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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2022, n° 003097394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 394
Bio Amovir, Rue du Poirier, 14650 Carpiquet, France (opposante), représentée par Bastien Masson, FIDAL — 1 rue Claude Bloch CS 15093, 14078 Caen Cedex 05, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Viracyte, Inc., 2925 Richmond Ave., Suite 1274, 77098 Houston, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Silex Ip, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 394 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 10: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la conception et du développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche en matière de logiciels; services de recherche informatique; recherche en matière de logiciels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 053 744 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 053 744 «ALLOVIR» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 184 714 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 184 714 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; huiles essentielles; lotions à usage cosmétique.
Classe 5: Médicaments; compléments alimentaires; médicaments antifongiques; fongicides; fongicides à usage médical; virucides; préparations de traitement des sores froides; vaccins contre la grippe; médicaments antiviraux pour le traitement de la grippe; médicaments antiviraux pour le traitement du VIH; produits et articles hygiéniques.
Classe 42: Développement de produitspharmaceutiques; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; recherche clinique; recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits médicaux et pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et troubles du système immunitaire; préparations médicales et pharmaceutiques, à savoir produits de thérapie cellulaire pour la restauration et l’amélioration des systèmes immunitaires des patients destinés à traiter diverses affections, y compris les infections virales et les maladies et affections virales; agents immunothérapeutiques pour infections virales et bactériennes; préparations pour le diagnostic à usage médical; antigènes viraux; vaccins viraux; agents antiviraux; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; préparations minérales à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations pharmaceutiques à usage médical; préparations probiotiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations à base d’herbes à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical; mélanges biologiques à usage médical; préparations d’acides aminés à usage médical; substances et préparations minérales à usage médical; préparations chimiques pour analyses du sang à usage médical; préparations pour la détection des prédispositions génétiques à usage médical; préparations pour détecter les mutations des gènes à usage médical; cellules souches; cellules à usage médical; inhibiteurs de la synthèse des murs cellulaires; préparations pharmaceutiques pour l’activation de fonctions cellulaires; agents d’activation de la fonction cellulaire à usage médical.
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils pour l’échantillonnage de cellules médicales; instruments de culture cellulaire à usage médical; unités de comptage de cellules à usage médical; récipients pour le
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transport d’échantillons contenant des cellules humaines vivantes; appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; dispositifs médicaux pour la thérapie cellulaire.
Classe 35: Services devente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels, de préparations médicales et vétérinaires, de produits médicaux et pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies et troubles du système immunitaire; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits médicaux et pharmaceutiques, à savoir produits de thérapie cellulaire pour la restauration et l’amélioration des systèmes immunimmunes des patients destinés au traitement de diverses affections, y compris infections virales et maladies et affections virales, agents immunothérapeutiques pour infections virales et bactériennes, produits de diagnostic à usage médical, antigènes viraux, vaccins viraux; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales, de produits minéraux à usage médical, de préparations biochimiques
à usage médical, de produits phytothérapeutiques à usage médical, de produits pharmaceutiques à usage médical, de préparations probiotiques à usage médical, de préparations biologiques à usage médical, de préparations chimiques à usage médical; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de préparations enzymatiques
à usage médical, préparations biotechnologiques à usage médical, préparations à base d’herbes à usage médical, préparations bactériologiques à usage médical, préparations biologiques mixtes à usage médical, préparations d’acides aminés à usage médical, préparations minérales et substances à usage médical; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits chimiques pour tester le sang à usage médical, préparations chimiques pour analyses ADN à usage médical, préparations pour la détection de prédispositions génétiques à usage médical, préparations pour la détection de mutations dans des gènes à usage médical, cellules souches, cellules à usage médical, inhibiteurs de la synthèse des murs cellulaires, préparations pharmaceutiques pour l’activation de la fonction cellulaire; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente d’agents d’activation de fonctions cellulaires à usage médical, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils pour l’échantillonnage de cellules médicales, instruments de culture cellulaire à usage médical, unités de comptage de cellules à usage médical; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de récipients pour le transport d’échantillons contenant des cellules humaines vivantes, appareils pour la régénération de cellules à usage médical, dispositifs médicaux pour la thérapie cellulaire; le regroupement, pour le compte de tiers, de tous les produits susmentionnés, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ainsi que de catalogues de vente par correspondance et en ligne à partir de pages web sur l’internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique; recherche industrielle; recherches techniques; recherche génétique; recherche clinique; recherche en laboratoire; recherche en matière de logiciels; recherches biologiques; recherche en ingénierie; recherche biotechnologique; recherches en bactériologie; recherches technologiques; recherche liée à la physique; recherche médicale; recherches en biochimie; recherches en chimie; recherches biologiques, cliniques et
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médicales; services de recherches biomédicales; recherche sur les cellules souches;
recherche et développement de produits pharmaceutiques; services de recherche informatique; recherche en matière de logiciels; recherche et développement de produits; fourniture de services de recherche; recherche et développement pharmaceutiques; recherche dans le domaine de la science; recherche en matière de médicaments; services de recherche en séparation cellulaire; recherche dans le domaine de la chimie; tests de toxicité à des fins de recherche; services de recherche et développement pharmaceutiques; services de recherches médicales et pharmacologiques; recherche en matière de produits chimiques fins; préparation de rapports de recherches technologiques; projets et études techniques de recherche;
recherche scientifique menée à l’aide de bases de données; recherche dans le domaine des sciences moléculaires; recherche scientifique dans le domaine de la génétique;
recherche et développement pour le compte de tiers; recherche biotechnologique liée à l’industrie; recherches dans le domaine de la pharmacogénétique; services de conseils en matière de recherche technologique; Services de dépistage de l’ADN à des fins de
recherche scientifique; recherche biotechnologique liée à la synthèse enzymatique; services de conseils en matière de recherche sur la thérapie génique; recherches dans le domaine de la thérapie génique; conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique humaine, animale et végétale; analyse de sérum humain pour la recherche médicale; recherches en laboratoire dans le domaine de l’expression génétique; préparation d’échantillons immunohistologiques pour analyses dans des laboratoires de recherche; services de
recherche et de développement dans le domaine de l’immunohistologie; préparation d’échantillons biologiques pour analyse dans des laboratoires de recherche; services de
recherche et de développement dans le domaine des anticorps; services de recherche et de développement dans le domaine de l’immunologie; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; recherche et développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; services de conseils en matière de
recherche et de développement dans le domaine de la thérapeutique; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; services de recherche et d’essai dans les domaines de la bactériologie et de la virologie; informations sur la recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la biotechnologie; fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques;
recherche liée aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories de médicaments et de préparations de diagnostic. Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des préparations et articles médicaux, qui est le même que celui des médicaments de l’opposante compris dans la classe 5. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et ils coïncident, à tout le moins, par leurs consommateurs pertinents, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que leur destination et leur utilisation, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à la gicine de l’opposante; compléments alimentaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestés; appareils pour l’échantillonnage de cellules médicales; instruments de culture cellulaire à usage médical; unités de comptage de cellules à usage médical; récipients pour le transport d’échantillons contenant des cellules humaines vivantes; appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; les dispositifs médicaux pour thérapie cellulaire sont au moins similaires à un faible degré aux médicaments opposants compris dans la classe 5 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les principes exposés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet et/ou les services de catalogue ou de vente par correspondance.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les
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mêmes magasins spécialisés ou dans la même section de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient communément proposés
à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, dans les mêmes rayons des grands magasins ou dans d’autres grands points de vente, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail et en gros contestés, les services de vente au détail et en gros sur l’internet et les services de vente par correspondance liés à la vente de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels, les produits médicaux et vétérinaires, les produits médicaux et pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et troubles liés au système immunitaire; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits médicaux et pharmaceutiques, à savoir produits de thérapie cellulaire pour la restauration et l’amélioration des systèmes immunimmunes des patients destinés au traitement de diverses affections, y compris infections virales et maladies et affections virales, agents immunothérapeutiques pour infections virales et bactériennes, produits de diagnostic à usage médical, antigènes viraux, vaccins viraux; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales, de produits minéraux
à usage médical, de préparations biochimiques à usage médical, de produits phytothérapeutiques à usage médical, de produits pharmaceutiques à usage médical, de préparations probiotiques à usage médical, de préparations biologiques à usage médical, de préparations chimiques à usage médical; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de préparations enzymatiques à usage médical, préparations biotechnologiques à usage médical, préparations à base d’herbes à usage médical, préparations bactériologiques à usage médical, préparations biologiques mixtes à usage médical, préparations d’acides aminés à usage médical, préparations minérales et substances à usage médical; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de produits chimiques pour tester le sang à usage médical, préparations chimiques pour analyses ADN à usage médical, préparations pour la détection de prédispositions génétiques à usage médical, préparations pour la détection de mutations dans des gènes à usage médical, cellules souches, cellules à usage médical, inhibiteurs de la synthèse des murs cellulaires, préparations pharmaceutiques pour l’activation de la fonction cellulaire; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente d’agents d’activation de fonctions cellulaires à usage médical; le regroupement, pour le compte de tiers, de tous les produits susmentionnés, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ainsi que des catalogues de vente par correspondance et en ligne sur des pages web sur l’internet, sont au moins similaires à un faible degré aux médicaments de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que les produits concernés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans la même section de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail et en gros contestés, les services de vente au détail et en gros sur l’internet et les services de vente par correspondance liés à la vente d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils
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pour l’échantillonnage de cellules médicales, instruments de culture cellulaire à usage médical, unités de comptage de cellules à usage médical; services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros sur l’internet et services de vente par correspondance liés à la vente de récipients pour le transport d’échantillons contenant des cellules humaines vivantes, appareils pour la régénération de cellules à usage médical, dispositifs médicaux pour la thérapie cellulaire; le regroupement, pour le compte de tiers, de tous les produits susmentionnés, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, ainsi que de catalogues de vente par correspondance et en ligne à partir de pages internet sur l’internet, est similaire à un faible degré aux médicaments de l’opposante compris dans la classe 5. Bien que la nature, la destination et l’utilisation des produits et services soient, par définition, différentes, ces produits et services présentent des similitudes et il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Ces derniers sont en effet habitués à ce que divers produits similaires, tels que les produits pharmaceutiques et les appareils et instruments médicaux (qui est également la catégorie générale des autres produits de l’opposante auxquels les services de vente au détail sont visés), soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés (par exemple, les pharmacies). En outre, ces produits et services ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 42
Recherche clinique; recherche et développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche et développement pharmaceutiques; les services de recherche médicale et pharmacologique figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; recherche scientifique; recherche industrielle; recherches techniques;
recherche génétique; recherche en laboratoire; recherches biologiques; recherche en ingénierie; recherche biotechnologique; recherches en bactériologie; recherches technologiques; recherche liée à la physique; recherche médicale; recherches en biochimie; recherches en chimie; recherches biologiques, cliniques et médicales; services de recherches biomédicales; recherche sur les cellules souches; recherche et développement de produits; fourniture de services de recherche; recherche dans le domaine de la science; recherche en matière de médicaments; services de recherche en séparation cellulaire; recherche dans le domaine de la chimie; tests de toxicité à des fins de recherche; recherche en matière de produits chimiques fins; préparation de rapports de recherches technologiques; projets et études techniques de recherche;
recherche scientifique menée à l’aide de bases de données; recherche dans le domaine des sciences moléculaires; recherche scientifique dans le domaine de la génétique;
recherche et développement pour le compte de tiers; recherche biotechnologique liée à l’industrie; recherches dans le domaine de la pharmacogénétique; services de conseils en matière de recherche technologique; Services de dépistage de l’ADN à des fins de
recherche scientifique; recherche biotechnologique liée à la synthèse enzymatique; services de conseils en matière de recherche sur la thérapie génique; recherches dans le domaine de la thérapie génique; conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique humaine, animale et végétale; analyse de sérum humain pour la recherche médicale; recherches en laboratoire dans le domaine de l’expression génétique; préparation d’échantillons immunohistologiques pour analyses dans des laboratoires de recherche; services de
recherche et de développement dans le domaine de l’immunohistologie; préparation d’échantillons biologiques pour analyse dans des laboratoires de recherche; services de
recherche et de développement dans le domaine des anticorps; services de recherche
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et de développement dans le domaine de l’immunologie; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; recherche et développement dans le domaine des micro-organismes et des cellules; services de conseils en matière de recherche et de développement dans le domaine de la thérapeutique; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; services de recherche et d’essai dans les domaines de la bactériologie et de la virologie; informations sur la recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la biotechnologie; la fourniture d’informations dans le domaine de la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques est similaire aux médicaments de l’opposante compris dans la classe 5. Les entreprises pharmaceutiques tentent souvent d’améliorer leurs produits par la recherche, le développement et l’innovation. Il ne peut être exclu que le public pertinent puisse croire que la responsabilité de la fabrication des produits pharmaceutiques (médicaments) et des services de recherche incombe à la même entreprise ou qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée à l’entreprise de fabrication. En outre, les entreprises pharmaceutiques promeuvent et gèrent des études pharmaceutiques pour les consommateurs et entreprennent des recherches et des développements en coopération avec des tiers. Le public pertinent pour ces produits et services se chevauche en ce qui concerne les professionnels étant donné qu’ils peuvent être à la fois des utilisateurs des services et des utilisateurs de produits pharmaceutiques. Par conséquent, il existe une similitude entre ces produits et services en raison du lien étroit qui existe entre eux.
Les recherches relatives aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestées sont au moins similaires à un faible degré à la recherche et au développement de l’opposante dans le domaine de la biotechnologie. La biotechnologie est «(dans l’industrie) la technique d’utilisation de micro-organismes pour effectuer un traitement chimique ou pour fabriquer d’autres matériaux, tels que des antibiotiques, et (en utilisant des hormones de génie génétique), des vaccins, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/biotechnology). Par conséquent, les services de recherche contestés peuvent également inclure la fourniture des services de l’opposante, étant donné que les produits qu’ils désignent peuvent inclure des techniques citées en biotechnologie. Par conséquent, ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises que des laboratoires médicaux. En outre, ils ont des finalités similaires. Bien qu’ils puissent ne pas être concurrents, ils pourraient potentiellement être complémentaires.
Les autres services contestés de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche en matière de logiciels; services de recherche informatique; la recherche en matière de logiciels et les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 et les services compris dans la classe 42 sont différents. Bien que les services contestés et certains des produits et services de l’opposante puissent être liés au domaine médical ou aux produits pharmaceutiques, cela ne suffit pas pour conclure à une similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5 [11/01/2022, R 486/2021-2, Galen (fig.)/Galenpharma et al. § 30). Contrairement aux arguments de l’opposante, ces produits et services ont une nature différente (services informatiques par opposition aux produits médicinaux tels que les produits pharmaceutiques et les services de recherche en médecine), leur destination et leur utilisation. Même lorsque la finalité des services contestés pourrait inclure le soutien ou l’assistance des praticiens de la santé, et dans une certaine mesure même des patients, par le biais de différents médias, les produits et services de l’opposante compris dans les classes 5 et 42 visent à guérir ou guérir ou à développer de nouveaux médicaments ou techniques dans le domaine de la santé. Ils ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est
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indispensable à l’autre, ni concurrents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises et empruntent des canaux de distribution différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Compte tenu de ce qui précède, le niveau d’attention variera de supérieur à la moyenne à élevé.
c) Les signes
ALLOVIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le deuxième élément verbal de la marque antérieure, à savoir «AMOVIR» et le signe contesté «ALLOVIR», sont dépourvus de signification et constituent, dès lors, des termes distinctifs pour le public pertinent. Même en tenant compte du fait que l’élément verbal commun «VIR» pourrait être perçu comme une abréviation de «VIRUS», qui fait référence à «n’importe quel groupe d’entités submicroscopiques composé d’une seule chaîne d’acide nucléique entouré d’un revêtement protéique et susceptible de reproduction uniquement dans les cellules d’organismes vivants: beaucoup d’entre eux sont pathogènes» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/virus),les consommateurs
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perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails.
Au moins une partie substantielle du public pertinent ne percevra aucun élément significatif dans les signes et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public; Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal «BIO» peut être perçu de différentes manières selon les produits/services proposés à la vente mais, de manière générale, il renvoie à l’idée de protection de l’environnement, à l’utilisation de matériaux naturels ou même à des procédés de fabrication écologiques (10/09/2015,-30/14, BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION, EU:T:2015:622, § 20). Par conséquent, il possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant.
L’élément figuratif de la marque antérieure consiste en une stylisation modérée de l’élément verbal et en l’ajout d’un petit élément figuratif (une chaîne d’ADN) au début du signe. Ce dernier est, à tout le moins, faible en ce qui concerne les produits et services pertinents (essentiellement les préparations pharmaceutiques, ainsi que les services de recherche liés à la médecine). Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la première lettre «A» et par la suite de quatre lettres finales «OVIR» du seul élément verbal du signe contesté, «ALLOVIR», et le deuxième élément verbal de la marque antérieure, «AMOVIR» (et leur son). Ils diffèrent par les lettres centrales de cet élément, respectivement «LL» et «M». Les signes diffèrent également par l’élément verbal «BIO» de la marque antérieure (et son son).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui ont soit un faible caractère distinctif au sein du signe, soit un impact moindre que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure est composée de deux mots, «BIO» et «AMOVIR», de sorte que non seulement elle aura un début totalement différent de celui de la marque contestée, mais sa structure sera également totalement différente en raison de leur nombre différent de lettres.
Toutefois, si, généralement, le début d’un mot a un impact plus important sur les consommateurs, les circonstances particulières de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009-, 185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:T:2009:147, § 45). En outre, indépendamment de la nature de l’élément verbal «BIO» de la marque antérieure, cet élément possède, à tout le moins, un caractère distinctif très faible au sein du signe. Lors de l’appréciation de la similitude des signes, le degré de caractère distinctif de leurs éléments communs et différents devrait être établi car le caractère distinctif est l’un des facteurs déterminant l’importance
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de ces éléments dans chaque signe et, partant, leur impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. La présence d’un élément distinctif qui concorde ou d’un élément non distinctif ou faible qui diffère tend à accroître le degré de similitude. La présence d’un élément distinctif qui diffère tend à diminuer le degré de similitude. Il en va de même lorsque la concordance constatée concerne un élément non distinctif ou faible.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les signes coïncident par cinq des six/sept lettres de l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté (y compris la première lettre «A»), les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra les concepts de «BIO» et de «DNA CHAIN» de l’élément figuratif de la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle, à tout le moins, de significations faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’au moins certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, SABèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que ces différences n’aient qu’un impact limité. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure et le signe contesté coïncident par cinq lettres sur six/sept, dont leur première lettre «A». Lesautres différences résultant des éléments supplémentaires de la marque antérieure ne suffisent pas à l’emporter sur les points communs mentionnés et, par conséquent, à exclure un risque de confusion, compte tenu de leur caractère distinctif au moins faible ou de leur incidence moindre au sein des signes.
En outre, bien qu’il existe une pratique juridique constante selon laquelle la partie initiale d’un signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tant que consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour au moins une partie substantielle du public pertinent qui ne percevra aucun élément significatif dans les signes. Ces éléments étant suffisants pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 184 714 de l’opposante.
Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, il s’ensuit que la marque contestée doit également être rejetée pour les produits et services jugés similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 044 «AMOVIR» (marque verbale). Cette marque antérieure couvre des produits compris dans les classes 3 et 5 qui sont globalement les mêmes que ceux comparés ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
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Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et les services ne sont manifestement pas identiques. Cela vaut également pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 044 «AMOVIR» (marque verbale).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Fernando Caroline
CÁRDENAS CHÁVEZ MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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