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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° R1333/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1333/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2022
Dans l’affaire R 1333/2021-2
Department of Design & Art Inc. 30 N Gould St Ste N Sheridan 82801 États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Erlenhardt Rechtsanwälte, Neumannstraße 10, 40235, Düsseldorf, Allemagne
contre;
Hediye Cunningham Mindener Str. 33a 40227 Düsseldorf (Allemagne) Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Me Neumeier & Nobert Rechtsanwälte, Gutenbergstraße 1, 66740 Saarlouis, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3105626 (demande de marque de l’Union européenne no 18146960)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/06/2022, R 1333/2021-2, COMD College of Mode Design (fig.)/College of Mode Design (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2019, le Department of Design & Art Inc. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 41 — Education, éducation, divertissement et sport; Formation; Formation continue; L’organisation et l’organisation de formations, d’enseignements, de cours, de formations, de séminaires et d’ateliers; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 28 novembre 2019.
3 Mme Hediye Cunningham (ci-après l'«opposante») a formé le 9 1er décembre 2019, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services revendiqués.
L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait enregistrer la marque de l’Union européenne no 16797541
qui a été enregistrée le 30 avril 2019, à la suite de la demande déposée le 2 juin 2017, pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Matériel d’enseignement et d’enseignement.
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Classe 35 — Organisation de spectacles de mode à des fins publicitaires.
Classe 41 — Formation; Organisation et mise en œuvre de formations, d’enseignements, de cours, de formations, de séminaires et d’ateliers
[formation] dans le domaine de la mode et de la conception.
5 Par décision du 31 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande dans son intégralité.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les services visés par la demande d’enregistrement seraient identiques ou similaires aux services relevant de la classe 41 de la marque antérieure.
Les services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’au public spécialisé. Le degré d’attention du public pertinent serait moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est déjà applicable lorsqu’un risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union. L’examen de l’opposition se fonderait sur le public anglophone.
L’élément commun «College of Mode Design» serait composé de mots anglais. Le mot «Mode» qu’il contient n’est pas compris en premier lieu dans le sens du mot allemand «Mode» dans le sens d’une «Weise de s’habiller». La signification anglaise du mot est comprise dans le sens de «mode», «d’une manière de faire, d’agir ou d’exister».
Bien que les éléments verbaux des deux marques se rapportent à un «college», la signification de la combinaison verbale «College of Mode Design» demeurerait vague et imprécise en anglais. Elle serait donc dotée d’un caractère distinctif. Il en irait de même de la suite de lettres concordante «COMD».
Les éléments verbaux auraient généralement une influence plus forte sur l’impression d’ensemble que les éléments figuratifs.
Sur le plan visuel, il existerait une similitude moyenne, les éléments verbaux et les suites de lettres étant identiques, indépendamment de leur configuration différente.
D’un point de vue phonétique et conceptuel, les signes seraient identiques, les caractéristiques de présentation différentes restant sans incidence sur la prononciation et le contenu conceptuel.
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Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il existerait un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Les différentes configurations graphiques ne permettraient pas de garantir une délimitation suffisante des marques.
6 Le 30 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 1er octobre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 8 avril 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Contrairement à l’avis de la division d’opposition, il n’y a pas de risque de confusion.
L’attention du public ciblé serait non seulement moyenne, mais également élevée. En effet, les «prestations de formation» en cause seraient coûteuses et affecteraient des intérêts essentiels en raison de leur importance pour la formation professionnelle.
L’hypothèse selon laquelle le public anglophone est déterminant aux fins de la décision serait erronée. Il conviendrait également de tenir compte de la compréhension du public germanophone. Les deux parties sont principalement actives en Allemagne. La suite de mots «College of Mode Design» ou la suite de lettres «COMD» ne serait pas susceptible d’être protégée du point de vue du public germanophone. La protection de la marque antérieure serait donc fondée, dans l’ensemble de l’Union, sur la configuration graphique de la marque antérieure. Dans le cas contraire, le sens des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE risquerait d’être compromis.
Sur cette base, les signes litigieux seraient dissemblables dès lors que les signes se différencient par les éléments distinctifs.
9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
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C’est à juste titre que la division d’opposition a fondé son analyse sur le public anglophone. Ainsi que l’a également relevé la division d’appel, l’existence d’un risque de confusion dans une partie de l’Union est suffisante.
Étant donné que les éléments verbaux sont identiques, tout comme les abréviations «COMD» représentées visuellement, le public supposera, eu égard aux marques en cause, que les services pertinents proviennent de la même entreprise.
Considérants
10 Le recours formé par la demanderesse est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
13 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 22).
Comparaison des produits et services
15 La marque demandée et la marque invoquée à l’appui de l’opposition portent sur les produits et services suivants.
Marque demandée Marque antérieure
Class Produits de l’imprimerie; Matériel d’enseignement et e 16
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d’enseignement.
Class Organisation de spectacles de e 35 mode à des fins publicitaires.
Class Éducation, divertissement et Formation; Organisation et sport; Formation; Formation mise en œuvre de formations, e 41 continue; L’organisation et d’enseignements, de cours, de l’organisation de formations, formations, de séminaires et d’enseignements, de cours, d’ateliers [formation] dans le de formations, de séminaires domaine de la mode et de la et d’ateliers; Le prêt, la conception. location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
16 Comme les parties n’ont d’ailleurs pas contesté, la division d’opposition est, en ce qui concerne les services visés par la demande d’enregistrement:
Classe 41 — Education, éducation, divertissement et sport; Formation; L’organisation et l’organisation de formations, d’enseignements, de cours, de formations, de séminaires et d’ateliers; en partant de l’hypothèse de services protégés en termes identiques ou plus généraux pour la marque antérieure et donc de services identiques (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop, EU:T:2006:247, § 29).
17 Les parties n’ont pas non plus contesté le fait que la division d’opposition n’a pas contesté les autres services visés par la demande d’enregistrement.
Classe 41 — Sport; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation de tous les services précités compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe; qualifié de similaire au service «formation» enregistré pour la marque antérieure. Cette constatation doit être précisée en ce sens qu’il existe une similitude moyenne en ce qui concerne le «sport», dès lors que l'«éducation» et le «sport» peuvent manifestement présenter des points de contact matériels forts, dans la mesure où un service de formation concerne précisément le sport et peut donc être étroitement lié à des services relatifs au «sport», par exemple dans le domaine d’un établissement de yoga.
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18 Les autres services de «location, location et affermage de biens en rapport avec la prestation de l’ensemble des services précités» et les «services de conseil et d’information relatifs aux services précités, compris dans cette classe» présentent également une forte complémentarité et sont généralement fournis par les mêmes entreprises. À cet égard également, la chambre de recours part, en tout état de cause, du principe d’une similitude moyenne.
Public pertinent — Degré d’attention
19 La marque antérieure est une marque de l’UE. Le territoire pertinent est donc l’Union européenne, voir article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 13 février 2007, Respicur, T-256/04, EU:T:2007:46, point 42).
21 S’agissant des services de «formation» en cause, il convient de tenir compte du fait que le degré d’attention dépend essentiellement du contenu et également de la durée de la formation. Or, à cet égard, les indications générales de services «formation» et «sport» figurant dans les deux listes ne comportent pas de concrétisation et de restriction thématiques. En particulier, la marque demandée n’est nullement revendiquée uniquement pour une formation professionnelle de plusieurs années dans le domaine de la mode.
22 En ce qui concerne les prestations de formation ou sportives formulées en termes généraux, il n’est pas critiquable de retenir un niveau d’attention moyen du public ciblé, en particulier du grand public [voir 24/03/2021, T 354/20, Representation of a fish (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 42-44].
23 En outre, dans la mesure où le public spécialisé peut également être ciblé, ce qui est tout à fait pertinent pour les prestations de formation continue, et que, dans cette mesure, un degré d’attention plus élevé peut être admis dans cette mesure, il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion dans le chef de différents publics ayant des niveaux d’attention différents doit, en définitive, être apprécié par rapport aux consommateurs ayant le niveau d’attention le plus faible
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(10/10/2019, T 700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 41).
Comparaison des signes
24 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
25 La procédure d’opposition porte sur les signes suivants:
Marque de l’Union européenne antérieure Demande contestée
26 Étant donné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est une marque de l’Union européenne, la question de l’existence d’un risque de confusion doit, comme nous l’avons déjà indiqué, se fonder sur l’ensemble du territoire de l’Union.
27 Or, ainsi que la division d’opposition l’a expressément exposé, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies dès lors que ses conditions n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Il s’agit là d’une conséquence du principe de l’unité de la marque de l’Union européenne, voir article 1er, paragraphe 2, du RMUE (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56 et suivant; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al, EU:T:2017:605, § 27.
28 C’est pourquoi, contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’y a pas lieu de critiquer le fait que la division d’opposition ait, en l’espèce, apprécié le risque de confusion de manière spécifique en ce qui concerne la compréhension du public anglophone. La division d’appel ayant estimé que l’opposition avait déjà été accueillie sur cette base, il n’y avait aucune raison d’examiner
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l’affaire en se référant en outre à un public ayant un horizon linguistique différent.
29 En revanche, sur la base des principes précités, l’appréciation de la perception du public à l’égard d’une partie déterminée de l’Union intervient (en l’espèce: le public anglophone) ne s’intéresse pas non plus à la manière dont les signes sont compris dans une autre partie de l’Union. Contrairement à ce que pense la demanderesse, le fait que l’élément verbal commun aux signes «College of Mode Design» soit directement descriptif en allemand ne saurait donc affecter l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne le public anglophone. Cette approche reviendrait à dire qu’un risque de confusion devrait en fin de compte exister partout dans l’UE. Or, la jurisprudence l’a rejeté précisément au regard de l’unité de la marque de l’Union européenne (voir de nouveau 18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 56). En fin de compte, cet argument de la demanderesse ne joue en définitive aucun rôle en l’espèce (voir point 33 ci-après).
30 La chambre se rallie donc à la méthode d’examen de la division d’opposition et fonde son examen de la similitude des signes sur la compréhension du public anglophone, c’est-à-dire en Irlande, à Malte et à Chypre.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques
31 À titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence, afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’apprécier dans quelle mesure il peut contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (voir 22/09/2016, T-512/15, SUN CALI, EU:T:2016:527, § 59).
32 En l’espèce, s’agissant de la suite de mots «College of Mode Design» contenue dans les deux marques figuratives, la division d’opposition a constaté, sans être contredite, que le terme «mode» en anglais correspond à celui de «mode» (voir collinsdictionary.com, au 9 mai 2022) et n’a pas la même signification que l’allemand, à savoir «Fashion». Elle en a déduit que la suite de mots «College of Mode Design» n’avait pas une signification clairement liée au contenu, mais une signification ambiguë et donc distinctive.
33 Cette appréciation dans la décision attaquée n’est certes pas critiquable dans l’analyse de la signification du syntagme. Néanmoins, la question se pose de savoir si, dans l’impression d’ensemble, la suite de mots «College of Mode Design» n’est
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pas considérée comme une indication objective dans l’impression d’ensemble, nonobstant le fait que le mot «mode» en anglais s’oppose à une compréhension purement contextuelle en soi, y compris dans l’impression d’ensemble du public anglophone. En ce sens, la jurisprudence a considéré, dans un cas comparable, qu’une expression de ce type contenue dans les deux signes serait, en tout état de cause, perçue de manière concordante comme une référence à un organisme, en l’occurrence un «college», de même type ou du même sujet, même si elle ne connaît pas la nature ou le thème concret de cet organisme (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 54).
34 Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer ci- après, en faveur de la demanderesse, que la suite de mots concordante «College of Mode Design» n’a, comme la demanderesse l’a fait valoir, qu’un faible caractère distinctif.
35 En outre, les deux signes contiennent — sous une forme graphique différente — la suite de lettres «COMD», qui est clairement reconnaissable. Certes, dans le contexte des deux signes, il n’est pas évident que le public anglophone pertinent puisse comprendre le contenu verbal de ces éléments comme un acronyme des indications «College of Mode Design». On ne saurait toutefois en déduire que l’acronyme «COMD» est perçu comme tout aussi faiblement distinctif que les syntagmes complets. En effet, l’élément «COMD» n’est pas perçu en soi comme une indication décrivant les services pertinents. Il dispose donc d’un caractère distinctif intrinsèque. Par ailleurs, il convient de noter que, à la différence des indications complètes, ces éléments sont graphiquement et placés de manière prépondérante, ce qui renforce l’impression d’une fonction d’identification des suites de lettres «COMD». Même si les lettres «COMD» sont certes perçues par le public pertinent comme un acronyme de l’élément «College of Mode Design», cette circonstance ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de réduire le caractère distinctif des deux éléments «COMD» dans le cadre d’une appréciation globale du signe [voir, en ce sens, 24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK — Institut für angewandte Kreativität, EU:T:2019:689, § 65]. En effet, la suite de lettres «COMD» peut également être perçue et mémorisée par le public pertinent indépendamment de l’élément «College of Mode Design» (voir T-497/18, op. cit., § 66).
36 Il en résulte que les éléments verbaux «COMD» des marques litigieuses disposent d’un caractère distinctif nettement plus élevé que les autres éléments «College of Mode Design» et peuvent en outre, en tout état de cause, être perçus comme
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indépendants par une partie non négligeable du public anglophone.
37 En ce qui concerne les éléments figuratifs des marques contestées, il convient de rappeler, ainsi que l’a relevé la division d’opposition, que, dans le cas de marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux est, en principe, supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné qu’un consommateur moyen, pour faire référence au produit en cause, mentionnera le nom de la marque plutôt que la description de son élément figuratif (25/05/2016, T-6/15, ocean ibiza, EU:T:2016:310, § 45, avec d’autres références).
38 À cet égard, il y a lieu de constater que l’effet visuel de la marque antérieure
qui consiste notamment en la conception et la disposition de la suite de lettres «COMD», certes frappante et certainement prise en considération dans le cadre d’une comparaison d’images. D’autre part, elle sert uniquement à façonner et à mettre en évidence la suite de lettres, de sorte que, conformément à la règle générale précitée (point 37), le public ne verra aucune raison d’exprimer l’élément figuratif en tant qu’élément essentiel de la marque, y compris dans le cadre d’une communication orale.
39 Dans la marque demandée, la configuration graphique de la
suite de lettres «COMD» ne présente guère de différences par rapport à une police d’écriture standard. Le public y verra une accentuation de la suite de lettres «COMD», notamment en ce qui concerne la taille et la disposition centrale.
40 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 26.
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Comparaison visuelle
41 La chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il existe une similitude moyenne sur le plan visuel.
42 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les éléments verbaux et, en particulier, la suite de lettres «COMD», plus distinctive, concordent entièrement dans les deux signes.
43 La disposition, l’orthographe et la conception des éléments verbaux sont certes différentes.
44 Le poids distinctif surtout de la suite de lettres «COMD» exige toutefois de tenir compte du fait que les signes sont en fin de compte constitués des mêmes lettres et présentent donc également une structure de base comparable du point de vue visuel.
Comparaison phonétique
45 Du point de vue phonétique, la configuration graphique n’est pas explicitée.
46 En règle générale, les consommateurs anglophones ne reproduiront pas intégralement les marques «COMD College of Mode Design». Ils les désigneront généralement en fonction de la suite de lettres «COMD», plus distinctive.
47 Partant, les signes sont phonétiquement identiques.
Comparaison sémantique
48 Sur le plan conceptuel, les signes concordent quant à la signification des éléments verbaux «College ofMode Design», même si le public ne percevrait pas le contenu de «mode». Le public comprendra les indications figurant dans les deux signes comme une référence à un collège d’interprétation similaire
[ voir 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 71].
49 En ce qui concerne la suite de lettres «COMD», plus distinctive, le public anglophone n’acceptera une signification que dans la mesure où il comprend et garde en mémoire cet élément en tant qu’acronyme dans la signification de «College of Mode Design». Certes, cela ne saurait être admis sans réserve (voir point 35 ci-dessus), mais une partie non négligeable du public parviendra tout à fait à cette compréhension, de sorte qu’une partie du public y verra également une concordance conceptuelle.
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50 Partant, les signes peuvent être identiques sur le plan conceptuel — pour une partie non négligeable du public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
51 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque avait acquis un caractère distinctif qualifié en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, c’est l’aptitude intrinsèque de la marque antérieure comme moyen de distinguer les produits et les services qui importe.
52 Certes, ainsi qu’il a été relevé aux points 29 et suivants ci- dessus, l’expression «College of Mode Design» de la marque antérieure a une signification descriptive pour le public pertinent anglophone, dès lors qu’elle se réfère directement aux services de formation pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, même si une partie du public anglophone ne comprendra pas l’objet précis de ces services de musée, à savoir «Mode/Fashion Design». Toutefois, c’est le signe antérieur dans son ensemble qui importe. C’est pourquoi il convient de tenir compte du fait que la suite de lettres «COMD» possède un caractère distinctif plus élevé et qu’elle joue également un rôle important et autonome au sein de ce signe du point de vue de l’espace et de la conception. Cet élément contribue donc de manière déterminante au caractère distinctif de la marque antérieure.
53 Dans l’ensemble, la chambre de recours ne voit donc aucune raison de ne pas considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen en tant que tel.
Risque de confusion
54 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est élevé et plus les marques qui possèdent un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
55 Les marques en conflit peuvent se rencontrer principalement dans le contexte de services identiques, à savoir dans le
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domaine de la formation au sens large. La demanderesse et l’opposante sont donc des concurrents directs à cet égard. Les autres services de la marque demandée, notamment les «conseils et informations en matière de formation», sont, en tout état de cause, en moyenne similaires aux services de la marque antérieure (voir, dans leur ensemble, points 15 et suivants ci-dessus). Si les services en conflit sont identiques ou au moins moyennement similaires, les signes en conflit doivent respecter une distance remarquable les uns des autres.
56 En outre, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen et s’adresse au public (anglophone) faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
57 Partant, l’écart entre les signes n’est pas suffisant en l’espèce. Même si une identité conceptuelle est ignorée en l’espèce parce qu’elle repose sur l’indication descriptive et donc faiblement distinctive «College of Mode Design» [voir 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 94], la similitude visuelle moyenne et surtout l’identité phonétique en l’espèce créent un risque de confusion. Ces deux facteurs sont essentiellement fondés sur la concordance dans la suite de lettres «COMD», qui ne sont pas des indications descriptives.
58 Compte tenu notamment de leur identité phonétique, les deux signes peuvent être aisément assimilés de manière erronée et donc échangés. D’un point de vue visuel, il est également évident que, compte tenu de l’identité des lettres et des éléments verbaux, le signe postérieur ne sera compris que comme une variante de la marque antérieure, ou inversement.
59 Il existe donc, du point de vue du public anglophone, un risque de confusion entre les signes.
60 L’examen pour d’autres zones linguistiques n’est donc pas nécessaire. Pour le public germanophone, il ne devrait pas s’agir en définitive d’un comportement différent, étant donné que la suite de lettres «COMD» en tant que telle n’a pas non plus de signification en allemand.
61 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
Coûts
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
13/06/2022, R 1333/2021-2, COMD College of Mode Design (fig.)/College of Mode Design (fig.)
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63 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
64 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR, sans préjudice de cette décision. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
13/06/2022, R 1333/2021-2, COMD College of Mode Design (fig.)/College of Mode Design (fig.)
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