EUIPO
19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2025, n° R1989/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1989/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 mars 2025
Dans l’affaire R 1989/2024-5
une conventional holding SE
Rudolfplatz 3
50674 Cologne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221
Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18984150
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/03/2025, R 1989/2024-5, Conducteur de prédateurs
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2024, unconventional holding SE (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Conducteurs prédateurs
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants, après limitation du 11 Décembre 2024:
Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires; Services de conseil en matière d’acquisitions d’entreprises; Les services de conseil en matière commerciale; Fournir des conseils en matière de planification d’entreprise; Fournir des conseils en matière de stratégie d’entreprise; Fournir des conseils à la direction; Fournir des conseils en matière de sélection du personnel; Fournir des conseils en matière de planification des entreprises; Des conseils en matière d’organisation et de gestion des entreprises; Fournir des conseils en matière d’organisation d’entreprises; Services de conseil en matière d’acquisitions d’entreprises; La gestion des processus opérationnels et la fourniture de conseils en la matière; Fournir une assistance et des conseils à l’organisation de l’entreprise; Fournir des conseils en matière d’organisation et de gestion des entreprises; Fournir des conseils sur la viabilité économique des entreprises; les services antérieurs fournis exclusivement aux entreprises.
Classe 36: Services decapital-risque; L’octroi de capital-risque; L’intermédiation en capital-risque; Services de placement privé et de capital-risque; Les opérations d’investissement en capital-risque pour les entreprises en développement et les entreprises nouvellement créées; Financement de capital-risque; Conseils en placement; L’octroi de capital; L’intermédiation en capital; L’analyse des investissements; Financement de placements; L’évaluation des investissements; La fourniture de conseils en matière d’investissements; Les services financiers liés à la fourniture et à la structuration de capitaux; Services de conseil [financier]; Services de conseil en banque d’investissement; Fournir des conseils sur le financement des entreprises; Fournir des conseils sur le financement des entreprises; Recherche et conseil en matière financière; Des conseils en matière de finances des entreprises; Des conseils en matière de financement des entreprises; Services d’investissement liés aux fonds de capital- investissement; les services antérieurs fournis exclusivement aux entreprises.
Classe 42: Services d’ingénierie; Services de conseil technologique; Des conseils d’experts en matière de technologie; Planification technique et conseil; Services de conseil en ingénierie; les services antérieurs fournis exclusivement aux entreprises.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 13 août 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu
19/03/2025, R 1989/2024-5, Conducteur de prédateurs
3
conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée, en particulier, sur les motifs suivants:
− Le terme «conducteur de prédateur» dont l’enregistrement a été demandé signifie, comme indiqué dans le dictionnaire universel, que: Aide sous forme de mains pliées devant l’abdomen avec les surfaces intérieures vers le haut, utilisant une autre espèce d’étriers pour surmonter un mur ou une autre.
− La dénomination est également comprise dans le sens d’accessoires au sens large et est utilisée en ce sens dans de nombreux autres domaines de la vie économique. Il est fait référence au résultat positif sur Internet d’une recherche Google du 29 février 2024. Les résultats de cette recherche relèvent tous du domaine de l’économie des entreprises.
− Dans le contexte des services revendiqués, le signe transmet le message selon lequel ces services fournissent une aide en vue d’un éventuel meilleur résultat et représentent donc une valeur ajoutée et positive. Le signe décrit donc la nature et l’objet commercial des services.
− Plus le consommateur ciblé est qualifié, plus il comprend également la significat io n de la marque.
− Étant donné que le signe est purement descriptif dans le contexte des services demandés, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− En ce qui concerne les services revendiqués, le consommateur ciblé ne pensera probablement pas à la technique d’escalade définie dans le Duden.
4 Le 10 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annula tio n intégrale de la décision attaquée.
5 Le 11e Décembre 2024, la demanderesse a limité la liste des services (voir paragraphe
1).
6 Le 13e Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office en décembre 2024.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En complément de la définition du Duden, il est fait référence aux entrées Wikipédia et Wiktionary. En vertu de cette disposition, un conducteur de prédateur ou de pulvérisateur est une technique d’escalade dans laquelle deux personnes participent pour surmonter physiquement la distance d’altitude au moyen d’un roulement d’opposition (la capture d’écran correspondante avec des images est insérée dans le mémoire de première instance du 28 juin 2024).
19/03/2025, R 1989/2024-5, Conducteur de prédateurs
4
− Les services revendiqués s’adressent à des professionnels expérimentés dont les connaissances sont particulièrement élevées, à savoir les entreprises qui ont besoin de conseils dans le domaine de l’économie d’entreprise, des investissements et de l’ingénierie.
− Tant le Duden que le Wiktionary contiennent des définitions divergentes et souvent multiples d’une dénomination, lorsqu’elles existent. En l’espèce, les «conducteurs de prédateurs» sont définis exclusivement comme des techniques d’escalade.
− Les liens Internet auxquels se réfère l’examinateur et qui sont reproduits de manière incomplète se rapportent à d’autres services que ceux demandés. Le public visé par ces services est notamment les élèves, les locataires de logements de vacances et les intéressés d’une formation personnelle.
− En outre, la recherche sur Internet de l’examinateur date d’une date postérieure à la seule date de dépôt pertinente. En outre, certaines des réponses positives (nos 2,
3, 5, 6 et 8) ne sont pas elles-mêmes datées. Les résultats no 7, 9 et 12 citent les années 2014, 2018 et 2009. Il n’y a donc pas de pertinence dans le temps pour la demande d’enregistrement litigieuse.
− Le public concerné ne déduit pas du signe un rapport direct et concret avec les services revendiqués. La demande d’enregistrement ne permet précisément pas aux consommateurs pertinents de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.
− La demande de marque, qui n’est pas purement descriptive, dispose également du minimum de caractère distinctif nécessaire.
− Le critère d’un examen des motifs absolus de refus doit être strict, complet et complet. Il ne peut toutefois pas être examiné tant qu’un motif de refus n’est pas trouvé. En effet, dans le cadre d’une recherche sur Google, on trouve bien sûr tout mot de la langue allemande avec des résultats variés dans n’importe quel contexte matériel.
− Dans son enfance, le public visé a certainement déjà essayé un conducteur de prédateur et se contentera d’accorder, conformément à l’expression, la significat io n d’une technique d’escalade.
− «Conducteur de prédateur» n’est pas une indication matérielle habituelle des services concernés.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est également bien fondé. Aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement de la demande de marque de l’Unio n européenne.
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Sur la limitation de la liste des services
10 Le 11 novembre, la demanderesse a introduit une demande en ce sens. Décembre 2024, limiter la liste des services dans toutes les classes demandées en ajoutant «les services antérieurs exclusivement aux entreprises» (point 1). Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours doit statuer, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée présentées par le demandeur au cours de la procédure de recours. Conformément à l’article 49 du RMUE, un demandeur peut, à tout moment, limiter sa liste de produits. Toutefois, une telle limitation ne peut être enregistrée que tant qu’il est clair, après cette limitation, quels produits ou services restent inscrits au registre (12/2/2004-, C 363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 18 et 115; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator,
EU:C:2012:361). Le demandeur doit indiquer de manière claire et non équivoque les produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée (-19/06/2012, C 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49). La chambre de recours accepte la limitation demandée, car elle satisfait aux exigences susmentionnées. La liste restreinte des services doit servir de base à l’appréciation du caractère enregistrable de la demande.
11 L’examinateur a fondé le rejet sur l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE. C’est pourquoi nous examinerons tout d’abord ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques descriptives sont celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cette marque est demandée. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette dispositio n ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C-108/97 & C 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Il n’est donc pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communé me nt utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommate urs de ces produits ou des destinataires de ces services (02/04/2008-, T 181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Public pertinent et degré d’attention
15 La classe 35 comprend essentiellement des services de conseil, tels que des conseils en économie d’entreprise, des conseils en matière d’organisation et de gestion d' entreprise, ainsi que des conseils auprès de la direction. La classe 36 comprend essentiellement des services financiers, tels que le financement de capital-risque, des services financiers relatifs à la mise à disposition et à la structuration de capitaux ou de services d’ investissement en rapport avec des fonds de capital- investissement. Dans la classe 42, la protection de la marque est demandée pour des services techniques tels que, entre autres, des services de conseil technologique, de planification et de conseil techniques et des services de conseil en ingénierie.
16 Ces services s’adressent exclusivement au public spécialisé. Cela résulte également de la limitation de la liste des services (par l’ajout: les services précédents fournis exclusivement aux entreprises) sont précisés. Le degré d’attention accordé aux services est élevé.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Le terme «Rrotberleiter» provient de la langue allemande, de sorte que la perception du signe par les consommateurs germanophones au sein de l’Unio n européenne est déterminante. Il s’agit principalement des consommateurs en Allema gne, en Autriche et au Luxembourg.
Absence de caractère descriptif du signe
18 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «R Preberleiter».
19 Selon l’inscription dans le dictionnaire universel allemand du Duden citée dans la décision attaquée, il s’agit d’une technique d’escalade («en langage courant […] des outils sous forme de mains pliées devant l’abdomen, avec des mains pliées vers le haut avec les surfaces intérieures, qui utilisent une autre sorte d’étriers pour surmonter un mur ou une autre»; https://www.duden.de/rechtschreibung/Raeuberleiter ; Recherche du
17 mars 2025). Aucune autre signification de «conducteur de prédateurs» n’est mentionnée dans le Duden. Cela est également confirmé par les entrées Wikipédia et
Wiktionary invoquées par la demanderesse.
20 S’agissant de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les services dont l’enregistrement est contesté (20/07/2004-, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
21 Le terme «caractéristique» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété facilement reconnaissable par les milieux intéressés des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50). En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de cette disposition, il faut qu’il vise à désigner concrètement, non vaguement et abstraitement les caractéristiques essentielles
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des produits et des services en cause (18/11/2014-, T 510/12, EuroSky, EU:T:2014:966,
§ 41).
22 En l’espèce, il n’existe pas de lien direct et concret entre la signification du terme «propulseur» au sens d’une technique d’escalade déterminée et les services revendiqués. Aucun des services revendiqués dans les classes 35, 36 et 42 ne présente un lien direct avec l’escalade ou ne vise à surmonter des obstacles physiques tels que les murs.
23 Il ne ressort pas de l’exposé de la décision attaquée, en particulier des références à l’internet invoquées, que le terme «propulseur» soit compris par le public ciblé dans le sens défini comme étant un outil d’assistance en général. En l’espèce, il s’agit de services commerciaux (classe 35), de services technologiques (classe 42) ainsi que de services financiers (classe 36). Ainsi que la demanderesse l’a constaté à juste titre, aucun des sites
Internet sur lesquels se fonde la décision attaquée ne relève de ces domaines. Au contraire, des guides de prédateurs sont utilisés dans les sites Internet dans le contexte d’un soutien émotionnel ou d’un apprentissage (ludique). Même pour ce domaine, il ne ressort pas aisément des sites Internet que le terme «conducteur de prédateurs» est généralement compris comme synonyme de «prestation d’assistance».
24 Il n’est donc pas possible de conclure que le public ciblé percevra également de manière générale la technique d’escalade «conducteur» connue des jours d’enfants ou du domaine des loisirs comme synonyme de «produits auxiliaires» au sens large.
25 À l’heure actuelle, le terme demandé ne décrit aucune caractéristique des services refusés. Il n’existe pas non plus d’indices indiquant que le signe décrirait à l’avenir une caractéristique des services pertinents. Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe ne relève pas du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), des MRV
26 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause (29/04/2004,-C--456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002,
T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
27 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C--456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C -
37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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29 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, c’est ce qui a été dit ci-dessus (voir points 15 à 17 ci-dessus).
30 Ainsi qu’il a déjà été constaté, le signe demandé fait référence à une technique d’escalade qui peut régulièrement être envisagée pendant le temps libre. Le terme «propulseur» est un terme neutre pour l’appréciation. Il n’apparaît pas que le mot demandé contienne un message publicitaire purement élogieux. Le seul mot n’équivaut notamment pas à des outils ou à l’offre d’une assistance simple.
31 Le terme «propulseur» n’est pas non plus un message objectif purement informatif qui aurait un lien direct avec les services revendiqués. Sans autre explication, le contenu sémantique du mot «préparateur» dans le contexte des services revendiqués a pour effet de sortir du contexte. Il n’y a pas de lien direct entre la signification du mot et les services commerciaux, financiers ou technologiques.
32 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe ne relève pas du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
33 On ne voit pas non plus d’autres motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
34 La décision attaquée doit donc être annulée.
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9
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1 Il est constaté que la demande de marque a été limitée aux services suivants:
Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires; Services de conseil en matière d’acquisitions d’entreprises; Les services de conseil en matière commerciale; Fournir des conseils en matière de planification d’entreprise; Fournir des conseils en matière de stratégie d’entreprise; Fournir des conseils à la direction; Fournir des conseils en matière de sélection du personnel; Fournir des conseils en matière de planification des entreprises; Des conseils en matière d’organisation et de gestion des entreprises; Fournir des conseils en matière d’organisation d’entreprises; Services de conseil en matière d’acquisitions d’entreprises; La gestion des processus opérationnels et la fourniture de conseils en la matière; Fournir une assistance et des conseils à l’organisation de l’entreprise; Fournir des conseils en matière d’organisation et de gestion des entreprises; Fournir des conseils sur la viabilité économique des entreprises; les services antérieurs fournis exclusivement aux entreprises.
Classe 36: Services decapital-risque; L’octroi de capital-risque; L’intermédiation en capital-risque; Services de placement privé et de capital-risque; Les opérations d’investissement en capital-risque pour les entreprises en développement et les entreprises nouvellement créées; Financement de capital-risque; Conseils en placement; L’octroi de capital; L’intermédiation en capital; L’analyse des investissements; Financement de placements; L’évaluation des investissements; La fourniture de conseils en matière d’investissements; Les services financiers liés à la fourniture et à la structuration de capitaux; Services de conseil [financier]; Services de conseil en banque d’investissement; Fournir des conseils sur le financement des entreprises; Fournir des conseils sur le financement des entreprises; Recherche et conseil en matière financière;
Des conseils en matière de finances des entreprises; Des conseils en matière de financement des entreprises; Services d’investissement liés aux fonds de capital- investissement; les services antérieurs fournis exclusivement aux entreprises.
Classe 42: Services d’ingénierie; Services de conseil technologique; Des conseils d’experts en matière de technologie; Planification technique et conseil; Services de conseil en ingénierie; les services antérieurs fournis exclusivement aux entreprises.
2 Annuler la décision attaquée.
19/03/2025, R 1989/2024-5, Conducteur de prédateurs
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3 La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour la liste restreinte de services.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/03/2025, R 1989/2024-5, Conducteur de prédateurs
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