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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 019143869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019143869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 07/11/2025
KILBURN & STRODE LLP Hofplein 20 NL-3032AC Rotterdam PAYS-BAS
Numéro de demande: 019143869
Votre référence: T238660EM
Marque: EASY
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: easyGroup Ltd 168 Fulham Road London SW10 9PR ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 14/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 39 Transport de passagers, de voyageurs par air; services de compagnies aériennes; transport de passagers, de voyageurs par terre et par mer; services de transport en bus; services d’entreposage; organisation de voyages, de vacances, d’excursions, de croisières et de circuits; location de véhicules et de bateaux; organisation de voyages; services de réservation de voyages et de billetterie de voyages; services d’agences de voyages.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: sans difficulté ni effort, parce qu’il n’est pas compliqué et ne cause aucun problème.
• La signification susmentionnée du mot «EASY», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans le lien suivant (informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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extrait le 11/04/2025).
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absurdly-easy
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services revendiqués sont faciles à utiliser ou à aborder. En particulier, en ce qui concerne les services relevant de la classe 39 — tels que le transport de passagers par air, terre et mer ; les services de transport aérien et par autobus ; les services d’entreposage ; l’organisation de voyages, de vacances et de circuits ; la location de véhicules et de bateaux ; les arrangements et réservations de voyages ; et les services d’agences de voyages — le mot « EASY » serait probablement interprété comme un terme laudatif et suggestif qui véhicule l’idée de simplicité, de commodité et d’efficacité. Les consommateurs pourraient le percevoir comme indiquant que ces services sont faciles d’accès, à réserver et à utiliser, soulignant ainsi une caractéristique souhaitable plutôt que d’identifier une origine commerciale spécifique. Par conséquent, le signe décrit la qualité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 11/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• Le demandeur n’est pas d’accord avec la conclusion de l’Office selon laquelle la marque « EASY » décrit la qualité des services. Le demandeur fait référence à l’affaire EASYBANK (arrêt du 5 avril 2001, T-87/00) et à l’affaire UltraPlus (arrêt du 9 octobre 2002, T-360/00, point 27).
• La marque demandée évoque des notions abstraites de commodité, mais elle ne désigne aucune caractéristique spécifique des services. Il convient de tenir compte du fait que l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR ne s’applique pas aux marques suggestives ou allusives.
• En particulier, la marque n’informe pas les consommateurs sur :
- Le fonctionnement du processus de réservation ;
- Les caractéristiques spécifiques qui rendent le transport ou le voyage pratique ;
- Les aspects de la prestation de services qui sont simplifiés ;
- La méthode par laquelle la commodité est obtenue ; ou
- Les spécifications techniques des services de transport ou de voyage.
• Le terme « EASY » est trop vague et ne peut à lui seul véhiculer de signification concrète. La marque consiste en le terme « EASY » qui n’est accompagné d’aucun autre élément additionnel. Le demandeur fait référence à l’affaire BRAVO (arrêt du 4
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octobre 2001, C-517/99).
• Puisque la requérante a démontré que la marque n’est pas descriptive, elle ne saurait être dépourvue de caractère distinctif.
• Enfin, la requérante fait valoir que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et confirme que cette allégation doit être considérée comme une demande subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206,
§ 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, considérés comme impropres à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou les services désignés par la marque de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28, 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque n’est pas enregistrée, même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque.
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par référence à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008,
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T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 23).
Une marque descriptive par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
Comme il sera démontré ci-après, les conclusions auxquelles est parvenu l’Office concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque « EASY » ne sauraient être modifiées par les arguments de la requérante.
1. Caractère descriptif de « EASY »
Comme l’Office l’a démontré dans la notification des motifs de refus envoyée le 14/04/2025, le terme « EASY » sera compris par les consommateurs anglophones pertinents comme signifiant : « vous pouvez le faire sans difficulté ni effort, car ce n’est pas compliqué et cela ne pose aucun problème ».
La requérante n’a pas contesté cette définition, mais est en désaccord avec l’Office lorsqu’il conclut que ce terme sera perçu comme descriptif en relation avec les services contestés de la classe 39.
Les principaux arguments de la requérante sont que « EASY » ne désigne aucune caractéristique des services, mais qu’il sera simplement perçu comme un terme allusif.
L’Office est en désaccord avec les conclusions de la requérante.
À cet égard, l’Office considère que la signification de « EASY » est claire et univoque et qu’elle véhiculera un message clair lié à l’idée de simplicité, de commodité et d’efficacité. Il convient de tenir compte du fait que, lorsqu’ils ont recours à ce type de services de la classe 39 (transport, stockage, voyages, location de voitures, etc.), les consommateurs recherchent la facilité et la capacité d’éviter les problèmes découlant d’éventuelles annulations, retards, etc. Par conséquent, face à une marque telle que « EASY », ils sont très susceptibles de la percevoir comme une caractéristique qui se réfère directement à la qualité desdits services.
En effet, et même si le mot « EASY » était perçu par les consommateurs comme se référant à une caractéristique non essentielle (accessoire) des services contestés, ce fait serait sans pertinence pour déterminer le caractère descriptif du signe contesté. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE ne fait aucune distinction fondée sur les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. En fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits, quelle que soit sa signification commerciale. (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque est simplement allusive ou suggestive, l’Office observe que l’allusion ou l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre le signe pour lequel l’enregistrement est demandé et les produits ou services pertinents, de sorte qu’il ne dépasse pas le domaine légitime de la suggestion. Ce n’est manifestement pas le cas ici. Étant donné que le terme « EASY » sera perçu comme descriptif à l’égard des services en question, le terme relève du domaine de la description, et non du domaine de l’évocation (12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 92-94).
Compte tenu de cette conclusion, il est très probable que les consommateurs perçoivent la marque comme indiquant que les services de la classe 39 sont faciles d’accès, à réserver, à utiliser, etc.
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S’agissant des conclusions susmentionnées, l’Office souhaite se référer à une décision de la 2e chambre de recours qui sera certainement familière au demandeur. En particulier, l’Office se réfère à la décision du 16/02/2017 dans l’affaire R 1723/2016-2, easy où, lors de l’analyse du caractère distinctif de la marque 'easy', la chambre de recours a conclu ce qui suit :
En effet, la chambre est d’accord avec la décision contestée sur le fait que le mot 'easy’ informe immédiatement les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les services demandés sont simples à contracter et à utiliser et qu’ils offrent une expérience simple et directe au consommateur. Cela s’applique à tous les services demandés dans les classes 35, 36, 39, 41 et 43, étant donné que la fourniture d’un service 'easy’ est une indication descriptive pour pratiquement tout type de service. Par exemple, le prestataire de services peut être très accessible grâce à des services en ligne tels que la réservation et la commande, ainsi que l’accès en ligne aux comptes ou aux informations. Les informations fournies par le prestataire de services peuvent être facilement localisées par le consommateur, ou fournies automatiquement, sur la base du profil du client. En outre, le prestataire de services peut offrir un service très simple aux consommateurs, tels que des moyens simples de payer des biens et des services, de bonnes liaisons de transport (en ce qui concerne les services de la classe 39), un enregistrement rapide dans les aéroports ou les hôtels (en ce qui concerne les services de la classe 43), etc. Ainsi, pour tous les services demandés, la marque 'easy’ véhicule des informations évidentes et directes concernant le type et la qualité des services en question.
Par conséquent, il est raisonnable de croire que les consommateurs pertinents n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre la marque et les services et donc pour percevoir le message descriptif de la marque. En effet, la marque n’incarne pas seulement directement un sens pertinent par rapport aux services en question ; c’est un mot qui pourrait être avantageusement employé pour de tels services. Il convient d’observer qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsque, comme en l’espèce, les indications composant la marque peuvent être utilisées pour désigner les services en question. Il n’est donc pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient actuellement utilisés (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3).
À la lumière de ce qui précède, il n’y a rien de subtil, d’indirect, de dissimulé ou de vague dans le message véhiculé par la marque. Pour le consommateur anglophone, l’expression, en relation avec les services contestés, sera clairement comprise comme une référence au fait que les services demandés sont simples à contracter et à utiliser et qu’ils offrent une expérience simple et directe au consommateur, sans que le public pertinent n’ait à effectuer de démarches mentales pour déterminer le sens de la marque demandée. En conséquence, le sens descriptif de l’expression, décrivant le type et la qualité des services en question, sera immédiatement perçu par le public pertinent.
De l’avis de l’Office, les conclusions susmentionnées de la décision de la 2e chambre de recours sont pleinement applicables au cas d’espèce, étant donné que les marques ('EASY') et les services (classe 39) sont identiques à ceux de la présente affaire.
Par conséquent, et compte tenu de tous les arguments susmentionnés, l’Office maintient que la marque 'EASY’ est descriptive pour les services contestés de la classe 39, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
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2. Absence de caractère distinctif de « EASY »
Comme l’Office l’a démontré ci-dessus, « EASY » est descriptif par rapport aux services contestés et, par conséquent, il est nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47). En outre, la 2e chambre de recours a relevé que l’élément « easy » est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’elle a confirmé le refus du signe figuratif
pour, entre autres, « transport, y compris transport aérien, location de véhicules, services de conduite et de chauffeur ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » dans la classe 39, en déclarant que « la marque verbale “easyTaxi” ne fait que relier deux termes non distinctifs de telle sorte que leur combinaison, évaluée globalement, est dépourvue de tout élément fantaisiste ou de caractère distinctif »
[20/02/2024, R 1717/2023-2, easyTaxi (fig.), § 38].
En l’espèce, la 2e chambre de recours a mentionné que les consommateurs rechercheront des produits « faciles » à utiliser et des services rendus de manière à faciliter la vie du consommateur. Elle a ajouté que, de ce point de vue, le mot « easy » désigne également des caractéristiques hautement souhaitables des produits et services – en d’autres termes, il est en effet élogieux
[20/02/2024, R 1717/2023-2, easyTaxi (fig.), § 36].
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation d’absence de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
§ 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le demandeur a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Puisqu’aucune preuve ni aucun argument concluant n’ont été soumis par le demandeur afin de démontrer le caractère distinctif du terme « EASY », l’Office maintient également l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019143869 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les services revendiqués, dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas.
L’anglais est largement étudié et parlé par le public dans les États membres susmentionnés et, par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision, lequel
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ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEE.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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