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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2024, n° 018906552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018906552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/01/2024
RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Demande no: 018906552
Votre référence: IS-OG
Marque: Biker
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 07/08/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boites de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de véhicules; capots de moteurs pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pneus; porte-bagages pour véhicules; portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges de véhicules; vitres de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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véhicules; housses de véhicules; volants pour véhicules.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur des véhicules récréatifs/motocyclettes/vélos ainsi que le grand public, attribuera au signe la signification suivante:
1. un cycliste/motocycliste;
2. un membre d’un groupe de motocyclistes/motards.
• Les significations susmentionnées du mot «Biker», dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires anglais en ligne Merriam- Webster extraites le 07/08/2023 à: https://www.merriam-webster.com/dictionary/biker
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, le terme «BIKER» est communément utilisée dans le secteur concerné (vélos de montage/VTT/motocyclettes). Voir réf. consultées le 07/08/2023 à: https://fr.wikipedia.org/wiki/Biker https://www.amazon.es/Bikers-Britain-Simon- Weir/dp/0749581867 https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_biking https://www.youtube.com/watch?v=yNhCxAyEKuQ
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe en question comme fournissant des informations que les produits en cause sont ou sont liés à des vélos/VTT/motocyclettes (véhicules) ainsi que leurs accessoires; leur vente étant habituellement destinée à un groupe de consommateurs spécifique (à savoir des motards, des cyclistes VTT, entre autres). Dès lors, le signe décrit le consommateur ciblé et la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En ce qui concerne le signe «Biker», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 906 552 'Biker' est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boites de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de véhicules; capots de moteurs pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pneus; porte-bagages pour véhicules; portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges de véhicules; vitres de véhicules; housses de véhicules; volants pour véhicules.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 12 Automobiles, leurs éléments constitutifs; Amortisseurs pour automobiles; capots pour automobiles; carrosseries pour automobiles; châssis pour automobiles; pare-chocs pour automobiles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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