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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2024, n° 000066580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000066580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 66 580 (REVOCATION)
Diamond Laboratories, Inc., 9400 Brighton Way, Penthouse, 90210 Beverly Hills, Californie, États-Unis (demandeur), représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Metacine Co., Ltd., tel. 409, 1397, Bugwon-ro, Heungeop-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Corée du Sud (titulaire de la MUE), représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (représentant professionnel). Le 20/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 089 095 dans leur intégralité à compter du 24/06/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 089 095 «METACINE»(marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 35: Servicesde vente en gros de cosmétiques; Services de vente au détail de cosmétiques; Services de vente en gros contenant des nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Services de magasins de vente au détail de nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Services de vente en gros de produits pharmaceutiques et vétérinaires; Services de vente au détail proposant des produits pharmaceutiques et vétérinaires; Services de vente en gros de produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Services de vente au détail de produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Services de vente en gros contenant des dispositifs médicaux cosmétiques; services de vente au détail proposant des dispositifs médicaux cosmétiques; services d’un magasin de vente au détail proposant des appareils et instruments médicaux otolaryngologiques; services de vente en gros contenant des appareils et instruments médicaux otolaryngologiques; Services de vente en gros d’appareils et instruments médicaux; Services de vente au détail proposant des appareils et instruments médicaux; Services d’intermédiaires commerciaux en matière d’achat et de vente d’appareils et d’instruments médicaux; Services d’agences d’achat pour appareils et instruments médicaux.
Décision sur la demande d’annulation no C 66 580 Page sur 2 3
Classe 42: Études cliniques de médicaments; Développement de produits pharmaceutiques; Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; Services de développement de médicaments; Fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Essai/inspection ou recherche de produits pharmaceutiques/cosmétiques ou d’aliments; Recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; Recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; Conseils en matière de recherche et développement pharmaceutiques. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/12/2017. La demande en déchéance a été déposée le 24/06/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 04/07/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les services contestés. Ce délai expirait le 09/09/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C 66 580 Page sur 3 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 24/06/2024.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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