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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° 003103032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 103 032
S.P.M. D, société par actions simplifiée, 174, quai de Jemmapes, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bringer IP, 1 Place du Président Thomas Wilson, 31000 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 11/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 103 032 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 101 660
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 239 659,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 2 de 9 cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons, savons désodorisants, savons liquides; pain surgras; gels lavants; désodorisants à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparation cosmétique pour le bronzage de la peau; ingrédients et préparations pour le bain non à usage médical; articles et produits de beauté, à savoir produits cosmétiques et produits de toilette; pommades (cosmétique); poudres (cosmétique); teintures cosmétiques; eau de nettoyage et de toilette; huiles de toilette; laits de toilette; crèmes pour le soin de la peau; crèmes pour le soin des muqueuses; lingette pour la toilette intime; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses; huiles pour le corps; produits solaires; gel lavant doux pour bébés; crème pour massage non à usage médical; crème pour le corps non à usage médical.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; spécialité pharmaceutique phytothérapique; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fongicides, herbicides; bains médicinaux, bandes périodiques; bandes pour pansements; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; parasiticides; soins lavants à usage médical; produits d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents; crème calmante pour le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses et peaux sensibles; crèmes à usage médical pour la peau; crèmes à usage médical pour le soin des muqueuses; coussinets d’allaitement; crèmes et lotions à usage gynécologique à usage médical; ovules vaginaux; gélules vaginales; gel vaginal hormonal; gel vaginal non hormonal hydratant et lubrifiant; spermicides; contraceptifs chimiques; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; huiles médicinales; préparations de vitamines; tisanes (boissons à usage médical); gel lubrifiant à usage personnel; lubrifiant hygiénique; lubrifiant sexuel; lubrifiant vaginal; compléments probiotiques; liniment oléo-calcaire; complément nutritionnel contribuant à réduire le temps d’endormissement; complément nutritionnel à base de magnesium marin; crème apaisante ou gel pour massage délassant les jambes fatiguées; complément nutritionnel pour jambes lourdes ou fatiguées; complément nutritionnel pour lutter contre la mauvaise circulation sanguine; produit pharmaceutique à usage médical stimulant l’insuffisance de sécrétion lactée; complément alimentaire pour soutenir ou stimuler l’allaitement; complément nutritionnel pour la grossesse; complément alimentaire pour apaiser les troubles urinaires; complément alimentaire contre les insuffisances en vitamine D;
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 3 de 9 complément nutritionnel destiné à combattre les effets du vieillissement; complément alimentaire spécialement adapté pour la ménopause; savons désinfectants, savons médicinaux; crèmes et lotions à usage gynécologique; liniment pour bébés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits d’hygiène féminine; serviettes hygiéniques; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; tampons hygiéniques; protège- slips.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «tels que», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante en vue de montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint le champ de l’enregistrement aux produits spécifiquement énumérés/visés.
Les produits contestés sont identiques aux produits d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents dans la même classe de la marque antérieure de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 4 de 9
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Saforelle» représenté en violet qui est dépourvu de toute signification et donc distinctif. Ce terme est suivi par l’élément «®». Comme le souligne l’opposante, ledit élément présente un caractère négligeable. Au-dessous de ce terme se trouve un élément figuratif composé de deux éléments de couleur rose qui représentent, selon l’opposante, deux pétales. Selon la division d’opposition, il est très peu probable que ces éléments soient effectivement perçus comme des pétales en dehors de toute autre référence à des fleurs dans la marque, que ce soit par les éléments verbaux ou figuratifs. Ils seront par conséquent perçus comme des éléments abstraits et distinctifs, mais toutefois à visée essentiellement décorative. Dans la partie inférieure de la marque, les éléments verbaux «COTON Protect» sont représentés en blanc sur deux lignes dans un cercle vert. Le terme «coton», qui a des équivalents proches dans certaines langues de l’UE (par exemple cotton en anglais, cotone en italien) se rapporte à une fibre textile cellulosique naturelle ou à l’étoffe que l’on fabrique avec ces fibres. Le tissu en question renvoie à des associations positives de produits naturel, doux, confortables, et est donc ainsi au mieux distinctif à un faible degré en relation avec les produits en cause car c’est le type de qualités que le public utilisant ces produits recherche. Le terme «Protect», pour la partie du public de l’UE qui le comprendra (le public anglais, le public qui a
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 5 de 9 des équivalents proches comme l’italien avec proteggere, l’espagnol et le portugais avec proteger, le français avec protéger), se réfère à la destination de tels produits, c’est-à-dire que leur finalité est de protéger les sous-vêtements ou même la peau de pertes urinaires ou de sang. L’opposante affirme que ces derniers termes «ne partagent pas de racine commune dans beaucoup de langues de l’Union européenne, et ne sauraient donc être interprétés par ces consommateurs comme évoquant le matériau pour l’un, et la notion de protection pour le second». Effectivement pour une partie du public ces termes sont dépourvus de sens/signification et sont donc généralement distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Naturella» écrit en noir, et, au-dessous, les éléments verbaux «Cotton Protection» écrits en gris sur une ligne et en plus petits caractères. Des considérations similaires par rapport à celles faites ci-dessus pour les termes «COTON Protect» sont applicables aussi aux termes «Cotton Protection». Pour une partie du public de l’UE, ces termes ne sont distinctifs qu’à un faible degré par rapport aux produits concernés. Pour la partie du public qui ne les comprendra pas, ils seront normalement distinctifs. L’élément verbal «Naturella», même s’il ne s’agit pas d’un mot préexistant, inclut le préfixe «NATUR» qui sera associé au concept de nature par l’ensemble du public de l’Union européenne (05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 43; 24/03/2011, T-54/99, LINEA NATURA, EU:T:2002:20, § 55; 29/09/2011, T-107/10, NATURAVIVA, EU:T:2011:551, § 35) et est donc faiblement distinctif par rapport aux produits concernés car il fait référence à leur composition naturelle. Au- dessus de ce terme, une fleur avec une corolle blanche est représentée. Dans la mesure où cet élément n’a pas de lien avec les produits, il est distinctif.
La division d’opposition examinera dans un premier temps l’opposition au regard de la partie du public pour laquelle les éléments «COTON» et «Protect» de la marque antérieure, et «Cotton Protection» du signe contesté, ne possèdent pas de signification et présentent un caractère distinctif normal. Aux fins de cette comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition évalue les signes de ce point de vue, car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante, à savoir que les éléments «COTON», «Protect» et «Cotton Protection» sont distinctifs pour tous les produits concernés.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres. Dans la marque contestée, l’élément verbal «Naturella» a un impact visuel d’un poids plus fort par rapport aux éléments «Cotton Protection», car ces derniers sont écrits en lettres plus petites et aussi se détachent moins bien de par leur couleur grisée alors que l’autre élément tranche par sa couleur noire.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait que la partie placée à la gauche (et en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 6 de 9
Sur le plan visuel, les premiers éléments des signes «Saforelle» et «Naturella» présentent des différences évidentes de par leurs débuts «Safo» et «Natu». Leurs dernières lettres «e/a» sont également différentes. Les concordances entre ces éléments se limitent à la lettre isolée «a» et à la séquence «rell» qui attire peu l’attention de par sa position intermédiaire. Ainsi, ces deux éléments qui contribuent de manière significative à l’impression d’ensemble des deux signes de par leur position, leur longueur, un caractère distinctif normal en ce qui concerne la marque antérieure et un plus fort impact visuel que l’autre élément verbal dans la marque contestée, ne présentent pas de similitude immédiatement perceptible ce qui introduit une forte différence entre les signes malgré l’allusion à un concept faible dans «Naturella». Selon l’opposante, la présentation des mots en lettres cursives est un élément de similitude. Or, le seul fait que les lettres sont en italiques ne les rend pas semblables pour autant. De plus, le Tribunal considère que le nombre identique de lettres qui composent deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent (même dans le cas d’un public spécialisé). Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Le reste des mots ont en commun les séquences suivantes, «CO*TON PROTECT***». Toutefois, ils différent dans la double lettre «t» de «Cotton», absente dans la marque antérieure, et dans les dernières lettres «ion» de «Protection», absentes dans la marque antérieure. Les éléments et aspects figuratifs, ainsi que la structure des signes, sont aussi différents, contrairement à ce qu’avance l’opposante.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les premiers éléments des signes «Saforelle» et «Naturella» présentent des différences de prononciation évidentes de par leurs débuts «Safo» et «Natu». La sonorité des dernières lettres «e/a» est également différente. Les concordances entre ces éléments se limitent à la sonorité de la lettre isolée «a» et à la sonorité de la séquence «rell». Les coïncidences sont limitées aux sonorités des lettres «CO*TON PROTECT***», qui attirent moins l’attention du fait qu’il s’agit de la partie finale des signes et ce d’autant plus que les premiers éléments sont particulièrement longs. La prononciation diffère par la sonorité de la double lettre «t» (pour une partie du public de l’Union européenne) de «Cotton» et des dernières lettres «ion» de «Protection», absentes dans la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 7 de 9
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Même si le signe contesté sera perçu en relation avec le terme «Naturella» et la fleur blanche, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur le territoire pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les éléments composant la marque antérieure jouissent d’un caractère distinctif élevé. Par exemple, elle soutient que le terme «SAFORELLE» présente un caractère distinctif intrinsèque élevé «car il n’évoque absolument pas les produits visés par cette marque». Selon la pratique de l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), il convient de considérer qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Ce degré de caractère distinctif peut être requalifié sous réserve de la production d’éléments de preuve pertinents attestant que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru acquis par l’usage. Il convient cependant de rappeler qu’il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services concernés confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque élevé (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). L’opposante n’ayant déposé aucun élément de preuve à l’appui d’un caractère distinctif accru par l’usage ou la renommée de la marque antérieure, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 8 de 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et qu’il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques, être fondée sur l’impression globale produite par celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23).
Les produits sont identiques et font l’objet d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires.
Bien que les signes coïncident au niveau de certaines parties de leurs éléments verbaux, les différences entre ceux-ci sont frappantes, du fait qu’elles résident dans les premiers mots des signes, «Saforelle» et «Naturella», sur lesquels les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer.
Selon la division d’opposition, la perception des similitudes existantes entre les signes requiert une analyse assez détaillée de ces derniers. Les éléments différentiels sont clairement perceptibles. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
En conclusion, il n’existe qu’une faible similitude entre les signes qui n’est pas de nature à créer un risque de confusion, même en présence de produits identiques.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments «COTON Protect» de la marque antérieure et «Cotton Protection» de la marque contestée seront compris et par conséquent il y aurait une certaine similitude conceptuelle. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, ces éléments ont un caractère distinctif faible. L’opposante soutient que même si une partie du public comprendra «COTON PROTECT», cette «alliance des termes constitue bien une invention lexicale permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif». Bien que «COTON PROTECT» ne soit pas totalement dénuée de caractère distinctif, cette expression est au mieux faiblement distinctive pour ceux qui comprendrons les deux éléments pour les raisons indiquées dans la comparaison des signes. Dans ces conditions, les revendications de l’opposante doivent être rejetées. Du fait qu’ils sont faibles, ces éléments (et la similitude entre eux) ont un impact encore plus réduit sur le public que dans le scenario précédemment analysé et sur la base duquel un risque de confusion a été exclu. En particulier les signes sont pour ce public encore moins similaires sur les plan visuel et phonétique et le très faible lien conceptuel entre eux ne saurait compenser la forte différence entre les éléments qui seront dès lors perçus comme indiquant l’origine commerciale soit «Saforelle» et «Naturella».
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 103 032 page: 9 de 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Valeria ANCHINI Sandra IBAÑEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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