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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2022, n° 003100182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 100 182
Excellence Research Institute S.L., urbanización la Chopera 62, 28400 Collado Villalba (Madrid), 28400 Collado Villalba, Espagne (opposante), représentée par David Muñoz de los Reyes, c/Alfonso XI, 7, 2° izq, 28014 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
IGAming Academy Ltd, 122A, Home Space Buildings, Quarries Street, Santa Venera, Malte (demanderesse), représentée par Aequitas Legal, Level 2 «Valletta Buildings» South Street, 1109 Valletta, Malte (représentant professionnel).
Le 26/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 100 182 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 063 377 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 063 377 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 3 570 828 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 100 182 Page sur 2 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: L’éducation.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Formation; formation; formation pour adultes; formation; formation; services de formation; formation avancée; organisation de formations; organisation de cours de formation; organisation de séminaires de formation; conduite de séminaires de formation; organisation et conduite de séminaires de formation; organisation d’ateliers de formation; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de formation en gestion; ateliers à des fins de formation; fourniture de cours de formation; formation continue; mise à disposition d’infrastructures de formation; mise à disposition d’infrastructures de formation; mise à disposition d’équipements et d’installations pour la formation professionnelle; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; organisation de cours de formation; organisation et conduite de cours de formation; formation en gestion d’entreprise; formation dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; éducation et formation dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; services d’éducation et de formation en matière de gestion commerciale; services de formation et d’éducation; services d’éducation et de formation; services d’éducation et de formation; cours de formation en gestion d’entreprise; services de cours de formation continue; services de formation en gestion commerciale; services de formation pour entreprises; organisation de séminaires concernant la formation; organisation de séminaires concernant la formation; services d’enseignement relatif à la formation commerciale; organisation et conduite d’ateliers; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; préparation, coordination et organisation d’ateliers; organisation de présentations à des fins de formation; organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; conduite de cours, séminaires et ateliers; coordination de cours éducatifs en matière de gestion commerciale; fourniture de formations en ligne; conduite de séminaires; séminaires; séminaires éducatifs; organisation de séminaires; organisation de séminaires; organisation de séminaires; organisation et conduite de séminaires; organisation de séminaires éducatifs; organisation de séminaires éducatifs; organisation de séminaires éducatifs; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de séminaires; organisation de séminaires éducatifs continus; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation et conduite de séminaires éducatifs; organisation de séminaires relatifs aux affaires; organisation, coordination et organisation de séminaires; organisation, coordination et organisation de séminaires; organisation de séminaires concernant l’éducation; organisation de séminaires concernant l’éducation; planification de séminaires à des fins éducatives; organisation d’ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; ateliers à des fins éducatives; cours de formation relatifs aux services à la clientèle; services de cours de formation en rapport avec l’industrie du voyage; organisation d’ateliers éducatifs dans le domaine des affaires.
Décision sur l’opposition no B 3 100 182 Page sur 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Mise à disposition d’infrastructures de formation contestées; mise à disposition d’infrastructures de formation; la mise à disposition d’équipements de formation professionnelle est au moins similaire à un degré élevé à l' éducation de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires.
Tous les autres services contestés sont identiques à l’ éducation de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 100 182 Page sur 4 7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «IMPACT» est un mot anglais et français, qui n’a pas de signification en espagnol. Toutefois, il sera associé par les consommateurs pertinents à l’équivalent espagnol de ce mot, «Impacto», signifiant notamment: «effet produit sur l’opinion publique par un événement, une mise à disposition d’une autorité, des actualités, une catastrophe, etc.» (information extraite du RAE le 19/08/2022 à l’adresse https://dle.rae.es/impacto). Ce mot ne véhicule aucune information spécifique en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des services pertinents, à savoir divers services liés à l’éducation compris dans la classe 41. Elle fait allusion au fait qu’ils auront un impact quelconque, mais il s’agit d’une allusion trop vague pour considérer qu’elle réduit la capacité distinctive de l’élément par rapport aux services en cause. Par conséquent, le mot est considéré comme distinctif.
L’élément verbal «INSTITUTO» de la marque antérieure est tout au plus faible en ce qui concerne l’ éducation pertinente comprise dans la classe 41, étant donné qu’il informe les consommateurs que les services sont fournis par un institut. De même, le mot anglais «ACADEMY» du signe contesté, qui sera associé à l’équivalent espagnol «académie», sera perçu comme une référence à un lieu ou à un type d’établissement dans lequel les différents services liés à l’éducation sont proposés. Par conséquent, cet élément verbal est lui aussi tout au plus faible.
La marque antérieure contient un cercle en nuances de blanc et de bleu, qui peut être perçu comme un élément essentiellement décoratif sans signification particulière. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif au début, qui est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme un élément abstrait et fantaisiste. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le fond figuratif de la marque antérieure est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque antérieure. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes en tant que marque (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, le fond noir est considéré comme non distinctif.
Les polices de caractères standard des signes seront perçues comme simplement décoratives et non distinctives, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «IMPACT» (et sa prononciation), qui est distinctif et occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires, à savoir «INSTITUTO» dans la marque antérieure et «ACADEMY» dans le signe contesté et la prononciation de ces éléments. Toutefois, ces éléments verbaux sont tout au plus faibles en ce qui concerne les services pertinents, comme
Décision sur l’opposition no B 3 100 182 Page sur 5 7
indiqué ci-dessus, et ont donc un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
En outre, les signes diffèrent visuellement par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, y compris leur stylisation. Toutefois, ce sont les éléments verbaux des signes qui attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services pertinents. En outre, ces éléments et aspects ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations susmentionnées concernant le caractère distinctif des éléments particuliers des signes, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel et, à tout le moins, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la notion évoquée par l’élément verbal commun «imapct», qui est distinctif. Ils diffèrent par leurs autres concepts, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible tout au plus dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et entre les services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques et, à tout le moins, similaires à un degré élevé, ils s’adressent au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Décision sur l’opposition no B 3 100 182 Page sur 6 7
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel et à tout le moins similaires à un degrésupérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Comptetenu de toutes les coïncidences et différences entre les signes décrites en détail à la section c), il existe une similitude considérable entre les signes en raison de l’élément verbal commun «IMPACT», qui est distinctif et revêt donc une importance décisive. Par conséquent, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser les différences. Parconséquent, le public pertinent pourrait aisément les confondre ou croire que les services jugés identiques ou au moins similaires à un degré élevé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
À cet égard, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est courant de créer des sous-marques, à savoir des variantes de la marque principale qui comprennent des éléments verbaux et/ou figuratifs supplémentaires. Dès lors, en raison de l’inclusion de l’élément verbal identique «IMPACT», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Bien que les signes présentent certaines différences, celles-ci ne sont pas de nature à influencer substantiellement la perception des consommateurs ou à différencier suffisamment les signes pour exclure avec certitude un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 570 828 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 100 182 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna Pdélimiter KAŁA Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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