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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2023, n° 003175123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 123
Starbuzz Tobacco, Inc., 20155 ellipse, 92610 Foothill Ranch, Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kuhnen développant Wacker Patent — und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Michael Belhassen, 24 Boulevard des filles du calvaire, 75011 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet d’Avocats Utopia, 49 bis avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 01/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 123 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 688 672 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 688 672 «gel Dragon» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 319 583 «FREEZE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 319 583 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 175 123 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci.
Les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, ainsi que les arômes et solutions à ces fins figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (pour les arômes) à élevé (pour les cigarettes électroniques), en fonction du prix des produits.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GEL Gel Dragon Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 175 123 Page sur 3 5
la question de savoir si les signes sont représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté, est dénuée de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes à cet égard est insignifiante. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «FREEZE» n’a pas de signification dans certains territoires, tels que les pays dans lesquels l’anglais n’est pas compris.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle l’élément verbal commun «FREEZE» est dépourvu de signification, comme les parties du public parlant le roumain et l’espagnol, étant donné qu’il est considéré comme le point de vue le plus susceptible d’entraîner un risque de confusion entre les signes.
L’élément verbal commun «FREEZE» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «dragon» du signe contesté sera compris comme «un monstre mythique généralement représenté comme un incendie respiratoire et possédant un corps reptilien scalé, des ailes, des griffes et une longue queue» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dragon) par le public pertinent. En effet, il est orthographié de manière identique en roumain et en espagnol. Cet élément n’a pas de lien direct ou indirect avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal. Étant donné que le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification claire et déterminée susceptible d’être saisie immédiatement par le public pertinent, les différences conceptuelles entre les signes ne sauraient compenser les similitudes sur les autres aspects, et il convient de procéder à une appréciation globale.
Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public analysé (et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru par l’opposante), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal initial «FREEZE» (et sa prononciation), qui est le seul élément de la marque de l’opposante et le premier élément placé au début du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal supplémentaire «dragon» du signe contesté (et sa prononciation), qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 175 123 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive la signification du deuxième élément verbal du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, le signe antérieur est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Pour le public analysé, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, la partie d’un signe ayant généralement un impact plus fort sur le consommateur.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Comme l’Office l’a communiqué le 17/05/2023, les observations de la demanderesse du 26/02/2023 n’ont pas été prises en considération, car elles n’ont pas été traduites dans la langue de procédure conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le roumain et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 319 583 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 175 123 Page sur 5 5
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alina Bianca Gonzalo SOLAIRE À LARA DANILA BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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