements.
• Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information sur l’objet, le contenu et la destination des produits et services susvisés.
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent attribuera au signe la signification susmentionnée.
• Également, étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En tout état de cause, la signification du signe considéré dans son ensemble est immédiatement compréhensible par les consommateurs pertinents, qui n’y verront
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qu’une expression informative indiquant l’objet et la finalité des produits et services ainsi marqués.
• Ainsi, le signe « Event Providers » sera perçu par le public pertinent comme une expression purement informative, désignant les personnes ou entités fournissant les services nécessaires à l’organisation et à la gestion d’événements. Il désigne tout simplement des fournisseurs ou prestataires qui offrent des solutions telles que la logistique, la billetterie, les services de communication, ou la gestion des inscriptions dans le cadre d’événements.
• En outre, l’Office rappelle que des termes aussi courants et banals en anglais ne peuvent en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits et services concernés. Par ailleurs, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui de l’évènementiel.
• Étant donné que le signe «Event providers» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel, fantaisiste ou imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés. Ainsi, le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la nature, contenu et destination des produits et services ainsi marqués. En outre, il ne possède aucun élément distinctif susceptible de permettre au consommateur de le percevoir comme une indication d’origine commerciale.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019175513 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables; Logiciels téléchargeables.
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Classe 35 Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; Services de relations publiques; Fourniture de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle; Services de relations presse; Services d’intermédiation commerciale; Mise à disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne; Conseils commerciaux en publicité; Services d’agences de publicité.
Classe 42 Services technologiques; Logiciels en tant que service [SaaS]; Services d’assistance dans le domaine des services de logiciels-services (SaaS).
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 38 Services de messagerie électronique; Services de messagerie instantanée; Services de messagerie en ligne; Services de messagerie Web; Services de courrier et de messagerie électroniques; Courrier électronique et services de messagerie; Services de courrier électronique; Messagerie électronique; Transmission de courriers électroniques.
Classe 42 Services de conception technologique; Maintenance de logiciels; Conception de logiciels; Services pour la conception de logiciels; Services de conception de logiciels; Services de conception concernant les logiciels; Création de logiciels; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Logiciel en tant que service [SaaS] en tant que logiciel pour l’apprentissage automatique.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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