Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2022, n° 003130956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 956
Sofor Oy, Takakaarre 3, 62200 Kauhava, Finlande (opposante), représentée par Adbon Ltd, Adbon Trademarks, Aleksanterinkatu 17 World Trade Center Helsinki, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sofea S.r.l., Via Francesco Melzi D’Eril 26, 20154 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Luigi Goglia, Via privata Cesare Battisti, 2, 20122 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 05/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 956 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; applications de bureau et d’entreprises; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciels bancaires; programmes informatiques liés aux questions financières; logiciels à usage commercial; logiciels pour le traitement de transactions commerciales; logiciels de bureau; suites bureautiques [logiciels]; matériel informatique; composants et pièces informatiques; serveurs en nuage; matériel informatique permettant l’accès et la transmission de données à distance; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; Logiciels d’intelligence artificielle; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels de technologie commerciale; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; logiciels de serveurs d’applications; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de serveur de bases de données; logiciels intranet; logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; logiciels d’applications web et de serveurs; micropuces
[matériel informatique]; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels pour contrats intelligents; logiciels de réalité virtuelle; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’applications web; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 38: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 248 817 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les autres produits et services, à savoir pour:
Classe 9: Instrumentsde surveillance; installations de câblage électrique.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 2 12
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 248 817 SOFORE (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 231 211 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 231 211 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; les logiciels.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; applications de bureau et d’entreprises; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciels bancaires; programmes informatiques liés aux questions financières; logiciels à usage commercial; logiciels pour le traitement de transactions commerciales; logiciels de bureau; suites bureautiques [logiciels]; matériel informatique; composants et pièces informatiques; serveurs en nuage; matériel informatique permettant l’accès et la transmission de données à distance; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; logiciels d’intelligence artificielle; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 3 12
artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels de technologie commerciale; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; logiciels de serveurs d’applications; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de serveur de bases de données; logiciels intranet; logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; logiciels d’applications web et de serveurs; micropuces [matériel informatique]; matériel informatique de réalité virtuelle; instruments de surveillance; installations de câblage électrique; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels pour contrats intelligents; logiciels de réalité virtuelle; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’applications web; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; publication de matériel publicitaire; marketing de moteurs de recherche; services d’informations en matière de marketing; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; marketing de produits; services de lancement de produits; planification de stratégies de marketing; marketing sur l’internet; marketing numérique; services de publicité numérique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; sociétés affiliées en marketing; soutien administratif et services de traitement de données; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; gestion de bureaux informatisée; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; traitement, systématisation et gestion de données; conseils comptables en matière de fiscalité; services d’externalisation.
Classe 38: Télécommunications, communications par ordinateur et accès à Internet; fourniture de services de fourniture d’accès internet (fournisseurs de services internet) et de services WISP (fournisseur d’accès sans fil à Internet).
Classe 42: Stockagede données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; développement de matériel informatique; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels pour la gestion et l’administration de portefeuilles de marques, de dessins et modèles et de titres de propriété industrielle; services technologiques en matière d’ordinateurs; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; développement de systèmes pour le traitement de données; développement d’appareils de traitement de données; développement d’ordinateurs; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; conception de machines informatiques et de logiciels pour analyses et rapports commerciaux; création de plates-formes informatiques pour des tiers; conception et développement de systèmes informatiques; conseils et consultations en matière de logiciels et de matériel informatique; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[saas]; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; stockage informatisé d’informations commerciales; informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Services des technologies de l’information; recherches technologiques; services
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 4 12
technologiques scientifiques; conseils professionnels en matière de technologie; services de soutien aux technologies de l’information; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; services de développement de sites web; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; consultation en matière de sécurité informatique; réparation de logiciels, de systèmes de matériel informatique en général et d’autres appareils électroniques; conception et création de systèmes et de programmes de transfert de technologie; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus industriels; services informatiques d’analyse de données; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; programmation de logiciels de télécommunications; services de conseils en technologie des télécommunications; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; services informatiques externalisés; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; création et développement de plateformes d’échange pour la création et la gestion de contrats intelligents.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Leslogiciels figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les logiciels d’application contestés; applications de bureau et d’entreprises; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciels bancaires; programmes informatiques liés aux questions financières; logiciels à usage commercial; logiciels pour le traitement de transactions commerciales; logiciels de bureau; suites bureautiques [logiciels]; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels de technologie commerciale; logiciels pour le traitement d’images, de graphismes, de sons, de vidéos et de textes; logiciels de serveurs d’applications; logiciels d’informatique en nuage; logiciels de serveur de bases de données; logiciels intranet; logiciels pour fournisseurs de solutions numériques; logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels d’automatisation industrielle; logiciels pour contrats intelligents; logiciels de réalité virtuelle; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’applications web; les applications logicielles téléchargeables sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté; serveurs en nuage; matériel informatique permettant l’accès et la transmission de données à distance; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; appareils d’intelligence artificielle; le matériel informatique de réalité virtuelle est identique aux équipements pour le traitement de l’information, les ordinateurs de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les micropuces [matériel informatique] contestés sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information de l’opposante, aux ordinateurs parce que les puces jouent un rôle important et primaire dans les ordinateurs et sont nécessaires à leur fonctionnement. Ils
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 5 12
peuvent également être achetés séparément par les utilisateurs d’ordinateurs en tant que pièces détachées ou pour améliorer la performance informatique. Par conséquent, les produits sont étroitement liés et présentent un caractère complémentaire. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent des ordinateurs fabriquent également des puces pour ordinateurs. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Les composants informatiques et pièces informatiques, y compris les composants contestés, qui sont tout dispositif discrète de base d’un système informatique. Il s’agit, par exemple, de circuits informatiques. Les composants sont complémentaires des équipements pour le traitement de l’information, les ordinateurs de l’opposante, peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Enfin, les instruments de surveillance contestés; les installations de câblage électrique sont différentes des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 42. Ils diffèrent par leur nature et leur destination. En outre, ils ne sont pas concurrents, ils ne sont pas fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux et leur majorité ne s’adresse pas aux mêmes consommateurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; services de publicité, de marketing et de promotion; publication de matériel publicitaire; marketing de moteurs de recherche; services d’informations en matière de marketing; fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; marketing de produits; services de lancement de produits; planification de stratégies de marketing; marketing sur l’internet; marketing numérique; services de publicité numérique; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; sociétés affiliées en marketing; soutien administratif et services de traitement de données; services de gestion et de conseil en affaires commerciales; gestion de bureaux informatisée; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture d’informations sur des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; traitement, systématisation et gestion de données; conseils comptables en matière de fiscalité; les services d’externalisation sont généralement fournis par des entreprises spécialisées et sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 42. La nature, la destination et l’utilisation de ces services sont manifestement différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications, communications par ordinateur et accès à l’internet contestés; la fourniture d’un FSI (fournisseurs de services internet) et de la marque WISP (fournisseur de services internet sans fil) sont identiques aux services de télécommunications de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 42
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 6 12
Les services d’assistance, de conseils et d’information en matière de technologie de l’information contestés; Services technologiques en matière d’ordinateurs; Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; Conseils et consultations en matière de logiciels et de matériel informatique; Recherches technologiques; services technologiques scientifiques; Conseils professionnels en matière de technologie; Consultation en matière de sécurité informatique; Recherche liée à l’automatisation informatisée de processus industriels; Services de conseils en technologie des télécommunications; Les recherches dans le domaine de la technologie des télécommunications sont identiques aux services scientifiques et technologiques ainsi qu’aux services de recherches et de conception y relatifs de l’opposante; les services d’analyse et de recherche industrielles, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Tous les autres services contestés compris dans la classe 42, à savoir stockage de données par le biais d’une chaîne de blocs; Chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels pour la gestion et l’administration de portefeuilles de marques, de dessins et modèles et de titres de propriété industrielle; Préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; Développement de systèmes pour le traitement de données; Développement d’appareils de traitement de données; Développement d’ordinateurs; Développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; Conception de machines informatiques et de logiciels pour analyses et rapports commerciaux; Création de plates-formes informatiques pour des tiers; Conception et développement de systèmes informatiques; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciel en tant que service [SaaS]; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Services de développement de sites web; Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; Services informatiques d’analyse de données; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; Programmation de logiciels de télécommunications; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; création et développement de plateformes d’échange pour la création et la gestion de contrats intelligents; Stockage informatisé d’informations commerciales; Informatique en nuage; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Services des technologies de l’information; Services de soutien aux technologies de l’information; Réparation de logiciels, de systèmes de matériel informatique en général et d’autres appareils électroniques; Conception et création de systèmes et de programmes de transfert de technologie; Les services informatiquesexternalisés sont au moins similaires (y compris le fait que certains des services énumérés sont même identiques) à la conception et au développement de matériel informatique et de logiciels de l’opposante parce qu’ils ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels dans le domaine informatique), qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 7 12
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SOFORE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Les éléments «SOFOR/SOFORE» n’ont pas de signification en anglais (selon la demanderesse, il y a une référence à Sophora Japonica. Toutefois, le public pertinent ne devrait pas avoir une connaissance approfondie du botane et, par conséquent, connaître la plante à laquelle se réfère cette expression.). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Étant donné que lesdits éléments verbaux n’ont pas de signification, ils sont considérés comme distinctifs.
L’élément verbal de la marque antérieure «SOFOR» est représenté en caractères minuscules gras de couleur grise. À gauche de l’élément verbal se trouve un cercle orange sur le fond blanc qui est presque entièrement encadré par deux objets courbes gris qui sont étirés dans leur partie finale. Elle peut même être interprétée comme une représentation stylisée de la forme de la lettre «S», qui sera perçue comme faisant référence à l’élément verbal «SOFOR».
Le signe contesté est la marque verbale «SOFORE». En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence.
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 8 12
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SOFOR» et diffèrent par la lettre supplémentaire «E» du mot «SOFORE» du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la séquence de sons «SOFOR» et diffère par la lettre supplémentaire «E» du signe contesté, qui, toutefois, ne sera très probablement pas prononcée en anglais et, par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Commeindiqué ci-dessus, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’y a pas de référence conceptuelle à Sophora Japonica. Parconséquent, il est considéré qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique, et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les produits et services pertinents sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif et le niveau d’attention du consommateur pertinent varie
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 9 12
de moyen à élevé. L’élément verbal distinctif «SOFOR» de la marque antérieure partage cinq lettres sur six avec l’élément verbal distinctif «SOFORE» du signe contesté.
En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, les coïncidences dans la première partie des éléments verbaux sont susceptibles d’être mémorisées plus clairement que les différences dans la partie finale des éléments verbaux, qui peuvent même être ignorées ou inaperçues et ne pas être facilement mémorisées par le consommateur pertinent. Les similitudes entre les signes sont encore plus évidentes étant donné que l’élément verbal différent, à savoir la lettre supplémentaire «E» du signe contesté, se limite à une seule lettre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, les similitudes entre les signes en cause l’emportent clairement sur leurs différences et, par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services jugés identiques ou similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 231 211 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Toutefois, étant donné que les signes n’ont pas été jugés identiques et que l’identité des signes est une condition nécessaire aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes [dans lesquelles elle a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE]:
L’enregistrement de la MUE no 3 808 722 «SOFOR» (marque verbale):
—Classe 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; logiciels, équipements de traitement de données et ordinateurs.
—Classe 38 Télécommunications; informations en matière de télécommunications; location d’appareils pour la transmission de messages;
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 10 12
location de modems; location d’équipements de télécommunication; location de téléphones.
—Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; location d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services de dessinateurs d’arts graphiques; location de logiciels.
L’enregistrement de la MUE no 15 008 352«SOFOR — unicely CLEVER» (marque verbale).
- Classe 9 Équipements audiovisuels et de technologie de l’information; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Circuits électriques et cartes de circuits électriques; Équipements de communication; Matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; Logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; Logiciels de réalité virtuelle.
- Classe 38 Télécommunications; Transmission de données; Transmission électronique de données; Transmission de sons, de vidéos et d’informations; Fourniture d’accès à des bases de données; Services interactifs de diffusion et de communication; Services de communications sans fil; Fourniture de services de communications en ligne; Exploitation de réseaux de communications électroniques; Services de conférence en réseau; Services de diffusion; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Communication informatique et accès à Internet; Services de télécommunications; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Services de messagerie téléphonique; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Mise à disposition de forums de discussion et de forums Internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Services d’information, d’assistance et de conseil en matière de télécommunications; Conseils en communications électroniques; Fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; Communication par réseaux privés virtuels.
- Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Gestion de biens numériques; Conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Stockage électronique de données; Mise à disposition ou location d’espace mémoire électronique sur Internet; Conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour le compte de tiers; Construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; Développement de systèmes pour le traitement de données; Développement de systèmes pour la transmission de données; Conception et développement
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 11 12
de réseaux informatiques sans fil; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; Hébergement d’espace mémoire sur Internet; Informatique en nuage; Services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; Conception de systèmes d’information; Location de matériel et d’installations informatiques; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Mise à jour de programmes informatiques; Installation, réparation et maintenance de logiciels; Services d’ingénierie en matière de programmation informatique; Services de gestion de projets informatiques; Services de réseaux informatiques; Conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Conception de logiciels de réalité virtuelle; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des produits et services, qui sont également clairement différents des autres produits et services contestés pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles les produits et services de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 231 211 ont été jugés différents des produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Parconséquent, l’issue ne saurait être différente; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces autres droits antérieurs et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes ne sont manifestementpas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Justyna Gbyl Jiří JIRSA Lars HELBERT
Décision sur l’opposition no B 3 130 956 Page sur 12 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Verre ·
- Horlogerie ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque collective ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Responsabilité limitée ·
- Statut
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Plastique ·
- Suggestion
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Législation nationale ·
- Etats membres ·
- Nom commercial ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opéra ·
- Marque antérieure ·
- Pays-bas ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vin mousseux ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Lettre ·
- Produit ·
- Degré ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Marque ·
- Appareil d'éclairage ·
- Vie des affaires ·
- Usage ·
- Lampe électrique ·
- Royaume-uni ·
- Utilisation ·
- Ampoule ·
- Union européenne ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Vin ·
- Risque ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Produit biologique ·
- Spéculation ·
- Risque ·
- Service
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Pologne ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Éléments de preuve ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Preuve
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Environnement ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Public
- Véhicule de livraison ·
- Véhicule utilitaire ·
- Camion ·
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Opposition ·
- Utilisation ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.