EUIPO
9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2023, n° R0504/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0504/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 octobre 2023
Dans l’affaire R 504/2023-5
Fil Limited
Pembroke Hall, 42 crow Lane, Pbroroke
HM 19, P. O. Box HM 670
Hamilton, HMCX
Bermudes Demanderesse/requérante représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 664 571
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2022, FIL Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ÉNERGIE SOLAIRE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 27 septembre 2022:
Classe 9: Logicielstéléchargeables et logiciels d’applications mobiles destinés à la création et à l’édition de bases de données collaboratives; logiciels de gestion de projets; logiciels destinés au calendrier et à la planification; logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles pour la gestion de projets, la gestion des relations avec la clientèle, le partage de contenus, le travail collaboratif et les discussions interactives, la gestion des tâches ainsi que la gestion et l’automatisation des flux de travail; publications électroniques; publications électroniques téléchargeables; aucun des produits précités pour ou concernant des solutions électriques, de chauffage, de plomberie, de ventilation, de climat ou d’énergie, les moteurs à gaz et à turbine à vapeur, les emballages de production d’électricité contenant du gaz et des moteurs à turbine à vapeur, ou les équipements destinés à l’industrie pétrolière et gazière.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; travaux de bureau; services d’administration de bureau pour le compte de tiers; services de gestion d’affaires; gestion de projets commerciaux; services de conseillers en gestion commerciale; conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; gestion de fichiers informatiques; conseils commerciaux dans le domaine des technologies de l’information; aucun des produits précités pour ou concernant des solutions électriques, de chauffage, de plomberie, de ventilation, de climat ou d’énergie, les moteurs à gaz et à turbine à vapeur, les emballages de production d’électricité contenant du gaz et des moteurs à turbine à vapeur, ou les équipements destinés à l’industrie pétrolière et gazière.
Classe 42: Servicesde développement de logiciels; services informatiques; services de gestion de projets informatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de projets, la gestion des relations avec les clients, le partage de contenus, le travail collaboratif et les discussions interactives, la gestion des tâches ainsi que la gestion et l’automatisation des flux de travail; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la gestion de projets, la gestion des relations avec la clientèle, le partage de contenus, le travail collaboratif et les discussions interactives, la gestion des tâches et la gestion et l’automatisation des flux de travail; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels pour la gestion de projets, la gestion des relations avec les clients, le partage de contenus, le travail collaboratif et les discussions interactives, la gestion des tâches et la gestion et l’automatisation des flux de travail; mise à disposition de logiciels non-téléchargeables en ligne utilisés pour le calendrier et la planification;
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aucun des produits précités pour ou concernant des solutions électriques, de chauffage, de plomberie, de ventilation, de climat ou d’énergie, les moteurs à gaz et à turbine à vapeur, les emballages de production d’électricité contenant du gaz et des moteurs à turbine à vapeur, ou les équipements destinés à l’industrie pétrolière et gazière.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement, nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 28 juillet 2022, et a présenté les annexes A à E à l’appui de ses allégations.
3 Le 24 janvier 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée reposait sur les conclusions principales suivantes (voir également les objections soulevées par l’examinatrice dans son refus provisoire du 28 juillet 2022).
− Suite à la publication de la demande, l’Office a reçu des observations de tiers, ce qui suscitait des doutes sérieux quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement et l’Office a donc décidé de réexaminer la demande.
− Pour les produits et services contestés, le public pertinent se compose à la fois de consommateurs moyens et de professionnels (par exemple dans le domaine informatique), dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Le signe se compose de l’élément «SOLAR». Cet élément serait compris par le public pertinent au moins dans la partie anglophone, germanophone, lusophone, roumaine et-hispanophone de l’Union européenne comme ayant la signification suivante: de ou depuis le soleil/en utilisant l’énergie du soleil pour produire de l’énergie électrique.
− La signification susmentionnée du mot «SOLAR» composant la marque demandée est étayée par les références du dictionnaire suivantes, extraites le 28 juillet 2022:
• Pour les consommateurs anglophones: de ou depuis le soleil, ou en utilisant l’énergie du soleil pour produire de l’énergie électrique/relative au soleil (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l' adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/solar).
• Pour les consommateurs germanophones: die Sonne betreffend, zu ihr gehörend, von ihr ausgehend (information extraite de Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/solar; traduction par l’Office: en ce qui concerne le soleil, qui lui appartient, proviennent de lui).
• Pour les consommateurs lusophones: relativo ou pertencente ao sol (informations extraites de Priberam à l’adresse https://dicionario.priberam.org/solar; traduction par l’Office: relative ou liée au soleil).
• Pour les consommateurs parlant le roumain: care aparține soarelui/EMIS de soare/privatrice la soare/care este în raport cu soarele (information extraite de Ddégagés à l' adresse https://dexonline.ro/definitie/solar; traduction par l’Office: appartenant au soleil/émis par le soleil/se rapportant au soleil).
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• Pour les consommateurs hispanophones: perteneciente o relativo al sol (informations extraites de Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/solar?m=form; traduction par l’Office: appartenant au soleil ou se rapportant au soleil).
− En ce qui concerne la limitation, les produits et services en cause ne sont ni pour des solutions énergétiques ni liés, entre autres, à des solutions énergétiques. Compte tenu de la signification de «solaire» comme «utilisant l’énergie du soleil pour produire de l’énergie électrique», les solutions énergétiques pourraient inclure des solutions fondées sur l’énergie solaire.
− Tous les produits et services ont été limités en ajoutant la phrase suivante à la fin de chaque classe: aucun des produits précités pour ou concernant des solutions électriques, de chauffage, de plomberie, de ventilation, de climat ou d’énergie, les moteurs à gaz et à turbine à vapeur, les emballages de production d’électricité contenant du gaz et des moteurs à turbine à vapeur, ou les équipements destinés à l’industrie pétrolière et gazière. Certains des domaines mentionnés ont clairement un lien avec l’énergie solaire. Par exemple, les solutions énergétiques peuvent s’appliquer aux technologies solaires qui convertissent la lumière solaire en énergie électrique, soit par des panneaux photovoltaïques, soit par des rétroviseurs qui concentrent le rayonnement solaire. Cette énergie peut être utilisée pour produire de l’électricité ou être stockée dans des batteries ou des accumulateurs thermiques, qui peuvent ensuite être utilisés pour fournir un approvisionnement électrique (solutions électriques) ou pour chauffer un bâtiment (solutions chauffantes).
− Les logiciels et applications logicielles compris dans la classe 9 peuvent être utilisés pour la conception et la construction d’installations de production solaire, ce qui permet aux entreprises solaires de fournir à leurs consommateurs des devis rapides et précis. Il s’agit notamment de caractéristiques telles que le calendrier et la planification ou les fonctions liées à la gestion de projets dans le but de faciliter la planification et le suivi des projets de systèmes solaires. Les publications électroniques (téléchargeables) comprises dans la classe 9 peuvent avoir un thème concernant l’énergie solaire, par exemple dans le cas d’un guide technique sur les modalités de conception, d’installation et de maintenance de systèmes d’énergie solaire pour son domicile. Le fait qu’il existe également des titres de magazines ou de journaux qui n’indiquent pas leur objet est dénué de pertinence en l’espèce. Les services compris dans la classe 35, tels que les services de travaux de bureau et la gestion de fichiers informatiques, peuvent être des services proposés dans le cadre, par exemple, d’une entreprise d’énergie solaire, pour lesquels une expertise et-une connaissance spécifiques dans les domaines de l’énergie solaire sont nécessaires.
− Par conséquent, au moins une partie significative du public pertinent, en voyant par exemple une application logicielle mobile portant une marque composée du terme
«SOLAR», croirait, à première vue et sans autre réflexion, que la demande concerne le soleil (en général) ou est liée à l’énergie solaire (plus précisément). La marque demandée sera donc comprise comme une indication factuelle par au moins une partie significative du public pertinent.
− Toutefois, étant donné que les produits et services en cause ne sont explicitement ni pour ni liés à des solutions électriques, de chauffage, de plomberie, de ventilation, de
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climat ou d’énergie, aux moteurs à turbine à gaz et à vapeur, à tous les paquets de production d’électricité contenant des moteurs à gaz et à turbine à vapeur, ou à des équipements destinés à l’industrie pétrolière et gazière, cette hypothèse est erronée étant donné que ce n’est manifestement pas le cas. Le signe est donc susceptible de tromper le public sur la nature ou la destination des produits et services en cause.
− Compte tenu du fait qu’il existe un risque sérieux que les consommateurs anglophones, germanophones, lusophones, roumains et hispanophones de l’Union européenne croient que les produits et services portant le signe «SOLAR» possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité, la marque demandée est trompeuse.
− L’enregistrement de la même marque au Royaume-Uni ne permet pas d’établir que l’Office a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
4 Le 8 mars 2023, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
22 mai 2023.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Absence de risque de tromperie en ce qui concerne les produits et services contestés
− La limitation n’incluant aucun des produits précités pour des solutions énergétiques ou ne se rapporte à des solutions énergétiques indiquait expressément que les produits et services n’étaient pas destinés à des «solutions énergétiques» ou ne se rapportaient pas à ces «solutions énergétiques». La décision attaquée ne permet pas de déterminer si l’appréciation erronée de la limitation susmentionnée a contribué au rejet de la demande. Dès lors, la motivation de la décision attaquée est remise en cause.
− Les significations potentielles de «solaire» mentionnées dans la décision attaquée ne sont pas contestées. Toutefois, il est très peu probable que le consommateur pertinent, sans autre réflexion, suppose que la marque contestée désigne simplement des produits et services liés à ou pour l’énergie solaire dans le contexte de son utilisation pour les produits et services contestés, qui ne sont pas associés à l’énergie solaire ni couramment utilisés en rapport avec cette énergie.
− Tous les produits et services contestés se rapportent à des produits logiciels pour le travail collaboratif, la gestion et l’administration des affaires, ainsi que des services commerciaux et logiciels connexes. Aucun des produits et services contestés n’a de lien notoire, direct ou indirect, avec l’énergie solaire. Par conséquent, il est très peu probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme désignant un tel lien.
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− L’examinatrice n’a donc pas tenu compte de la réalité du marché contestée lors de son appréciation, en tenant compte également du degré d’attention moyen à élevé du consommateur moyen et de l’absence de toute vulnérabilité particulière à la tromperie.
Les produits compris dans la classe 9
− Toutes les fonctions logicielles sont pertinentes pour tous les secteurs d’activité et de l’industrie. Les logiciels ne sont généralement pas alimentés par l’énergie solaire et le consommateur moyen ne s’attend pas à ce qu’il le soit. Cela reviendrait à affirmer que, par exemple, les logiciels de travail collaboratif et de calendriers vendus sous la marque SAPPHIRE amèneraient les consommateurs à supposer qu’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d’entreprises qui commercialisent des applications.
− En ce qui concerne les publications électroniques; publications électroniques téléchargeables, le mot «solaire» a tant de significations et d’utilisations, dont la plupart n’ont aucun rapport avec l’énergie solaire. Il existe de nombreux titres de magazines dont les noms n’indiquent pas du tout leur contenu ou qui ne le font que de manière générique, comme le temps, la vie, le Private Eye ou The Economist. Une marque telle que TIME ne serait pas trompeuse pour des publications électroniques qui ne se rapportent pas au «temps», car le consommateur moyen sait que le mot «time» a plusieurs significations; il peut faire référence à l’heure actuelle, aux heures passées, aux horaires futurs, au temps chronologique, au temps de loisirs, etc.
Sur les services relevant de la classe 35
− Les services de gestion d’affaires et de bureaux et d’administration de bureaux sont généralement applicables à toutes les entreprises de tous les domaines et ne sont pas particulièrement applicables aux entreprises dans le domaine de l’énergie solaire. Il est possible que les bureaux d’hébergement et les bureaux d’hébergement utilisent l’énergie solaire, mais cela s’applique à tous les types de bâtiments, et compte tenu du large éventail de significations du mot «solaire», le consommateur moyen ne s’attendrait pas à ce que SOLAR en ce qui concerne les services de gestion des affaires commerciales désigne uniquement des services dans le domaine de l’énergie solaire.
− Pour en revenir à l’exemple SAPPHIRE, cela reviendrait à affirmer que les services de gestion commerciale proposés sous la marque SAPPHIRE auraient pour conséquence que les consommateurs en présumeraient qu’ils devaient être utilisés par ou pour les entreprises qui commercialisent des pommes.
Sur les services relevant de la classe 42
− Tous les services de logiciels concernent les types de logiciels revendiqués dans la classe 9; par conséquent, il est fait référence aux commentaires relatifs à la classe 9 ci-dessus.
Article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE
− La directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur n’est pas applicable en l’espèce, une
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marque n’étant pas une «pratique commerciale» en tant que telle, mais simplement un indicateur de l’origine commerciale. Même si elle était applicable, une pratique commerciale, selon la directive, n’est trompeuse que si elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
− Étant donné qu’il n’existe pas de lien particulier entre les produits et services contestés et le concept d’énergie solaire, l’usage de la marque contestée pour les produits et services contestés n’amènerait pas un consommateur à prendre une décision commerciale fondée sur l’idée que les produits et services doivent se rapporter à l’énergie solaire.
− La situation serait différente si la marque contestée demandée était SOLAR ENERGY ou SOLAR POWER pour des produits et services qui ne se rapportent pas à l’énergie solaire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Usage pour une large catégorie de produits et services
− Il est fait référence à la partie B, section 4, chapitre 8, partie 1, des directives, qui indique que, lorsque des catégories générales de la liste des produits ou services sont utilisées, la question se pose de savoir si une objection doit être soulevée à l’égard d’une catégorie entière dans laquelle la marque contestée est trompeuse uniquement pour certains produits/services relevant de cette catégorie. La politique de l’Office n’est pas de soulever des objections dans ces circonstances et l’examinateur doit supposer que la marque contestée sera utilisée de manière non trompeuse.
− Le terme «energy solutions» est extrêmement large et couvre un très large éventail de produits et services. Dans son sens traditionnel, une solution énergétique n’est qu’une méthode efficace de fourniture d’énergie, telle que la combustion de gaz ou de charbon. Plus récemment, ce terme est toutefois également associé à des solutions d’énergie renouvelable, notamment solaire, éolienne, hydro, tidal, géothermique et de la biomasse, en tant que types d’énergie renouvelable. Parmi les autres types de solutions énergétiques figurent la recharge de véhicules électriques, les carburants à faible intensité de carbone et l’isolation.
− Aucun des produits et services contestés n’est associé à des solutions énergétiques, mais il s’agit plutôt de produits et services commerciaux, de bureaux et de services d’application générique dans tous les domaines. Le terme «energy solutions» englobe un très large éventail de produits et services, ce qui signifie que le consommateur moyen ne pensera pas immédiatement à l’énergie solaire compte tenu de la multiplicité des combinaisons sémantiques possibles associées aux nombreux types de solutions énergétiques. Plusieurs étapes conceptuelles sont nécessaires pour qu’il
y ait un risque de tromperie. Dès lors, il y a lieu de supposer que la marque contestée sera utilisée de manière non trompeuse.
Enregistrement au Royaume-Uni
− Étant donné que l’anglais est la langue parlée et écrite dominante au Royaume-Uni, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’UKIPO ait soulevé la même objection si cette marque était susceptible d’être trompeuse. L’acceptation de la
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marque contestée au Royaume-Uni indique donc clairement que la marque contestée n’est pas trompeuse.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
8 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que la demande a été rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
9 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (caractère trompeur)
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
11 Selon une jurisprudence constante-, les cas de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur-(04/03/1999, 87/97, Gorgonzola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006,
259/04-, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47; 08/06/2017, 689/15-, Gözze, EU:C:2017:434, § 54; 13/05/2020, 86/19-, BIO-insect Shocker, EU:T:2020:199, § 72;
29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 55; 31/03/2023,
482/22-, Mate mate, EU:T:2023:185, § 57).
12 En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE exige une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services couverts par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas, en réalité, qu’il sera trompé par la marque (24/09/2008,-T 248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, §-65;
29/11/2018, T-681/17, KHADI/KHADI, EU:T:2018:858, § 53; 29/11/2018, T-683/17,
KHADI Ayurveda, EU:T:2018:860, § 53; 31/03/2023,-482/22, Mate mate, EU:T:2023:185, § 58 et-jurisprudence citée).
13 Il convient de rappeler, à cet égard, que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité
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entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Toutefois, une marque perd ce rôle lorsque l’information qu’elle contient est de nature à tromper le public [05/05/2011,
T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 et jurisprudence citée;
27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48).
14 Par conséquent, l’appréciation du motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne peut s’étendre qu’aux produits et services en cause, d’une part, et à la perception de la marque par le public pertinent, d’autre part [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51; 31/03/2023, 482/22-, Mate mate, EU:T:2023:185, § 57).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits/services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Les produits contestés compris dans la classe 9 (différents types de logiciels, publications électroniques) et les services compris dans la classe 35 (gestion des affaires commerciales, conseils, planification de rendez-vous/rappel) et dans la classe 42 (services-liés aux logiciels) s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans les domaines des technologies de l’information (TI) et des services de gestion des affaires commerciales.
17 Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur. La chambre de recours observe que cette conclusion n’a pas été contestée par la demanderesse.
18 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Le signe contesté se compose du mot «SOLAR» qui serait compris par le public pertinent au moins dans la zone-linguistique anglophone, germanophone, lusophone, roumaine et espagnole de l’Union européenne, ainsi que l’a correctement démontré l’examinateur. La chambre de recours observe que cette conclusion n’a pas non plus été contestée par la demanderesse.
Signification du signe
20 Le signe en cause est la marque verbale «SOLAR».
21 L’examinateur a indiqué que cet élément serait compris par le public pertinent au moins dans la partie anglophone, germanophone, lusophone, roumaine et-hispanophone de l’Union européenne comme ayant la signification suivante: de ou depuis le soleil/en
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utilisant l’énergie du soleil pour produire de l’énergie électrique. Cette conclusion a été dûment étayée par la référence à diverses références de dictionnaires (voir point 3 ci- dessus).
22 La requérante ne conteste pas la signification susmentionnée du mot «solaire», mais avance que le signe a également plusieurs significations différentes.
23 Ainsi que l’examinateur l’a fait valoir à juste titre, le fait que le mot «solaire» ait plusieurs significations est dénué de pertinence. En fait, à cet égard, la chambre de recours rappelle que si la marque est trompeuse au regard de l’une des perceptions possibles, elle sera refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Le fait que le consommateur puisse ne pas être trompé par une autre perception du signe est dénué de pertinence (13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85;
27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, §-48). Dès lors, s’il existe au moins un risque suffisamment grave de tromperie à la suite d’une interprétation évidente du signe dans son ensemble, il est également indifférent qu’il existe d’autres interprétations selon lesquelles le signe pourrait être perçu comme n’étant pas trompeur (27/10/2016, T- 29/2016, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 53). En tout état de cause, même si une partie du public pertinent comprenait également le mot «solaire» dans le sens souligné par la demanderesse, cela ne suffirait pas à remettre en cause les conclusions relatives à l’autre signification du signe en cause mentionnée ci-dessus (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 29).
24 Par conséquent, dans le cadre de la présente appréciation, la chambre de recours tiendra compte de la signification de l’élément «solaire» comme signifiant «se rapportant au soleil ou lié au soleil» ou «relatif ou désignant l’énergie provenant des rayons du soleil», qui, en tout état de cause, est également le premier (et le plus courant) des significations de ce terme (pour la même signification en espagnol: 15/12/2010, T-188/10, Solaria/Solartia,
EU:T:2010:524, § 44, confirmé par 20/10/2011,-67/11 P, Solaria/Solartia,
EU:C:2011:683; pour la même signification en anglais: 24/01/2022, R 1817/2021-1,
Mysolar (fig.), § 17; 02/12/2022, R 1806/2022-4, Solar stands t get get (fig.), § 23-25). Cela est également confirmé par les définitions des sources fournies par la demanderesse elle-même dans ses observations devant l’examinateur en tant qu’annexe A (à savoir https://www.etymonline.com/search?q=solar, où il est indiqué que le sens «actionné à l’aide du soleil ou de sa chaleur» est de 1740; «énergie solaire» est attestée de 1915, la «cellule solaire» en tant que dispositif photovoltaïque de 1955, le «panneaux solaires», conçu pour absorber les rayons du soleil, datant de 1964; https://www.merriam- webster.com/dictionary/solar, où les exemples communs d’ énergie solaire, de maison solaire et de conception solaire sont utilisés selon les définitions respectives).
Caractère trompeur de la marque par rapport aux produits et services contestés
25 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la chambre de recours examine si, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait une incohérence entre les informations que la marque contestée transmettait et les caractéristiques des produits et services désignés dans cette demande [-29/06/2022,
306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 71].
26 À cet égard, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte de la séquence d’événements suivante, qui met en lumière la tentative de la demanderesse de surmonter
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une objection concernant le caractère descriptif, l’absence de caractère distinctif, le caractère trompeur ou le conflit/confusion avec d’autres marques enregistrées pour des produits et services similaires.
• 25/03/2022: la marque contestée a été publiée.
• 17/05/2022: des observations de tiers sur le caractère trompeur partiel et le caractère descriptif/non-distinctif partiel de la marque contestée ont été déposées.
• 27/06/2022: une opposition contre la marque contestée a été formée (affaire no B 3 173 582 de la division d’opposition), fondée sur la MUE no 6 393 029 «SOLAR»
(enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 35, 37, 39, 41 et 42 principalement liés aux turbines à gaz).
• 28/07/2022: communication d’observations de tiers au demandeur et notification des motifs de refus de la demande en tant que MUE (réexamen-de la marque contestée, objet de la présente procédure).
• 18/08/2022: notification de la suspension de la procédure d’opposition parallèle pendante contre la marque contestée jusqu’à ce que la présente procédure devienne définitive.
• 27/09/2022: dernière limitation de la liste des produits et services contestés.
27 Le signe contesté est demandé pour des produits compris dans la classe 9 (logiciels et publications électroniques) et des services liés à ces produits compris dans la classe 42, ainsi que des services de gestion et d’administration commerciale et de bureau compris dans la classe 35. Tous les produits et services ont été limités en ajoutant la phrase suivante
à la fin de chaque classe: aucun des produits précités pour ou concernant des solutions électriques, de chauffage, de plomberie, de ventilation, de climat ou d’énergie, les moteurs à gaz et à turbine à vapeur, les emballages de production d’électricité contenant du gaz et des moteurs à turbine à vapeur, ou les équipements destinés à l’industrie pétrolière et gazière.
28 L’examinateur a considéré que cette supposition formulée dans la limitation susmentionnée était erronée étant donné que ce n’est manifestement pas le cas. De l’avis de l’examinateur, les produits et services contestés ont clairement un lien avec l’énergie solaire et le signe est susceptible de tromper le public sur la nature ou la destination des produits et services en cause, étant donné qu’il existe un risque sérieux que le public pertinent puisse croire que les produits et services portant le signe «SOLAR» possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité.
29 La chambre de recours observe que, en effet, la limitation susmentionnée est limitée par une condition que les produits et services contestés ne possèdent pasune caractéristique particulière et ne doivent donc pas être acceptés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 114). Par conséquent, il existe une incohérence manifeste entre les informations que véhicule la marque contestée SOLAR, comme faisant référence à l’énergie solaire, et les caractéristiques (nature ou finalité) des produits et services désignés dans la demande, étant donné que la liste de ces produits et services ne contient aucune indication négative (limitation) pour des solutions énergétiques […] ou ne se
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rapportant à […] des solutions énergétiques [19/07/2017-, T 432/16, медве dements turcs
(fig.), EU:T:2017:527, §-52].
30 En particulier, les logiciels et publications électroniques compris dans la classe 9 et les services connexes compris dans la classe 42, ainsi que les services de gestion et d’administration des affaires et des bureaux compris dans la classe 35, peuvent tous faire référence à des applications logicielles liées à l’énergie solaire, telles que des solutions de gestion de l’énergie solaire solaire et/ou intelligente (voir la marque «Mysolar» pour des processeurs en tant que partie nécessaire, en particulier des systèmes solaires hors réseau, pour assurer une gestion intelligente de l’électricité et pour des applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à des informations sur la quantité d’énergie solaire produite ou tout autre système solaire, § 18, § 20).
31 Par exemple, un logiciel de gestion de projet pourrait être un logiciel qui aide un gestionnaire de projet solaire à contrôler le développement et la mise en œuvre de systèmes d’énergie solaire. Les responsables de projets de systèmes solaires travaillent en étroite collaboration avec les détaillants, les concepteurs de système, les ingénieurs et les installateurs. Par conséquent, tous ces experts et leurs clients intéressés par les systèmes solaires et, en particulier, à coopérer dans le cadre de la mise en œuvre d’un système solaire seraient immédiatement trompés par le signe contesté SOLAR lorsqu’ils recherchent des logiciels et des services qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de gestion et de collaboration, étant donné qu’ils se rendraient compte que les produits et services sous le signe contesté ne concernent pas du tout l’énergie solaire.
32 Comme l’examinateur l’a également démontré à juste titre, les logiciels et applications logicielles compris dans la classe 9 peuvent être utilisés pour concevoir et construire des installations de production d’énergie solaire, ce qui permet aux entreprises solaires de fournir à leurs consommateurs des devis rapides et précis. Il s’agit notamment de caractéristiques telles que le calendrier et la planification ou les fonctions liées à la gestion de projets dans le but de faciliter la planification et le suivi des projets de systèmes solaires. Publications électroniques (téléchargeables) de la classe 9 qui peuvent avoir un thème concernant l’énergie solaire, par exemple dans le cas d’un guide technique sur la conception, l’installation et la maintenance de systèmes d’énergie solaire pour son domicile. Le fait qu’il existe également des titres de magazines ou de journaux qui n’indiquent pas leur objet est dénué de pertinence en l’espèce. Les services compris dans la classe 35, tels que les services de travaux de bureau et la gestion de fichiers informatiques, peuvent être des services proposés dans le cadre, par exemple, d’une entreprise d’énergie solaire, pour lesquels une expertise et-une connaissance spécifiques dans les domaines de l’énergie solaire sont nécessaires.
33 Il s’ensuit que, en l’espèce, le public pertinent s’attendra, à juste titre, à ce que les produits et services revendiqués concernent l’énergie solaire. Dès lors, le signe contesté est susceptible de les induire en erreur quant à la nature et à la destination des produits et services concernés s’ils ne concernent pas du tout l’énergie solaire. En d’autres termes, étant donné que, pour les produits et services en cause, le signe demandé est immédiatement associé par le public pertinent à l’énergie solaire, il existe un risque important de tromperie au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE en raison de la limitation négative, par la demanderesse, de la liste des produits et services (aucun des produits précités n’étant ni lié à […] solutions énergétiques).
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34 La demanderesse affirme que l’Office devrait supposer que la marque sera utilisée de manière non-trompeuse et le simple fait qu’une large catégorie de produits et services soit utilisée ne représente pas un risque suffisamment sérieux de tromperie dès lors qu’un usage non trompeur est possible (il est fait référence aux directives de l’EUIPO sur les marques).
35 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’il n’y a pas d’incohérence entre les informations transmises par le signe et les produits/services visés par la demande, il n’est pas nécessaire que la spécification se limite à une qualité particulière liée au message transmis par le signe, car une telle caractéristique des produits/services désignés est couverte par la liste et qu’un usage non trompeur de la marque est possible [29/06/2022-, 306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, §-71].
36 Toutefois, la Chambre observe que, dans le cadre du présent réexamen-et de la procédure parallèle d’opposition (voir également la séquence des faits en l’espèce, paragraphe 26 ci- dessus), la catégorie de produits et services initialement plus large a été précisée de manière à être contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, même si elle n’aurait pas pu être initialement contestée sur la base de ce motif (comparer les directives relatives aux marques de l’EUIPO — version du 31/03/2023, Partie B Examen pratiqué Section 4 Motifs absolus de refus interrogé chapitre 8 Marques (article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE). 4 Relation. Examen: Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE).
37 En particulier, à la suite de la limitation par la demanderesse de la liste des produits et services de manière négative (aucun des produits précités pour des solutions énergétiques
[…] ou ne se rapportant à celles-ci), la chambre de recours observe qu’un-usage non trompeur de la marque contestée est impossible; le mot «SOLAR» crée une attente claire en ce qui concerne les produits et services liés à l’énergie solaire, qui sont expressément exclus de la spécification en cause [-19/07/2017, 432/16, медве дparue (fig.), EU:T:2017:527, § 52-54; comparer les directives de l’EUIPO sur les marques — version du 31/03/2023, Partie B Examen développant Section 4 Motifs absolus de refus vol.
Chapitre 8 Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE] > 2.1.2 Une marque ne sera trompeuse que lorsque le message trompeur se rapporte aux produits et services tels qu’ils sont précisés).
38 En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse, et comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE s’applique même si un usage non trompeur de la marque en cause est néanmoins possible. Le fait qu’un usage non trompeur de la marque contestée soit possible ne saurait donc exclure une violation de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE-(27/10/2016, 29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635-, § 48 49; 13/05/2020, 86/19-, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-
85).
39 Même si le terme «solaire» n’avait pas été considéré comme trompeur par rapport aux produits et services contestés, il ne pourrait être enregistré en tant que marque en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque «SOLAR» décrirait simplement la nature et la destination des produits et services contestés, à savoir qu’ils concernent l’énergie solaire. La situation est similaire à celle de la marque «ours» pour des plats à base de viande qui ne portent pas de viande, mais qui peuvent néanmoins décrire le goût [19/07/2017, T-432/16, медве recuefic (fig.), EU:T:2017:527] ou «teak» pour des étagères qui imitent des rayons de bois
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de teck, même s’ils sont fabriqués en métal (20/11/2007, T-458/05, Tek, EU:T:2007:349,
§-92).
40 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est trompeur en ce qui concerne les produits et services contestés aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement préalable (Office britannique de la PI)
41 La demanderesse invoque également la marque britannique no UK00003759983
«SOLAR» enregistrée le 27 mai 2022 pour des produits et services presque identiques
(annexe E des observations présentées en première instance). Selon la requérante, étant donné que l’anglais est la langue dominante parlée et écrite au Royaume-Uni (UK), l’acceptation de la marque contestée au Royaume-Uni indique clairement que la marque contestée n’est pas trompeuse.
42 Comme l’examinateur l’a souligné à juste titre, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers, voire d’un (ancien) État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 49; 28/04/2021, T-509/19, FLÜGEL/Verleiht Flügel et al.,
EU:T:2021:225, § 147; 20/10/2021, T-210/20, $Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 95).
Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
43 En l’espèce, il est vrai que la marque demandée est identique à la marque britannique no UK00003759983 «SOLAR» enregistrée le 27 mai 2022 pour des produits et services presque identiques. Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions précédentes concernant le caractère trompeur du signe demandé dans son ensemble (11/04/2014, T 209/13-, OLIVELINE, EU:T:2014:216, § 49-50), compte tenu de la signification du signe non seulement en anglais, mais aussi en allemand, en portugais, en roumain et en espagnol, ce qui a néanmoins été suffisamment démontré par l’examinateur au moyen des références du dictionnaire respectives et non contesté par la demanderesse.
44 La chambre de recours est donc d’avis que l’enregistrement de la même marque au Royaume-Uni, conformément aux règles applicables dans ce pays tiers, ne soulève pas de doutes quant à la légalité du refus en cause (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 46).
Conclusion
45 Les motifs du refus ressortent clairement et sans ambiguïté tant de la décision attaquée que de cette décision de la chambre de recours.
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46 À la lumière de ce qui précède, le signe verbal «SOLAR» ne peut être enregistré en ce qui concerne-les produits et services liés aux logiciels en cause compris dans les classes 9, 35 et 42 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
47 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann R. Ocquet
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