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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° R1319/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1319/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2020
Dans l’affaire R 1319/2019-2
MOSCHILLO S.R.L. Via grand, 22
83100 Avellino
Italie Titulaire de la MUE/Demanderesse au recours représentée par BARZANO di & ZANARDO MILANO S.P.A., Via Borgonovina, 10, 20121 Milan (Italie)
contre FASHIONEAST S.A.R.L. 51, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par JACOBACCI & PARTNERS S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 13 452 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 893 211)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
30/03/2020, R 1319/2019-2, Richmond
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 mai 2014, MOSCHILLO S.R.L. (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RICHMOND
pour des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18 et 25.
2 Le 7 juillet 2014, la demande de marque a été publiée par l’Office et l’enregistrement a été accordé le 14 octobre 2014.
3 Le 5 août 2016, FASHIONEAST S.A.R.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les causes de nullité relative énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur les causes de nullité absolue énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision rendue le 18 avril 2019 («la décision attaquée»), la Division d’annulation, statuant sur les motifs absolus de nullité visés à l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, a déclaré la nullité de la marque contestée.
6 Le 17 juin 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. L’Office a reçu, le 6 août 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Le 14 juin 2019, l’Office a notifié aux parties son intention de révoquer la décision attaquée, les invitant à présenter leurs observations éventuelles avant le 19 juillet 2019. L’Office n’a pas reçu de commentaires en la matière dans le délai imparti.
8 Le 30 août 2019, la division d’annulation a annulé la décision attaquée et a rendu une nouvelle décision.
Motifs
9 Conformément à l’article 103, paragraphe 4, du RMUE, lorsqu’un recours a fait l’objet d’un recours contre une décision de l’Office contenant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l’Office de sa
3
décision conformément au paragraphe 1 de cet article. Dans ce dernier cas, la taxe de recours est remboursée au requérant.
10 La décision attaquée a été annulée par la division d’annulation le 30 août 2019 conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE.
11 Il s’ ensuit que la présente procédure de recours, qui est devenue sans objet au sens de l’article 103, paragraphe 4, doit être déclarée conclue.
Dépenses
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, si aucune disposition n’est prévue, la chambre de recours statuera sur les frais de manière équitable.
13 En l’espèce, étant donné que la décision attaquée a été retirée et remplacée par une nouvelle décision, chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
14 La taxe de recours sera remboursée à la requérante (titulaire de la MUE) conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 4, du RMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Prend acte de la révocation de la décision attaquée le 30 août 2019 dans la procédure en nullité no 13 452 C et déclare la procédure de recours à clôturer.
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours à la requérante.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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