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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2022, n° R1582/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1582/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 1 février 2022
Dans l’affaire R 1582/2021-2
Andreas METAXAS Giamalaki 50
71 202 Heraklion Crète
Grèce
Ioannis METAXAS
Kazantzaki 12
71 202 Heraklion Crète Demandeurs / Grèce Demandeurs au recours
représentés par Charalampos Filippoussis, 11b Kordigtonos st, 104 34 Athens, Grèce et Miltiadis Karagiannis, Andromache 62, 17564 Paleo Faliro, Athens, Grèce
contre
REMY COINTREAU EUROPE & MEA SA CLS Rémy Cointreau
Trademarks Department
20 rue de la Société Vinicole
16100 Cognac Opposante / France Défenderesse au recours représentée par SODEMA CONSEILS S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 056 120 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 735 821)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
Langue de procédure : français
01/02/2022, R 1582/2021-2, Metaxa / Metaxa et al.
rend la présente
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01/02/2022, R 1582/2021-2, Metaxa / Metaxa et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 janvier 2018,
Andreas et Ioannis METAXAS (« les demandeurs ») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
METAXA
pour les services suivants :
Classe 43 – Logement temporaire; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de réservation de logements [multipropriétés]; Préparation de repas dans des hôtels; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; Organisation de banquets; Services de traiteurs;
Services de cafétérias; Services de cafés; Services de buffet [restauration] lors de soirée; Mise à disposition d’hébergements pour réceptions [hébergement temporaire]; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Bars à vins; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Services d’agences de réservation de logements [multipropriétés];
Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’échange d’hébergement
[multipropriétés hébergement temporaire]; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; Organisation et mise à disposition de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Services de réservations de logement pour voyageurs; Réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’œuvres de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergement temporaire; Location de tentes; Services de logements pour vacances;
Mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; Mise à disposition de logements temporaires; Réservation de logements temporaires; Location temporaire de salles; Services de tour-opérateurs pour la réservation de logement temporaire; Services
d’agences de voyage pour la réservation de logements.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2018.
3 Le 25 juin 2018, REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A., ayant ensuite cédé ses droits à REMY COINTREAU EUROPE & MEA SA (ci-après,
« l’opposante »), a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque figurative internationale n° 1 258 831 désignant l’Union européenne enregistrée le 2 juin 2015 pour les produits suivants (pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE):
01/02/2022, R 1582/2021-2, Metaxa / Metaxa et al.
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Classe 33 – Boisson spiritueuse d’origine grecque additionnée de miel.
b) La marque verbale internationale n° 466 654 METAXA désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, enregistrée le 18 février 1982 et dûment renouvelée, pour notamment les produits suivants (pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en raison de sa renommée en Allemagne et en Pologne):
Classe 33 – Spiritueux.
6 Par décision rendue le 5 septembre 2019, la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque sur la base de la marque internationale n° 466 654
METAXA en application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour une partie des services, et a rejeté l’opposition pour le surplus.
7 Le 18 octobre 2019, les demandeurs ont formé un recours, qui s’est vu attribuer le numéro R 2339/2019-2, à l’encontre de la décision attaquée. Ils ont sollicité l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque avait été rejetée.
8 Par décision rendue le 5 octobre 2020, la Chambre a indiqué que la décision attaquée était devenue en partie définitive dans la mesure où elle avait partiellement rejeté l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ensuite, la Chambre a fait droit au recours, a partiellement annulé la décision en ce qu’elle a fait droit à l’opposition basée sur la marque internationale n° 466 654 METAXA et l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE et a renvoyé l’affaire à la Division d’Opposition pour examiner l’opposition basée sur les deux marques antérieures n° 1 258 831 et n° 466 654 sous l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
9 Par décision rendue le 19 juillet 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueillie l’opposition et a partiellement rejeté la demande de marque pour les services contestés suivants :
Classe 43 – Services de préparation de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; organisation de banquets; services de traiteurs; services de cafétérias; services de cafés; services de buffet [restauration] lors de soirée; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; bars à vins.
10 La Division d’Opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
11 Le 15 septembre 2021, les demandeurs ont formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
12 Le 17 décembre 2021, le greffe des Chambres de recours a notifié aux demandeurs qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-
à-dire le ou avant le 29 novembre 2021 et que le recours pourrait être considéré
01/02/2022, R 1582/2021-2, Metaxa / Metaxa et al.
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comme irrecevable. Ils ont été invités à déposer leurs observations ou toute pièce justificative concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
13 Le 3 janvier 2022, invoquant l’article 101, paragraphe 4, du RMUE, le représentant des demandeurs a présenté une demande de prorogation du délai d’un mois à compter de sa demande, pour déposer le mémoire exposant les motifs de recours, en raison de sa contamination par le coronavirus – variant D, qui
l’aurait empêché d’exercer ses fonctions pendant plus de deux mois.
14 Le 19 janvier 2022, le greffe des Chambres de recours a fait savoir aux demandeurs que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
15 Le 25 janvier 2022, les demandeurs ont déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs de la décision
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE, les demandeurs disposaient d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant ses motifs.
17 La décision attaquée a été notifiée aux demandeurs le 19 juillet 2021 par courrier recommandé. Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du RDMUE, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu le dixième jour après son envoi.
18 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, RMUE, en liaison avec l’article 67, RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 29 novembre 2021.
19 A l’appui de sa demande de prorogation, le représentant des demandeurs invoque l’article 101, paragraphe 4, du RMUE qui dispose que « si des circonstances exceptionnelles, telles qu’une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l’Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans l’État membre concerné ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cet État membre, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, tels qu’il les détermine, sont prorogés jusqu’à la date qu’il détermine. Pour déterminer cette date, il évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l’Office, cette décision du directeur exécutif précise qu’elle s’applique à toutes les parties à la procédure ».
20 La Chambre de recours n’est pas compétente pour adopter les décisions prises au titre de l’article 101, paragraphe 4, du RMUE. En effet, en vertu de cette disposition, une telle compétence est attribuée au directeur exécutif de l’EUIPO, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder des prorogations des délais pour l’ensemble des parties à la procédure. Or, en l’espèce, le directeur exécutif
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de l’Office n’a pas pris de décision prorogeant les délais pendant la période concernée (06/10/2021, T 635/20, Juvéderm vybrance, EU:T:2021:656, § 29).
21 En effet, en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en application de la décision n° EX-20-3 prise sur la base de l’article 101, paragraphe 4 du RMUE, tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 ont été prorogés au 1er mai 2020. Ensuite, en application de la décision n°EX-20-4 tous les délais expirant entre le 1er mai 2020 et le 17 mai 2020 ont été prorogés jusqu’au
18 mai 2020. Or, en l’espèce, le délai expirait le 29 novembre 2021.
22 Par ailleurs, en dehors des cas exceptionnels où le directeur exécutif prorogerait tous les délais conformément à l’article 101, paragraphe 4, du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours ne peut être prorogé (cf.
Article 3, paragraphe 2, du Règlement de procédure des chambres de recours).
23 La demande de prorogation est donc rejetée.
24 Le mémoire exposant les motifs du recours reçu le 25 janvier 2022 est donc hors délai.
25 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), RDMUE, l’exposé des motifs n’a donc pas été déposé à temps et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
26 Conformément à l’article 62, paragraphe 2b, du Règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’un recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de mémoire exposant les motifs du recours ou de son dépôt tardif, le demandeur au recours supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE.
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, les demandeurs, en tant que partie perdante, supportent les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
28 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
01/02/2022, R 1582/2021-2, Metaxa / Metaxa et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est irrecevable ;
2. Les demandeurs supportent les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
01/02/2022, R 1582/2021-2, Metaxa / Metaxa et al.
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