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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° 002892159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002892159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 892 159
Retail Limited, Unity House, Telford Road, RG21 6YJ, RGYJ, Basingstoke (opposante), représentée par Shoosmiths LLP, APEX Plaza, Forbury Road, RG1 1SH, Reading, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Gameworld Brand Limited, Fragklinou Rousvelt, 140, 1er étage, Flat/Office 101, 3011 Limassol, Chypre ( demandeur), représenté par Anghel Luminita Doina, Str. Gherghitei Nr 1, Bl.94b, sc B, Ap.76, Sector 2, 022511 Bucarest (Roumanie) (représentant professionnel).
Le 26/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 892 159 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9:Jukeboîtes à prépaiement
Classe 37:Installation, entretien et réparation d’équipements et de machines de bureau.
Classe 41:Éducation; Les activités culturelles.
2. la demande de marque de l’Union européenne no15 849 251 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
no 15 849 251 .L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
2 300 028;
Décision sur l’opposition no B 2 892 159 page:2De15
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
4 034 773;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
12 562 815;
La marque britannique no 2 343 927;
La marque britannique no 3 046 570 «GAMETRONICS» (marque verbale);
L’enregistrement britannique no 2 521 269 «GAMECLOUD» (marque verbale);
Enregistrement de marque britannique no 2 521 310 «GAMESNATION» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 2 300 028 et la marque britannique no 2 343 927.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), dans le délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la
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protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — la règle 19 (2) (a) (ii) du REMUE (dans le texte en vigueur au moment du début de la phase contradictoire).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve en ce qui concerne les marques antérieures suivantes sur lesquelles l’opposition est fondée:
La marque britannique no 2 343 927;
La marque britannique no 3 046 570 «GAMETRONICS» (marque verbale);
L’enregistrement britannique no 2 521 269 «GAMECLOUD» (marque verbale);
Enregistrement de marque britannique no 2 521 310 «GAMESNATION» (marque verbale).
Le 15/05/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Après la prolongation du délai, le délai a expiré le 20/11/2017.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui des marques antérieures susmentionnées.
Conformément à la règle 20 (1) du REMUE (dans le version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la
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protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures;
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 300 028 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 2 300 028:
Classe 9:Appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la reproduction et la reproduction de la musique, des sons, des images, du texte, des signaux, des logiciels, des informations, des données et du code fournis par les réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial; appareils et instruments multimédia; publications sous format électronique, magnétique ou optique; matériel informatique; logiciels; appareils et instruments de télécommunications; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16:Papier; imprimés; publications imprimées, livres, magazines, brochures; papeterie; photographies; programmes informatiques.
Classe 35: Services de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, magasin de vente au détail d’électricité et d’électronique; le rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un matériel informatique, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, de magasins électriques et électroniques de vente de vente au détail catalogue par correspondance ou par voie de télécommunications; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un site web;
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publicité; diffusion de matériel publicitaire; informations d’affaires; informations commerciales; recherches commerciales; information statistique; promotion des ventes; location d’espaces publicitaires sur Internet; recherches de marché; organisation d’expositions pour les affaires ou le commerce; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; services de stockage et de récupération de données, tous pour informations, images, matériel audio et textes; services de publicité, marketing et autres services promotionnels destinés aux publications, aux entreprises et aux particuliers utilisant un réseau informatique; acquisition de produits; services d’informations en matière de publicité et de promotion en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; maintenance, indexation et distribution électronique de matériel publicitaire; services de conseils, assistance et information pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou Extraneus».
Classe 38:Services de télécommunication; services de communication électronique; services de transmission numérique; la transmission de jeux; location d’équipements de télécommunication, de communication et de radiodiffusion; services de télécommunications d’informations, y compris pages web, programmes informatiques et autres données; services de courrier électronique; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; fourniture d’informations dans le domaine des télécommunications, des communications et de la diffusion en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; services de portail de sites Web; fourniture d’accès pour accès à, location de temps d’accès à l’internet, réseaux de communications électroniques; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; services de conseils, assistance et information pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’Internet ou des extranets
Classe 41:Roduction de P, présentation, Syndication, distribution et fourniture de jeux et de jeux interactifs via la télévision ou l’Internet; location de jeux, location et crédit-bail de jeux; services d’informations en ligne sur le sport, les divertissements, les loisirs et l’éducation en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; services de conseils, assistance et informations pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou d’extranets
Classe 42:Services informatiques; services de conception, création et hébergement de sites web; fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données électroniques; services de conseillers, assistance et information, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou d’extranets».
Après le rejet partiel de la demande par la décision du département «Opérations» du 23/07/2019, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Jukeboîtes à prépaiement
Classe 37:Installation, entretien et réparation d’équipements et de machines de bureau; Construction.
Classe 41:Éducation; Les activités culturelles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les
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canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les jukeboxes à prépaiement contestés sont des machines à jouer dans le cadre des jeux music-jouer qui choisiront les supports intégrés après l’insertion d’une pièce par les supports intégrés. Ils sont compris dans la catégorie générale des appareils, instruments et supports de l’opposante pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération, la reproduction de la musique, les sons.Ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés d’ installation, d’entretien et de réparation de machines et d’équipements de bureau sont considérés similaires aux appareils et instruments de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 9.Les produits et services s’adressent à une même clientèle et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont également fournis par les mêmes entreprises.
Toutefois, le bâtiment contesté est considéré comme différent de tous les produits ou services de l’opposante. Elles diffèrent par leur nature, leur finalité et leur utilisation. Leurs canaux de distribution, le public pertinent et sont fournis par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation est considérée au moins similaire à la fourniture d’informations dans le domaine de l’éducation en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet, compris dans la classe 41, qui font référence à la fourniture à un utilisateur de documents (généraux ou spécifiques) concernant les services de l’opposante; Les services s’adressent aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont fournis par les mêmes entreprises.
Les activités culturelles contestées sont similaires à la fourniture par la télévision ou l' internet de jeux interactifs compris dans la classe 41 et de jeux interactifs compris dans la classe, ces derniers étant des services de divertissement. Ils ont la même destination, le public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que le dessin ou modèle communautaire contesté compris dans la classe 37 est également différent de tous les produits et services des autres marques antérieures,
La marque de l’Union européenne no 4 034 773:
Classe 9:Jeux électroniques; appareils de divertissement électroniques pour récepteurs de télévision; logiciels de jeux; les logiciels de jeux informatiques; consoles de jeux; jeux destinés à un usage avec des appareils de télévision; appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la récupération et la reproduction de la musique, des sons, des images, du texte, des signaux, des logiciels, des informations, des données et du code; appareils et instruments pour la reproduction de la musique, des sons, des images, du texte, des signaux, des logiciels, des informations, des données et du code fournis par des
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réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par l’internet et le World Wide Web; appareils et instruments multimédia; publications sous format électronique, magnétique ou optique; matériel informatique; logiciels; programmes informatiques; appareils et instruments de télécommunications; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16:Papier; imprimés; publications imprimées, livres, magazines, brochures; papeterie; photographies.
Classe 28:Jouets, jeux et jouets; jeux informatiques et de jeux vidéo; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35: Services de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, magasin de vente au détail d’électricité et d’électronique; le rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un matériel informatique, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, de magasins électriques et électroniques de vente de vente au détail catalogue par correspondance ou par voie de télécommunications; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un site web; publicité; diffusion de matériel publicitaire; informations d’affaires; informations commerciales; recherches commerciales; information statistique; promotion des ventes; location d’espaces publicitaires sur Internet; recherches de marché; organisation d’expositions pour les affaires ou le commerce; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; services de stockage et de récupération de données, tous pour informations, images, matériel audio et textes; services de publicité, marketing et autres services promotionnels destinés aux publications, aux entreprises et aux particuliers utilisant un réseau informatique; acquisition de produits; services d’informations en matière de publicité et de promotion en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; maintenance, indexation et distribution électronique de matériel publicitaire; services de conseils, assistance et information pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’Internet ou des extranets
Classe 38:Services de télécommunication; services de communication électronique; services de transmission numérique; la transmission de jeux; location d’équipements de télécommunication, de communication et de radiodiffusion; services de télécommunications d’informations, y compris pages web, programmes informatiques et autres données; services de courrier électronique; fourniture d’accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; fourniture d’informations dans le domaine des télécommunications, des communications et de la diffusion en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; services de conseils, assistance et information pour les produits précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’internet ou des extranets; services de portail de sites Web; fourniture d’accès, location de temps d’accès à et fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, des réseaux de communications électroniques et la base de données électronique; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet.
Classe 41:Production, présentation, diffusion, distribution et fourniture de jeux et de jeux interactifs via la télévision ou l’Internet; location de jeux, location et crédit-bail de jeux; services d’informations en ligne sur le sport, les divertissements, les loisirs et
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l’éducation en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; services de conseils, assistance et informations pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou d’extranets
Classe 42:Services informatiques; services de conception, création et hébergement de sites web; fourniture de logiciels pour la recherche, l’indexation, la liaison et l’organisation de données pour l’internet, les réseaux de communications électroniques et les bases de données électroniques; services de conseillers, assistance et information, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou d’extranets».
La marque de l’Union européenne no 12 562 815:
Classe 9:Appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, la reproduction et la reproduction de la musique, des sons, des images, du texte, des signaux, des logiciels, des informations, des données et du code fournis par les réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial; appareils et instruments multimédia; publications sous format électronique, magnétique ou optique; matériel informatique; logiciels; jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels et applications téléchargeables; applications logicielles fournies en ligne à l’aide d’un navigateur ou en tant qu’applications téléchargeables ou applications téléchargeables à tout dispositif informatique comprenant des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des tablettes, ainsi que des dispositifs mobiles; appareils et instruments d’instruction; appareils et instruments de télécommunications; CD; DVD; appareils de divertissement électroniques pour récepteurs de télévision; consoles de jeux; jeux destinés à un usage avec des appareils de télévision; sacoches conçues pour ordinateurs portables; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 28:Jouets, jeux et jouets; jeux vidéo; jeux électroniques; machines de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeux; étuis de transport pour jeux électroniques portables; machines de jeu dans une galerie; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35:Services de vente au détail de matériel informatique, logiciels informatiques, périphériques d’ordinateurs, dispositifs et accessoires électroniques personnels et accessoires, téléphones mobiles, casques, appareils audio, enregistrements sonores, disques compacts, disques compacts, appareils de navigation par satellite, vêtements, vêtements, chaussures et chapellerie; services de commerce en ligne, à savoir, exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et acheteurs de produits; opérations des services de commerce en ligne, à savoir, exploitation de marchés en ligne pour des vendeurs et acheteurs de matériel informatique, de logiciels informatiques, de périphériques d’ordinateurs, de dispositifs et accessoires électroniques personnels, de téléphones mobiles, de casques, d’appareils audio, de CD, DVD, appareils de navigation par satellite, vêtements, chaussures et articles de chapellerie; les services de commerce en ligne dans lesquels les vendeurs après l’élaboration de produits ou services proposés à la vente, les achats ou les offres sont effectués via l’internet afin de faciliter la vente de produits par d’autres moyens via un réseau informatique; fourniture d’avis et de notes aux vendeurs concernant les «produits et services», la valeur et les prix des produits et services de vente, la performance des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l’expérience commerciale globale qui en découle; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits des vendeurs en ligne; mise à disposition d’une base de données en ligne consultable
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pour les acheteurs et les vendeurs; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, magasin de vente au détail d’électricité et d’électronique; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un matériel informatique, logiciels, périphériques d’ordinateurs, catalogue de vente au détail de produits électroniques et électroniques par correspondance, par voie de télécommunications ou à partir d’un site web sur l’internet; publicité; diffusion de matériel publicitaire; informations d’affaires; informations commerciales; recherches commerciales; information statistique; promotion des ventes; location d’espaces publicitaires sur Internet; recherches de marché; organisation d’expositions pour les affaires ou le commerce; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; services de stockage et de récupération de données, tous pour informations, images, matériel audio et textes; services de publicité, marketing et autres services promotionnels destinés aux publications, aux entreprises et aux particuliers utilisant un réseau informatique; acquisition de produits; services d’informations en matière de publicité et de promotion en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; maintenance, indexation et distribution électronique de matériel publicitaire; services de conseils, assistance et information pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’Internet ou des extranets
Classe 37:Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d’appareils de périphériques et d’équipements électroniques; services de conseils, assistance et information pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou via l’internet ou des extranets
Classe 41:Services de divertissement; production, présentation, diffusion, distribution et fourniture de jeux et de jeux interactifs via la télévision ou l’Internet; location de jeux, location et crédit-bail de jeux; services d’informations en ligne sur le sport, les divertissements, les loisirs et l’éducation en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’Internet; fourniture de publications électroniques pour la navigation sur des réseaux informatiques, y compris livres, brochures, brochures, bulletins d’information, revues et magazines, concernant le domaine des jeux informatiques et du matériel informatique; organisation et présentation de concours, de concours, de jeux, de questions-réponses par le biais de l’internet ou en ligne provenant d’une base de données ou d’un réseau informatique; fan-clubs; services de conseils, assistance et informations pour les services précités, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou d’extranets
Classe 42:Services informatiques; services de conception, création et hébergement de sites web; installation, maintenance et réparation de logiciels; fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données électroniques; fourniture de logiciels pour la recherche, l’indexation, la liaison et l’organisation de données pour l’internet, les réseaux de communications électroniques et les bases de données électroniques; Développement d’une télévision interactive, de jeux interactifs, de divertissements interactifs et de la concurrence interactive, de programmes télévisés et radiophoniques et téléphoniques et de films et d’enregistrements audio et vidéo; développement de jeux, d’enregistrements audio et vidéo, de films, de disques compacts, de CD-ROM, de CDI, de DVD et de publications liés aux jeux et aux pièces, périphériques et accessoires de tous les éléments qui précèdent; le développement, la production et la distribution de logiciels et de programmes informatiques; services de conseillers, assistance et information, y compris services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ou d’extranets».
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Elles diffèrent par leur nature, leur finalité et leur utilisation. Leurs canaux de distribution, le public pertinent et sont fournis par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément verbal s des marques possède une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris.En l’espèce, la division
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d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent;
Le mot commun «GAME» sera compris comme une activité ou un sport impliquant habituellement des compétences, des connaissances ou une occasion, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de remouer avec un opposant. Il a un caractère distinctif faible pour les services de fourniture de jeux et de jeux interactifs par la télévision ou l’Internet du signe antérieur. Il est distinctif pour les autres produits et services des deux signes.
Quant au mot «WORLD» du signe contesté, il sera compris comme la planète que nous vivons, toutes les personnes qui vivent sur cette planète, et nos sociétés, les institutions et les modes de vie. Le mot «WORLD» peut également être utilisé pour désigner un domaine d’activité particulier et les personnes qui y sont impliquées, étant donné qu’ils relèvent d’une sphère d’activité particulière.Étant donné qu’elle n’est ni descriptive, ni allusive, laudative, ni autrement faible en relation avec les produits et services en cause, elle est considérée comme distinctive. Le signe contesté, pris dans son ensemble, sera compris comme étant tous liés à des jeux.Il est considéré comme étant distinctif pour l’ensemble des produits et services en cause. Le fond rectangulaire noir est de nature décorative et est considéré comme non distinctif.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de «GAME», qui est le seul élément verbal du signe antérieur, et qui est, de manière significative, placé au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De plus, l’élément «GAME» est normalement distinctif pour la quasi-totalité des produits et services en cause. Les signes diffèrent par le mot «WORLD» du signe contesté, et par la stylisation des deux signes, qui est toutefois purement ornementale et a par conséquent une incidence moindre sur les consommateurs;
Dès lors, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que l’élément «GAME», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus, dans cette mesure, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 892 159 page:12De15
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouit d’une renommée, mais n’a présenté aucune preuve à l’appui d’une telle allégation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu des considérations qui précèdent à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme réduit pour la fourniture de jeux et de jeux interactifs via la télévision ou l’internet, compris dans la classe 41. La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public dans le territoire pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires aux produits et services de l’opposante et en partie différents. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour tous les produits et services à l’exception de la fourniture de jeux et de jeux interactifs fournis à la télévision ou sur l’internet, pour lesquels le caractère distinctif de la marque antérieure est réduit.
Toutefois, bien que le caractère distinctif du signe antérieur soit réduit pour certains services, l’unique élément verbal du signe antérieur «GAME» est entièrement reproduit dans le signe contesté, où il occupe une place distinctive autonome. Les différences se limitent au mot «WORLD» placé à la fin du signe contesté et à la stylisation des éléments verbaux, qui ont un impact moindre.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude globale des signes, le public pertinent est susceptible de croire que les produits et services désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’ opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 300 028 de l’opposante.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 2 892 159 page:13De15
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, c’est-à-dire les enregistrements des marques de l’Union européenne no 4 034 773 et no 12 562 815, sont moins similaires à la marque contestée puisqu’ils contiennent d’autres éléments verbaux qui ne sont pas présents dans le signe contesté; En outre, les produits et services couverts par ces marques ont été jugés différents du bâtiment contesté dans la construction duquel l’opposition a déjà été rejetée;Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 300 028 de l’opposante, il n’ est pas nécessaire d’apprécier l’affirmation de l’opposante selon laquelle les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «GAME», constituent une «famille de marques» ou une «série de marques» et une par rapport à des produits et services identiques et similaires.Le résultat serait le même, même si les marques antérieures constituaient une «famille de marques».
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant la «famille de marques» en rapport avec des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure s constituaient une «famille de marques».
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante affirme que la marque de l’Union européenne antérieure no 2 300 028 jouit d’une renommée au Royaume-Uni.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
En vertu de la règle 19 (2) (c) REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une
Décision sur l’opposition no B 2 892 159 page:14De15
marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 15/05/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Après la prolongation du délai, le délai a expiré le 20/11/2017.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Begoña URIARTE
VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 2 892 159 page:15De15
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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