Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° R1010/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1010/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 novembre 2025
Dans l’affaire R 1010/2025-2
Blue Ocean Entertainment AG
Seidenstrasse 19 70174 Stuttgart
Allemagne Requérante / Appelante représentée par Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB, Uhlandstr. 14c, 70182
Stuttgart, Allemagne
contre
Federici Brands LLC
195 Danbury Road, Davenport Building
06897 Wilton,
États-Unis Opposante / Défenderesse représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 193 779 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 746 627)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 août 2022, Blue Ocean Entertainment AG (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
PLANET WOW
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants :
Classe 3 : Savons ; Parfumerie ; Huiles essentielles et essences ; Cosmétiques, dentifrices ; préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux, shampooings et/ou lotions capillaires ; Sprays rafraîchissants pour l’haleine ; Sels de bain, non à usage médical ; Extraits de fleurs [parfums] ; Déodorants à usage personnel ; Préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; Cosmétiques ; Trousse de cosmétiques ;
Préparations cosmétiques pour le bain ; Préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; Ongles et/ou cils artificiels ; Rouges à lèvres ; Lotions à usage cosmétique ; Lait d’amandes à usage cosmétique ; Huile d’amandes ; Bains de bouche, non à usage médical ; Vernis à ongles ; Préparations pour le soin des ongles ; Huiles à usage de toilette ; Huiles à usage cosmétique ;
Produits aromatiques [huiles essentielles] ; Pot-pourri [parfums] ; Préparations pour le rasage, Savons à raser, Pierres à raser, Lotions après-rasage ; Préparations pour le nettoyage et le soin des prothèses dentaires et/ou des appareils orthodontiques (broches) ; Lait démaquillant à usage de toilette ; Masques de beauté ; Préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Cosmétiques décoratifs, pour enfants.
2 La demande a été publiée le 16 janvier 2023.
3 Le 14 avril 2023, Federici Brands LLC (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits de la classe 3, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) enregistrement de marque de l’UE n° 18 531 760 pour la marque figurative
déposée le 12 août 2021 et enregistrée le 22 décembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations et produits non médicamenteux pour les cheveux et leur utilisation; shampooings, après-shampooings, lotions capillaires; préparations pour le soin et la beauté des cheveux; préparations et lotions pour colorer, teindre, nuancer, éclaircir et décolorer les cheveux; pâtes coiffantes; laques pour les cheveux; sérums capillaires; préparations capillaires neutralisantes; décolorants capillaires; préparations pour le lissage des cheveux.
b) enregistrement de marque de l’UE n° 18 660 446 pour la marque verbale
CURL WOW
déposée le 23 février 2022 et enregistrée le 18 juin 2022 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour le soin des cheveux.
c) enregistrement international de marque désignant l’UE n° 1 183 964 pour la marque verbale
COLOR WOW
déposée et enregistrée le 13 novembre 2013 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour le soin des cheveux.
6 À la demande du demandeur, l’opposant a dû soumettre une preuve d’usage de son droit antérieur
d’enregistrement international visé au paragraphe 5 c).
7 Par décision du 2 avril 2025 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque de l’UE contestée pour tous les produits contestés de la classe 3, à l’exception des produits suivants:
sprays rafraîchissants pour l’haleine; faux ongles et/ou faux cils; rouges à lèvres; pot-pourris
[parfums].
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
4
8 La division d’opposition a fondé sa décision sur les principales constatations suivantes:
− La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 531 760 de l’opposant, et n’a donc pas examiné la preuve d’usage de l’enregistrement international antérieur à ce stade.
Comparaison des produits
− Les préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux, shampooings et/ou lotions capillaires contestées sont incluses dans la catégorie générale des préparations et produits non médicamenteux à usage capillaire et en relation avec les cheveux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les produits cosmétiques contestés (énumérés deux fois) incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations et produits non médicamenteux à usage capillaire et en relation avec les cheveux de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
− Les nécessaires de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; huiles à usage de toilette; huiles à usage cosmétique contestés sont au moins similaires aux préparations et produits non médicamenteux à usage capillaire et en relation avec les cheveux de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
− Les savons; parfumerie; huiles essentielles et essences; dentifrices; sels de bain, non à usage médical; extraits de fleurs [parfums]; déodorants à usage personnel; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; bains de bouche, non à usage médical; vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles; aromates [huiles essentielles]; préparations pour le rasage, savons à raser, pierres à raser, lotions après-rasage; préparations pour le nettoyage et le soin des prothèses dentaires et/ou des appareils orthodontiques (broches); laits démaquillants à usage de toilette; masques de beauté; préparations pour le bronzage [cosmétiques]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques décoratifs, pour enfants contestés sont au moins similaires à un faible degré aux préparations et produits non médicamenteux à usage capillaire et en relation avec les cheveux de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
− Les sprays rafraîchissants pour l’haleine; faux ongles et/ou cils; rouges à lèvres; pot-pourris [parfums] contestés et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Public pertinent et degré d’attention
− En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
5
Comparaison des marques
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle les éléments verbaux des signes sont significatifs.
− La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « WOW » représenté verticalement, et de l’élément verbal conjoint « COLORWOW » représenté en taille beaucoup plus petite à l’intérieur de la lettre « O » du « WOW » vertical. En raison de la taille de l’élément vertical « WOW », cet élément est visuellement dominant (plus accrocheur que les autres éléments verbaux du signe).
− L’élément « COLORWOW », considéré dans son ensemble, n’a pas de signification univoque pour le public pertinent et sera perçu comme une conjonction des mots significatifs « COLOR » et « WOW », car ils sont tous deux connus du public en cause.
− L’élément « WOW » (présent dans la marque une fois comme élément indépendant et une fois conjointement avec le mot « COLOR » dans l’élément « COLORWOW ») sera compris par le public pertinent comme « une exclamation d’admiration, d’étonnement, etc. » (informations extraites du Collins English Dictionary le 25/03/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wow). En tant que tel, il peut être perçu comme quelque peu allusif aux qualités exceptionnelles des produits concernés, et donc comme un élément laudatif doté d’un caractère distinctif limité.
− L’élément « COLOR » (qui sera perçu par le public pertinent comme la variante de l’anglais américain du mot anglais britannique « colour ») sera compris comme se référant à la qualité d’un objet, en particulier son apparence lorsque la lumière est réfléchie par celui-ci, ou à « une substance, telle qu’un colorant, un pigment ou une peinture, qui donne de la couleur à quelque chose ». Il est, par conséquent, d’un très faible degré de caractère distinctif, voire nul, par rapport aux produits antérieurs concernés, à savoir les préparations et produits non médicamenteux pour les cheveux et en relation avec ceux-ci de la classe 3, puisqu’il se réfère au genre et/ou à la nature des produits.
− La stylisation de la marque antérieure n’est pas complètement banale et courante. Elle est cependant relativement standard et sera perçue comme essentiellement décorative et faible.
− L’élément verbal « PLANET » du signe contesté sera compris par le public pertinent en cause comme : « un grand objet rond dans l’espace qui se déplace autour d’une étoile ». Dans le contexte des produits pertinents, cet élément verbal a un degré de caractère distinctif limité, dans la mesure où il pourrait faire allusion à leurs propriétés respectueuses de l’environnement et/ou à leur origine naturelle. L’élément verbal « WOW » du signe contesté a la même signification et le même degré de caractère distinctif que dans la marque antérieure pour les produits contestés.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « WOW », qui apparaît deux fois dans la marque antérieure. Ils diffèrent par leurs éléments verbaux restants, à savoir « COLOR » (marque antérieure) contre « PLANET » (signe contesté). En outre, les signes diffèrent visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure, y compris le
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
6
stylisation de ses éléments verbaux, qui ont moins d’impact. Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement et auditivement similaires au moins dans une mesure moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à la notion évoquée par l’élément verbal coïncident « WOW ». Ils diffèrent par leurs concepts restants, à savoir « COLOR » (marque antérieure) par rapport à « PLANET » (signe contesté). Globalement, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une certaine mesure.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves soumises par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce.
− Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les produits en cause en ce qui concerne le public analysé.
Conclusion
− En l’espèce, la division d’opposition considère que les similitudes substantielles entre les signes conduiraient le public à confondre ou du moins à associer les deux marques, malgré le degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
− En ce qui concerne les deux autres droits antérieurs invoqués, étant donné que ces marques couvrent essentiellement la même étendue ou une étendue plus étroite de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits identiques et similaires (à des degrés divers). Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
− De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion.
− Il n’est pas non plus nécessaire d’analyser les preuves d’usage de l’IR antérieure invoquée.
9 Le 3 juin 2025, le demandeur a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
7
10 Le 4 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Dans sa réponse reçue le 17 septembre 2025, l’opposant a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
Preuve d’usage
− L’opposant n’a pas produit de preuves supplémentaires de l’usage de son enregistrement international antérieur et s’est uniquement référé aux preuves produites pour le caractère distinctif acquis par l’usage. Les preuves produites ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage de l’enregistrement international n° 1 183 964
COLOR WOW.
Risque de confusion
Comparaison des produits
− Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les produits suivants doivent être considérés comme dissemblables – ou tout au plus similaires à un faible degré – par rapport à la marque antérieure examinée :
Kits de cosmétiques ; Lotions à usage cosmétique ; Lait d’amandes à usage cosmétique ;
Huile d’amandes ; Huiles à usage de toilette ; Huiles à usage cosmétique
− En ce qui concerne les produits suivants, ils doivent être considérés comme dissemblables :
Savons ; Parfumerie ; Huiles essentielles et essences ; dentifrices ; Sels de bain, non à usage médical ; Extraits de fleurs [parfums] ; Déodorants à usage personnel ;
Préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Préparations cosmétiques amincissantes ; Bains de bouche, non à usage médical ; Vernis à ongles ; Préparations pour le soin des ongles ; Produits aromatiques [huiles essentielles] ; Préparations pour le rasage,
Savons à barbe, Pierres à raser, Lotions après-rasage ; Préparations pour le nettoyage et l’entretien des prothèses dentaires et/ou des appareils orthodontiques (broches) ; Lait démaquillant à usage de toilette ; Masques de beauté ; Préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Cosmétiques décoratifs, pour enfants).
− La requérante fait valoir que les produits antérieurs invoqués concernent des produits liés au nettoyage, au traitement et à la coloration des cheveux, tandis que les produits contestés n’ont pas cette finalité. L’opposante elle-même a prouvé, par les annexes A1 à A9, qu’il n’y a pas de coïncidence avec les producteurs habituels. En outre, l’argument selon lequel il y a une coïncidence en ce qui concerne le public pertinent n’est pas non plus convaincant.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
8
Public pertinent et degré d’attention
− Le public pertinent n’est assurément pas le grand public. Plutôt, étant donné qu’au moins après-shampooings, lotions capillaires ; préparations pour le soin et la beauté des cheveux ; préparations et lotions pour colorer, teindre, nuancer, éclaircir et décolorer les cheveux ; pâtes coiffantes ; laques pour cheveux ; sérums capillaires ; préparations capillaires neutralisantes ; décolorants capillaires ; préparations pour le lissage des cheveux ciblent une partie limitée de l’ensemble de la population de l’Union européenne, le public pertinent concerné représente significativement moins de 50 % de l’ensemble de la population. L’opposant vend des produits plutôt chers, de sorte que l’attention du public pertinent est supérieure ou significativement supérieure à la moyenne.
Comparaison des signes
− Tous les droits antérieurs invoqués sont dissemblables de la marque de l’Union européenne contestée.
− « PLANET » ne peut être considéré comme descriptif ou comme une allusion aux propriétés du produit pertinent. Plutôt, « PLANET » ne décrit pas les produits pertinents et est distinctif.
− L’élément verbal « PLANET » du signe contesté est le seul terme distinctif en relation avec les produits pertinents. Compte tenu de cela et du fait que la marque antérieure examinée contient d’importantes différences visuelles, les signes doivent être considérés comme visuellement et auditivement dissemblables.
− Le public pertinent n’associera pas les marques à la notion alléguée évoquée par l’élément verbal coïncident « WOW » car ce terme est non distinctif et ne peut servir d’indication d’origine. De plus, en raison de sa stylisation dans le signe contesté, il est discutable qu’il soit identifié comme tel par le public pertinent. En outre, les signes diffèrent dans leurs concepts restants, à savoir « COLOR »
(marque antérieure) versus « PLANET » (signe contesté). Compte tenu du caractère descriptif de « COLOR » et du caractère distinctif de « PLANET » pour les produits pertinents, les signes, dans l’ensemble, sont conceptuellement dissemblables.
Caractère distinctif du droit antérieur
− Le demandeur estime que les documents fournis par l’opposant ne sont pas aptes à prouver l’étendue de protection accrue. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme significativement inférieur à la moyenne pour tous les produits en question.
Conclusion
− L’impression d’ensemble des signes pour le public pertinent sera qu’ils sont dissemblables. Les différences entre les signes sont suffisantes pour contrecarrer les similitudes. Il doit être tenu compte du degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
− Contrairement aux constatations de la décision contestée, il ne peut y avoir de confusion entre les signes en raison du terme non distinctif commun « WOW ».
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
9
− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition n’est pas fondée sur la base de la marque de l’UE antérieure.
− Compte tenu du fait que les deux droits antérieurs restants couvrent essentiellement les mêmes produits ou une portée de produits plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition doit être rejetée.
13 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Sur la comparaison des produits
− L’opposant attire l’attention sur le fait que le requérant ne conteste pas la constatation selon laquelle les produits cosmétiques ; préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux, shampooings et/ou lotions capillaires ; produits cosmétiques sont identiques aux produits protégés par les droits antérieurs.
− Bien que les lotions, le lait d’amande, l’huile d’amande et les huiles à usage de toilette et cosmétique puissent avoir d’autres applications, telles que les soins de la peau, ils sont également utilisés pour les soins capillaires, comme en témoignent les annexes A10 et A11 de la communication de l’opposant datée du
27 novembre 2024.
− En l’espèce, les produits ne se chevauchent pas seulement en ce qui concerne le public pertinent, mais aussi en ce qui concerne d’autres facteurs, tels que les canaux de distribution, la nature de l’utilisation, le mode d’utilisation, l’origine habituelle, et le fait qu’ils sont complémentaires les uns des autres.
Public pertinent et degré d’attention
− Les affirmations du requérant concernant le public pertinent et son degré d’attention sont totalement non fondées et ne reflètent pas la réalité. Le prix indiqué (par exemple,
21,50 GBP pour 250 ml de shampooing) se situe dans la fourchette des prix de détail standard pour les produits cosmétiques de marque.
Comparaison des signes
− L’opposant est en désaccord avec l’appréciation du requérant concernant la dissemblance des signes. En particulier, « WOW » n’est ni descriptif ni couramment utilisé pour les produits de la classe 3 et est donc intrinsèquement distinctif pour le public anglophone examiné.
− Dans le cas où la Chambre ne suivrait pas ces constatations concernant le caractère distinctif de l’élément verbal « WOW », il est demandé que l’analyse se poursuive sur la base
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
10
d’un autre public pertinent de l’UE pour lequel ce terme est dépourvu de sens. L’opposant procède à un examen des marques en conflit en tenant compte du
public hispanophone.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposant ne répond pas aux arguments du demandeur concernant l’insuffisance des preuves relatives au caractère distinctif renforcé, car la décision en question ne traite que du caractère distinctif intrinsèque.
Le demandeur ne parvient pas à exposer pourquoi le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
est « sensiblement » inférieur à la moyenne et l’opposant conteste ses conclusions.
Conclusion
− La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, et les arguments du demandeur ne remettent pas en cause le fondement juridique et factuel des conclusions de la division d’opposition.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
15 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la
marque de l’Union européenne enregistrée n° 18 531 760. La chambre ne voit aucune justification à s’écarter de cette approche.
Portée du présent recours
16 L’opposant n’a pas formé de recours ni de recours incident concernant le rejet de l’opposition pour les produits contestés suivants : sprays rafraîchissants pour l’haleine ; ongles et/ou cils artificiels ; rouges à lèvres ; pot-pourri [parfums]. La décision concernant cette question est définitive et exécutoire et ne relève pas de la portée du présent recours.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
11
Consommateur pertinent et son niveau d’attention
18 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
19 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services couverts par la marque antérieure que ceux couverts par la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44 ; 12/07/2019, T-792/17, Mando,
EU:T:2019:533, § 29).
20 Les produits en conflit s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Lorsque le public pertinent est composé à la fois de consommateurs finaux et de professionnels, la partie du public ayant le niveau d’attention le plus faible doit être prise en considération (15/02/2011, T-213/09, YORMA’S y (Fig.) / NORMA et al., EU:T:2011:37, § 25 ; 19/04/2013, T-537/11, Snickers (fig.) / KICKERS, EU:T:2013:207, § 27), (c’est-à-dire, en l’espèce, le grand public).
21 Les produits pertinents de la classe 3 sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, lequel fera généralement preuve d’un niveau d’attention moyen (02/03/2022, T-715/20, Skinovea / Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 22 ; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.) / Balea,
EU:T:2021:569, § 35 ; 30/06/2021, T-501/20, Panta rhei / Panta rhei, EU:T:2021:402,
§ 23 ; 19/09/2019, T-359/18, TRICOPID / TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 83-84 ;
07/03/2019, T-106/18, VERA GREEN / Lavera et al., EU:T:2019:143, § 26 ; 13/05/2016,
T-62/15, MITOCHRON / mito (fig.) et al., EU:T:2016:304, § 22 ; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38 ; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182,
§ 49 ; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23 ; 13/09/2010,
T-366/07, P&G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51 ; 11/11/2009, T-150/08, Clina,
EU:T:2009:431, § 69 ; 08/07/2009, T-240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 27).
22 La requérante allègue que l’opposante propose des « produits plutôt chers » qui induisent un niveau d’attention « significativement supérieur à la moyenne ». La comparaison des produits doit être appréciée sur la base des listes de produits tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’utilisés sur le marché.
Comparaison des produits
23 Les préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux, shampooings et/ou lotions capillaires contestées sont incluses dans la catégorie générale des préparations et produits non médicamenteux pour les cheveux et pour leur utilisation de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
24 Les produits cosmétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations et produits non médicamenteux pour les cheveux et pour leur utilisation de l’opposante. Ils sont identiques aux produits de l’opposante.
25 Les savons ; parfumerie ; huiles essentielles et essences ; extraits de fleurs
[parfums] ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; trousses de cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; lait d’amandes à usage cosmétique ; huile d’amandes ; huiles à usage de toilette ; huiles à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; sont hautement similaires aux préparations et produits non médicamenteux pour les cheveux et pour leur utilisation antérieurs. En effet, ils ont la même nature (produits chimiques ou organiques), la même destination (à appliquer sur
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
12
le corps pour nettoyer, embellir, promouvoir l’attractivité et modifier l’apparence tout en protégeant ou en maintenant la peau, les cheveux et les ongles), et ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution (des grands magasins et détaillants spécialisés en produits de beauté aux pharmacies, supermarchés et magasins de marque, tandis que la vente au détail en ligne comprend les places de marché de commerce électronique).
26 Les dentifrices; sels de bain non à usage médical; déodorants à usage personnel; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; bains de bouche non à usage médical; vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles; préparations pour le rasage, savons de rasage, pierres à raser, lotions après-rasage; préparations pour le nettoyage et l’entretien des prothèses dentaires et/ou des appareils orthodontiques (broches); laits démaquillants à usage de toilette; masques de beauté; préparations solaires [cosmétiques]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques décoratifs, pour enfants sont similaires aux préparations et produits non médicamenteux pour les cheveux et en rapport avec les cheveux; shampooings, après-shampooings, lotions capillaires; préparations pour le soin et la beauté des cheveux; préparations et lotions pour colorer, teindre, nuancer, éclaircir et décolorer les cheveux; pâtes coiffantes; laques pour les cheveux; sérums capillaires; préparations capillaires neutralisantes; produits pour enlever la couleur des cheveux; préparations pour le lissage des cheveux antérieures, étant donné qu’ils ont la même nature (produits chimiques ou organiques), et qu’ils coïncident quant à leur destination, à savoir l’hygiène personnelle et/ou la diffusion d’une odeur agréable, et quant aux canaux de distribution (des grands magasins et détaillants spécialisés en produits de beauté aux pharmacies, supermarchés et magasins de marque, tandis que la vente au détail en ligne comprend les places de marché de commerce électronique).
Comparaison des signes
27 Les signes à comparer sont les suivants:
PLANET WOW
Signe contesté Marque antérieure
28 Le terme « WOW », avec un point d’exclamation, est fréquemment utilisé en anglais informel comme interjection/exclamation qui exprime un sentiment d’étonnement et d’admiration.
En tant qu’interjection, il n’est pas grammaticalement lié à aucune partie d’une phrase. Il peut également être utilisé comme adjectif avec le sens d’excitant ou d’exprimant l’admiration ou le plaisir (voir
The Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com). En l’espèce, le mot « WOW » n’est pas suivi d’un point d’exclamation.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
13
29 En tant que mot anglais de base, « WOW » (selon le Collins Dictionary, classé A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues) sera compris dans toute l’Union européenne avec sa signification laudative d’attribution d’aspects positifs aux produits antérieurs de la classe 3.
30 Le mot « PLANET » inclus dans le signe contesté est un mot anglais de base (07/06/2023,
T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311).
31 En outre, dans un contexte de marque, lorsque le mot « PLANET » est combiné avec un autre terme, qu’il s’agisse d’un nom fantaisiste (par exemple, PLANET WOW) ou d’un terme descriptif se référant à une catégorie de produits ou de services (par exemple, PLANET FOOD, PLANET COSMETICS), l’impression globale transmise au public pertinent est que l’élément PLANET fonctionne comme un préfixe évocateur ou suggestif, plutôt que comme le cœur distinctif du signe. Les consommateurs auront tendance à percevoir le mot « PLANET » comme faisant allusion au même concept véhiculé par les mots « monde, univers ou environnement » consacré à l’élément qui suit. En d’autres termes, PLANET suggère un endroit où l’on peut trouver tout ce qui est lié au nom ou au concept qui suit. En conséquence, le foyer distinctif de la marque réside dans le second élément
– le mot qui suit « PLANET » – puisqu’il identifie le sujet, le thème ou la marque d’univers particulier concerné. Le terme « PLANET » ne véhicule qu’un message associatif ou promotionnel (par exemple, « le monde de X », « tout sur X ») et possède un caractère distinctif intrinsèque limité dans ce type de combinaison.
32 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « WOW » représenté verticalement. L’élément verbal « COLORWOW » apparaît dans une taille considérablement plus petite.
En raison de sa taille et de sa position, il n’est pas perceptible au premier coup d’œil. Un signe qui est si difficile à déchiffrer ou à comprendre que le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne peut y parvenir sans procéder à une analyse qui va au-delà de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans une situation d’achat, peut être considéré comme illisible (02/07/2008, T-340/06, Stradivarius España c. OHMI – Ricci (Stradivari 1715),
EU:T:2008:241, § 34).
33 Dans l’arrêt « PLANET » du 07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+
(fig.), EU:T:2023:311, il a été constaté que PLANET est un mot anglais de base et que, même s’il n’est pas descriptif, il peut être allusif.
34 Le signe contesté est une marque verbale composée de deux mots « PLANET » et « WOW ».
35 Visuellement, la simple adjonction du mot « PLANET » au terme « WOW » est insuffisante pour éviter une similitude visuelle et auditive entre les signes, étant donné que les deux incluent le terme « WOW », qui constitue l’élément dominant de la marque antérieure et est entièrement inclus dans le signe contesté (02/02/2012, T-596/10, Eurobasket, EU:T:2012:52,
§ 37 ; 28/10/2009, T-273/08, FirsT On-Skin, EU:T:2009:418, § 34).
36 Même si le mot « WOW » est compris par le public de référence, il doit toujours être considéré comme l’élément le plus distinctif des deux signes. En ce qui concerne l’élément verbal « COLOR » du droit antérieur, s’il est perçu (comme il est soutenu au paragraphe 32), il est descriptif par rapport aux produits capillaires car il donne l’information que les produits améliorent/protègent ou donnent de la couleur aux cheveux. En ce qui concerne le signe contesté, il est considéré que le mot « PLANET », pour les raisons expliquées ci-dessus, véhicule un concept non distinctif.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
14
37 Partant, malgré la présence du mot supplémentaire « PLANET » dans le signe contesté, la présence du mot « WOW » dans les deux marques signifie qu’elles sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins moyen étant donné que l’élément dominant, sinon le seul élément lisible de la marque antérieure, est reproduit dans son intégralité dans la marque contestée.
Caractère distinctif de la marque antérieure
38 La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif moyen dans son ensemble, malgré le caractère laudatif de l’élément verbal « WOW ».
Appréciation globale du risque de confusion
39 Les produits en cause ont été jugés identiques ou similaires. Le niveau d’attention est moyen. Les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent l’élément « WOW », qui constitue le seul élément visible de la marque verbale antérieure et, en tout état de cause, l’élément le plus distinctif dans les deux signes. Compte tenu des principes de l’imperfection du souvenir et de l’interdépendance, une partie significative du public pertinent peut être induite en erreur en pensant que ces produits portant la marque contestée et la marque antérieure sont fournis par la même entité.
Conclusion
40 Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires.
41 Pour ces motifs, le recours est rejeté.
Dépens
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR et à l’article 18 EUTMIR, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposant d’un montant de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée.
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
15
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours à hauteur de 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin H. Salmi
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. L. Benítez
10/11/2025, R 1010/2025-2, PLANET WOW / WOW COLORWOW (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Message ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Aliment ·
- Caractère
- Service ·
- Marque ·
- Traiteur ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Boisson ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Distinctif
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Question ·
- Données ·
- Technologie ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Document ·
- Opposition ·
- Management ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux ·
- Langue
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Accessoire ·
- Filtre ·
- Pompe ·
- Véhicule à moteur ·
- Acier inoxydable ·
- Service ·
- Pièces ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Public ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Formation ·
- Risque ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Public
- Opposition ·
- Prothése ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Implant ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Canal ·
- Confusion ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Signification ·
- Risque ·
- Public ·
- Produit
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Analyse des données ·
- Informatique ·
- Service ·
- Recherche scientifique ·
- Classes ·
- Enzyme ·
- Médicaments ·
- Adn
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.