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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° 003143543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 543
Deepak Virmani, Steffanistr. 2, 81247 Munich (Allemagne), représentée par Ostriga Wirths Und Vorwerk Patentanwälte Partgmbb, Friedrich-Engels-Allee 430-432, 42283 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Paisley Park Enterprises, Inc., 7801 Audubon Road, 55317 Chanhassen, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Potter Clarkson Llp, The Belgrave Centre Talbot Street, NG1 5GG Nottingham, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 29/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 543 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Masquesen tissu pour le visage, à savoir vêtements; masques en tricot
[vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 316 255 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/04/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 316 255 «PAISLEY PARK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 986 262 «paisley park» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 143 543 Page sur 2 4
Classe 18: Sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie (pochettes), étuis pour clés, tous les produits précités en particulier en cuir. Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table, linge de lit, tissus d’aupholstery, couvertures d’imprimerie, rideaux, tapisseries. Classe 25: Vêtements, en particulier vêtements en cuir; Chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Masques hygiéniques pour la protection contre les infections virales; masques sanitaires réutilisables pour la protection contre les infections virales. Classe 25: Masquesen tissu pour le visage, à savoir vêtements; masques en tricot
[vêtements].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés compris dans la classe 10 sont des articles sanitaires principalement utilisés pour empêcher la propagation d’infections aériennes.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 18 sont des récipients destinés au transport de marchandises, compris dans la classe 24 sont des matériaux ou des tissus et, dans la classe 25, sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.
Par conséquent, tous les produits contestés diffèrent clairement des produits de l’opposante par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises. Pour ces raisons, ils sont considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Tous les produits contestés sont des vêtements. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante, en particulier les vêtements en cuir. Dès lors, ils sont identiques.
c) Les signes
PAISLEY PARK parcs d’aisley
Décision sur l’opposition no B 3 143 543 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou en une combinaison de ces lettres, est dénuée de pertinence.
En conséquence, les signes sont identiques.
d) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, comme établi ci-dessus dans la section a) de la présente décision. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits suivants:
Classe 25: Masquesen tissu pour le visage, à savoir vêtements; masques en tricot
[vêtements].
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 986 262 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être refusée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Inés GARCÍA Lledó Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 143 543 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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