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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2025, n° 003170864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 170 864
Volta Commercial Vehicles Limited, 8th Floor 100 Bishopsgate, London EC2N 4AG, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Reddie & Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 'S-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volta Charging, LLC, 155 De Haro Street, 94103 San Francisco, États-Unis (demanderesse), représentée par Bear & Wolf Advokatanpartsselskab, Havnegade 39, 1058 København K, Danemark (mandataire professionnel) Le 03/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 170 864 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2022, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 634 277 pour la marque verbale « VOLTA », à savoir contre tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur trois demandes de marque de l’Union européenne, à savoir :
1) n° 18 489 064 pour la marque verbale « VOLTA » ;
2) n° 18 423 945 pour la marque verbale « VOLTA ZERO » ; et
3) n° 18 423 948 pour la marque verbale « VOLTA TRUCKS ». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec ces droits antérieurs. L’opposition est également fondée sur des marques non enregistrées « VOLTA », « VOLTA ZERO » et « VOLTA TRUCKS », utilisées dans le commerce en Allemagne, en France et en Suède, en relation avec lesquelles la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La division d’opposition constate que les trois demandes de marque de l’Union européenne sur lesquelles l’opposition est fondée sont toutes menacées (faisant l’objet d’une opposition). Cependant, pour les raisons exposées ci-après, même si les oppositions formées contre ces droits antérieurs devaient toutes être finalement rejetées et les demandes enregistrées dans leur intégralité, l’issue de la présente affaire ne saurait être différente. Par conséquent, en vertu
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ces circonstances, l’Office n’estime pas opportun de suspendre la présente procédure d’opposition et procédera à l’examen en partant du principe que les trois demandes de marque de l’Union européenne invoquées parviendront à l’enregistrement pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée et sur lesquels l’opposition est fondée.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est essentiellement fondée sur les types de produits et services suivants, tels que couverts par les trois demandes de marque de l’Union européenne invoquées :
1) Demande de marque de l’UE n° 18 489 064 :
Classe 12 : Véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques et camions électriques et leurs pièces, pièces de structure et accessoires, ainsi que des dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour ces produits.
Classe 35 : Différents services de gestion commerciale, d’administration ou d’autres services d’assistance commerciale et services de publicité liés aux véhicules utilitaires électriques, aux véhicules de livraison électriques et aux camions électriques, ainsi que le regroupement de services d’abonnement relatifs à ces produits.
Classe 36 : Différents services financiers et d’assurance liés aux véhicules utilitaires électriques, aux véhicules de livraison électriques et aux camions électriques.
Classe 39 : Services de transport, services de réservation de voyages et de billetterie, ainsi que des services de location, de crédit-bail, d’entreposage, de suivi, de récupération, de livraison et de collecte liés aux véhicules utilitaires électriques, aux véhicules de livraison électriques et aux camions électriques.
2) Demande de marque de l’UE n° 18 423 945; et
3) Demande de marque de l’UE n° 18 423 948 :
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, une gamme de véhicules différents et leurs pièces, pièces de structure et accessoires, ainsi que des dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules.
Classe 35 : Différents services de gestion commerciale, d’administration ou d’autres services d’assistance commerciale et services de publicité liés aux véhicules, ainsi que le regroupement de services d’abonnement relatifs à ces produits.
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Classe 39 : Services de transport, services de réservation de voyages, ainsi que services de location, de crédit-bail, d’entreposage, de suivi, de récupération, de livraison et de collecte de véhicules.
Compte tenu de leur longueur (combinée), les spécifications exactes des produits et services de l’opposant ne seront pas reproduites ici mais peuvent être consultées à l’annexe 1 de la présente décision. Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Recherche avancée de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle ; exploration de données ; conception et développement de logiciels informatiques pour la surveillance de l’environnement ; conception et développement de logiciels informatiques pour la détection d’objets, de gestes et de commandes d’utilisateurs ; conception et développement de logiciels informatiques pour le suivi et la reconnaissance visuels, vocaux, de mouvement, oculaires, gestuels et faciaux ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; services de support technique, à savoir, dépannage sous la forme de diagnostic de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; support technique, à savoir, surveillance des fonctions technologiques de systèmes de réseaux informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 42
Les produits et services couverts par les marques antérieures des classes 12, 35, 36 et 39 ont été, pour l’essentiel, décrits ci-dessus. Les services contestés de cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, consistent en différents types de services informatiques liés aux logiciels ou au matériel informatique. Il est clair que ces produits et services ont des natures, des destinations et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Le fait que les services contestés puissent éventuellement être achetés par le même public pertinent que celui concerné par les produits ou services de l’opposant est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Par conséquent, tous les services contestés sont dissemblables des produits et services de l’opposant des classes 12, 35, 36 et 39, tels que couverts par les trois marques antérieures invoquées.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services
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en cause sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les mêmes demandes de marque de l’Union européenne antérieures, à savoir:
1) n° 18 489 064 pour la marque verbale ꞌVOLTAꞌ;
2) n° 18 423 945 pour la marque verbale ꞌVOLTA ZEROꞌ; et
3) n° 18 423 948 pour la marque verbale ꞌVOLTA TRUCKSꞌ. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution du RMUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée des marques antérieures, ni d’aucune autre preuve ou argument.
À la suite d’une prolongation du délai de réflexion, ainsi que d’une suspension ultérieure de la procédure à la demande des deux parties, le 03/06/2024, l'
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l’opposant a été invité à présenter, après la reprise de la procédure, les éléments susmentionnés au plus tard le 30/01/2025. À la demande de l’opposant, ce délai a finalement été prorogé jusqu’au 30/03/2025.
Toutefois, l’opposant n’a produit aucune preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, ni aucune autre preuve ou argument à l’appui de l’opposition déposée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ces motifs. Étant donné qu’il n’y a pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE avec aucune des trois marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, compte tenu de la dissemblance entre les produits et services concernés, et considérant que l’opposition a également été jugée non fondée au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’y a pas lieu d’attendre qu’une décision finale, ou des décisions finales, soient rendues dans les oppositions pendantes contre les trois demandes de marque de l’Union européenne antérieures invoquées.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Enfin, l’opposition est fondée sur des marques non enregistrées, utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, en France et en Suède, pour :
1) ꞌVOLTAꞌ pour les véhicules de livraison commerciaux électriques ; camions électriques ; publicité, marketing et informations commerciales, tous relatifs aux véhicules de livraison commerciaux électriques et aux camions électriques ; services financiers et d’investissement relatifs aux véhicules de livraison commerciaux électriques et aux camions électriques ;
2) ꞌVOLTA ZEROꞌ pour les véhicules de livraison commerciaux électriques ; camions électriques ; et
3) ꞌVOLTA TRUCKSꞌ pour les véhicules de livraison commerciaux électriques ; camions électriques ; publicité, marketing et informations commerciales, tous relatifs aux véhicules de livraison commerciaux électriques et aux camions électriques. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
La condition exigeant l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre la
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l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Selon l’article 95, paragraphe 1, RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments avancés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Selon l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Selon l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également déposer la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve, y compris de l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires, et l’opposant n’a pas non plus soumis de preuves ou d’arguments dans le délai correspondant pour étayer l’opposition, lequel, comme expliqué précédemment, a finalement expiré le 30/03/2025. Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, RMUE n’est donc pas satisfaite, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La Division d’opposition
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Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
ANNEXE
- Annexe 1 : les listes complètes des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, tels que couverts par les trois demandes de marque de l’Union européenne antérieures invoquées, pages 7-10.
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ANNEXE 1
Les listes complètes des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, tels que couverts par les trois demandes de marque de l’Union européenne antérieures invoquées, sont les suivantes :
1) Demande de marque de l’UE n° 18 489 064 :
Classe 12 : Véhicules utilitaires électriques ; véhicules de livraison électriques ; camions électriques ;
camions électriques ; véhicules utilitaires électriques sans conducteur, véhicules de livraison électriques,
camions électriques ; véhicules utilitaires électriques autonomes, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; véhicules utilitaires électriques robotisés, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; véhicules utilitaires électriques hybrides, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; véhicules utilitaires électriques connectés, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; véhicules utilitaires électriques télécommandés, véhicules de livraison électriques, camions électriques, aucun n’étant des jouets ; remorques pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; entraînements électriques pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; moteurs électriques pour
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; groupes motopropulseurs et transmissions pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; transmissions pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; châssis pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; appuie-tête pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; housses d’appuie-tête de véhicules pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; housses de sièges de voiture pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; housses de volants pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques,
camions électriques ; volants pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; roues pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; enjoliveurs de roues pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; jantes de roues pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; roues de secours pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; enjoliveurs de moyeux de roues pour
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; cache-moyeux pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; sièges pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; sièges de sécurité pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques,
camions électriques ; ceintures de sécurité pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; airbags pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; calandres de radiateur pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; panneaux de garniture pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; portes pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; fenêtres pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; pare-brise pour
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; vitres [produits finis] pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison
électriques, camions électriques ; pare-chocs pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; tapis de véhicule profilés pour véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; pièces, pièces de structure et accessoires pour tous les produits précités ; aucun des produits précités n’étant ou ne concernant
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bicyclettes, bicyclettes électriques, motocyclettes, motocyclettes électriques, scooters ou scooters électriques.
Classe 35 : Services commerciaux, à savoir organisation d’abonnements pour l’utilisation de véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services de facturation liés à l’utilisation de véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services commerciaux liés à la vente de véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services d’administration, de conseil, de gestion et d’organisation commerciale relatifs aux véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; gestion commerciale de flottes [pour le compte de tiers] de véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; fourniture d’informations commerciales via un site web concernant les
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et leur utilisation ; services de comparaison de prix relatifs aux abonnements à des véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; programmes de fidélisation et d’incitation relatifs aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; publicité et marketing relatifs aux
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et leur utilisation ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’abonnement relatifs aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques,
camions électriques et à leur utilisation, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces services ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède ; aucun des services précités n’étant lié aux bicyclettes, bicyclettes électriques, motocyclettes, motocyclettes électriques, scooters ou scooters électriques.
Classe 36 : Services financiers relatifs aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; financement relatif aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; investissement relatif aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques,
camions électriques et à leur utilisation ; financement de location-vente relatif aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; financement de location-vente relatif aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques et à leur utilisation ; services financiers et contrats de location relatifs à la location de véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques,
camions électriques ; services d’assurance relatifs aux véhicules utilitaires électriques,
véhicules de livraison électriques, camions électriques ; financement de location-vente relatif aux
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services de crédit, à savoir, fourniture de financement pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; fourniture de conseils financiers dans le domaine des véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; fourniture d’informations en ligne concernant le financement de véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques, y compris les informations et les coûts d’assurance ; services d’assurance, à savoir, souscription, émission et administration d’assurances pour
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services d’assurance, à savoir, souscription de contrats de garantie prolongée dans le domaine des
véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; traitement de sinistres d’assurance dans le domaine des véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; fourniture de devis de tarifs d’assurance pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services de paiement de factures relatifs aux véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques, camions électriques ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède ; aucun des services précités n’étant lié aux bicyclette, bicyclettes électriques, motocyclettes, motocyclettes électriques, scooters ou scooters électriques.
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Classe 39: Services de transport; location-bail de véhicules utilitaires électriques,
de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; prêt de véhicules utilitaires électriques,
de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; location de véhicules utilitaires électriques,
de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; louage de véhicules utilitaires électriques,
de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; remorquage de véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; entreposage de véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; livraison et enlèvement de
véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; réservation de véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques,
de camions électriques; services de réservation de voyages; suivi de véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; services de partage de véhicules, à savoir, organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques, de camions électriques; services d’informations sur les voyages, à savoir, fourniture d’informations aux conducteurs de véhicules utilitaires électriques, de véhicules de livraison électriques, de camions électriques concernant la disponibilité de services de dépannage et d’urgence pour les assister en cas de panne ou d’accident; fourniture d’informations routières et de trafic; fourniture d’informations relatives aux services de stationnement pour véhicules utilitaires électriques, véhicules de livraison électriques,
camions électriques; fourniture d’informations concernant le transport et les voyages; fourniture d’informations relatives au trafic et aux temps de trajet via un site web; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède; aucun des services précités n’étant lié aux bicyclettes, bicyclettes électriques, motocycles, motocycles électriques, scooters ou scooters électriques.
2) Demande de marque de l’UE n° 18 423 945 :
Classe 12: Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules électriques; véhicules automobiles sans conducteur; véhicules automobiles autonomes; véhicules robotisés; véhicules
hybrides; véhicules connectés; véhicules télécommandés, autres que les jouets; véhicules terrestres
électriques; véhicules de transport électriques; véhicules utilitaires électriques; camions électriques; poids lourds électriques; véhicules de livraison électriques; remorques électriques; entraînements électriques pour
véhicules; moteurs électriques pour véhicules électriques; groupes motopropulseurs et chaînes cinématiques pour véhicules électriques; transmissions pour véhicules électriques; châssis pour véhicules électriques; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses d’appuie-tête de véhicules; housses de sièges de voiture; housses pour volants de véhicules; volants pour véhicules; enjoliveurs de roues; roues de secours; enjoliveurs de moyeux de roues; cache-moyeux; sièges pour
véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; coussins gonflables de sécurité pour véhicules; calandres de radiateurs pour véhicules; panneaux de garniture pour carrosseries de véhicules; portes pour véhicules; vitres de véhicules; pare-brise de véhicules; vitres pour véhicules [produits finis] et pare-brise; pare-chocs de véhicules; tapis de véhicules façonnés; pièces, pièces de structure et accessoires pour tous les produits précités, à l’exclusion des pneus.
Classe 35: Services commerciaux, à savoir, organisation d’abonnements pour l’utilisation de véhicules; services de facturation liés à l’utilisation de véhicules; services commerciaux liés à la vente de véhicules électriques, à la recharge de véhicules électriques et aux points et stations de recharge de véhicules électriques; services d’administration commerciale, de conseil, de gestion et d’organisation liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; flotte de véhicules (gestion commerciale d’une -)
[pour le compte de tiers]; fourniture d’informations commerciales via un site web concernant les véhicules et l’utilisation de véhicules; services de comparaison de prix concernant les abonnements de véhicules et l’utilisation de véhicules; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; publicité et marketing liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’abonnement liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément
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ces services; programmes de fidélisation et d’incitation relatifs aux véhicules; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Classe 39: Services de transport; location-bail de véhicules; prêt de véhicules; location de véhicules; location de véhicules; récupération de véhicules; stockage de véhicules; livraison et enlèvement de véhicules; réservation de véhicules; services de réservation de voyages; suivi de véhicules; services de partage de véhicules, à savoir, organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules; services d’assistance aux voyageurs, à savoir, fourniture d’informations concernant les services d’urgence pour les personnes en transit; fourniture d’informations routières et de trafic; fourniture d’informations relatives aux services de stationnement de véhicules; fourniture d’informations concernant le transport et les voyages; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
3) Demande de marque de l’UE n° 18 423 948 :
Classe 12: Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules électriques; véhicules terrestres; véhicules automobiles sans conducteur; véhicules automobiles autonomes; véhicules robotisés; véhicules hybrides; véhicules connectés; véhicules télécommandés, autres que les jouets; véhicules terrestres électriques; véhicules de transport électriques; véhicules utilitaires électriques; camions électriques; camions électriques; véhicules de livraison électriques; remorques électriques; entraînements électriques pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules électriques; groupes motopropulseurs et transmissions pour véhicules électriques; transmissions pour véhicules électriques; châssis pour véhicules électriques; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses d’appuie-tête de véhicules; housses de sièges de voiture; housses de volants de véhicules; volants pour véhicules; roues pour véhicules; enjoliveurs de roues; jantes de roues; roues de secours; enjoliveurs de moyeux de roues; cache-moyeux; sièges pour véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; coussins gonflables de sécurité pour véhicules; calandres de radiateurs pour véhicules; panneaux de garniture pour carrosseries de véhicules; portes pour véhicules; vitres de véhicules; pare-brise de véhicules; vitres pour véhicules [produits finis] et pare-brise; pare-chocs de véhicules; tapis de véhicules profilés; pièces, pièces de structure et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services commerciaux, à savoir, organisation d’abonnements pour l’utilisation de véhicules; services de facturation relatifs à l’utilisation de véhicules; services commerciaux relatifs à la vente de véhicules électriques, à la recharge de véhicules électriques et aux points et stations de recharge de véhicules électriques; services d’administration commerciale, de conseil, de gestion et d’organisation relatifs aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; flotte de véhicules (gestion commerciale d’une -)
[pour le compte de tiers]; fourniture d’informations commerciales via un site web relatives aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; services de comparaison de prix relatifs aux abonnements de véhicules et à l’utilisation de véhicules; programmes de fidélisation et d’incitation relatifs aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; publicité et marketing relatifs aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’abonnement relatifs aux véhicules et à l’utilisation de véhicules, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces services; programmes de fidélisation et d’incitation relatifs aux véhicules; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Classe 39: Services de transport; location-bail de véhicules; prêt de véhicules; location de véhicules; location de véhicules; récupération de véhicules; stockage de véhicules; livraison et enlèvement de véhicules; réservation de véhicules; services de réservation de voyages; suivi de véhicules; services de partage de véhicules, à savoir, organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules; services d’assistance aux voyageurs, à savoir, fourniture d’informations concernant les services d’urgence pour les personnes en transit; fourniture d’informations routières et de trafic; fourniture d’informations relatives au stationnement de véhicules
Décision sur opposition n° B 3 170 864 Page 12 sur 12
services ; fourniture d’informations concernant le transport et les voyages ; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
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